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17/07/2007 | FRANCE | N°06/04913

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 juillet 2007, 06/04913


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 17 JUILLET 2007

ARRÊT No 345

R.G : 06 / 04913

DB / DO

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS
23 novembre 2006




X...C / Y...DUBREU



APPELANT :

Monsieur Jean-Charles X...

né le 06 Avril 1942 à LILLE (59000)

...

(ITALIE)

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP GIORGIO BERTOLOTTO MOREL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me de FASSIO, avocat



I

NTIMÉS :

Monsieur Aimé Y...


...


représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON

Madame Josi...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 17 JUILLET 2007

ARRÊT No 345

R.G : 06 / 04913

DB / DO

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS
23 novembre 2006

X...C / Y...DUBREU

APPELANT :

Monsieur Jean-Charles X...

né le 06 Avril 1942 à LILLE (59000)

...

(ITALIE)

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP GIORGIO BERTOLOTTO MOREL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me de FASSIO, avocat

INTIMÉS :

Monsieur Aimé Y...

...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON

Madame Josie C...épouse X...

née le 07 Mars 1945 à HELLEMMES LILLE (59260)

...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 02 / 07 / 000049 du 14 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2007,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, le 17 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

********

FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 septembre 1983, M. Y...a donné à bail à M. et Mme X...un local à usage d'habitation consistant en une maison individuelle située Allée des Flamands à Entraigues (84320), moyennant un loyer mensuel de 4 000 francs (609,8 euros), outre charges et indexation.

Par actes des 27 octobre et 14 novembre 2005, le bailleur a fait délivrer à M. X...et à Mme X..., respectivement, un commandement — visant la clause résolutoire insérée au bail — de payer la somme de 47 838,87 euros représentant des loyers et charges impayés.

Soutenant que ces commandements étaient demeurés infructueux, M. Y...a fait assigner M. et Mme X..., selon exploit du 26 juillet 2006, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Carpentras à l'effet de :

-voir constater la résiliation du bail,

-ordonner leur expulsion,

-condamner M. X...au paiement d'une somme provisionnelle de 54 341,76 euros au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer,

-condamner M. et Mme X...au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2006, le juge des référés, faisant droit à la demande, a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2006, ordonné l'expulsion de M. et Mme X..., condamné M. X...à payer à M. Y...la somme provisionnelle de 41 875,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation des mois de juillet 2001 à juillet 2006 inclus, condamné M. et Mme X...au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges qu'ils auraient payés en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme X...à payer à M. Y...la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

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*

M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé en l'état d'une difficulté sérieuse, et subsidiairement, de rejeter les demandes et de condamner M. Y...à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que :

-il a quitté les lieux le 1er septembre 1987, suite à une ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal à son épouse,

-la pension alimentaire qu'il a versée à sa femme était notamment destinée à régler le loyer,

-M. Y...savait que la maison qu'il louait n'était plus occupée que par Mme X...et ne lui a adressé un commandement de payer qu'en l'état de la procédure de rétablissement personnel dont elle fait l'objet,

-les sommes réclamées dans le commandement de payer ne correspondent pas à la réalité.

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Mme X...a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que :

-le jugement de divorce prononcé le 10 avril 2006 est frappé d'un appel actuellement pendant,
-le fait de quitter le domicile conjugal ne vaut pas congé et M. X...reste tenu au paiement du loyer,

-elle reconnaît n'avoir pas réglé les causes du commandement, tenant sa situation d'insolvabilité.

*
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M. Y...a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de M. X...au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II réplique que :

-M. X...ne l'a jamais avisé de son départ du domicile conjugal et il est tenu au paiement des loyers et charges,

-aucune décision définitive de divorce n'a été prononcée,

-le commandement délivré est resté infructueux et n'a fait l'objet d'aucune opposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conjoint titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement du divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date ;

Qu'en l'espèce, le divorce n'ayant pas été prononcé par une décision irrévocable et a fortiori transcrit, M. X...est tenu au paiement des loyers et des charges afférents au domicile conjugal ;

Attendu que le commandement de payer rappelant la clause résolutoire prévue au bail est demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance ;

Que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 14 janvier 2006 ;

Attendu que le premier juge a exactement fixé les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 juillet 2006, et condamné M. X..., que le bailleur poursuit seul en paiement, à les acquitter à titre de provision ;

Que c'est encore à bon droit qu'il a mis à la charge de M et Mme X...le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1e août 2006 ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à M. Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à M. Y...la somme de mille euros { 1 000) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile.

Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute M. Y...de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et autorise les S.C.P. Pomies-Richaud-Vajou et Guizard-Servais, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04913
Date de la décision : 17/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-17;06.04913 ?
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