La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°05/04485

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2007, 05/04485


ARRÊT No1706
CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 05 / 04485
YRD / CA

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
du 11 juin 2002

COUR DE CASSATION
du 13 Septembre 2005

S / RENVOI CASSATION


X...


C /
ASSOCIATION " FONDATION EMILIE CHIRIS "

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Guy X...


...


...

22923 2810 ETATS UNIS

comparant en personne et assisté de Monsieur Jacques Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir r

égulier

INTIMÉE :

ASSOCIATION " FONDATION EMILIE CHIRIS "
prise en la personne de son représentant légal en exercice
81 Rue Jeanne Jugan
06130 GRASSE

représentée ...

ARRÊT No1706
CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 05 / 04485
YRD / CA

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
du 11 juin 2002

COUR DE CASSATION
du 13 Septembre 2005

S / RENVOI CASSATION

X...

C /
ASSOCIATION " FONDATION EMILIE CHIRIS "

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Guy X...

...

...

22923 2810 ETATS UNIS

comparant en personne et assisté de Monsieur Jacques Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

ASSOCIATION " FONDATION EMILIE CHIRIS "
prise en la personne de son représentant légal en exercice
81 Rue Jeanne Jugan
06130 GRASSE

représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau de GRASSE plaidant par Maître PICAVET, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2007 prorogé au 12 Décembre 2007 puis au 19 Décembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Décembre 2007, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Guy X... était engagé le 11 mars 1991 en qualité d'élève moniteur éducateur par l'association Fondation Emilie Chiris située à Grasse pour un salaire en dernier lieu de 9. 446 francs, l'association comprenant plus de onze salariés.

A compter du 14 novembre 1997 il bénéficiait de la protection attachée aux salariés protégés pendant six mois car il avait été candidat aux élections professionnelles.

Il était mis à pied à titre conservatoire le 24 mars 1998 et était licencié pour faute grave le 1er avril 1998 pour des faits datant du 23 mars 1998.

Le 30 avril 1998, Monsieur Guy X... après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé à l'employeur fondé sur l'article L 425-1 du Code du travail et saisi en référé le Conseil de prud'hommes, acceptait la proposition de celui-ci de réintégrer son emploi.

Le 26 mai 1998 il était à nouveau convoqué pour un entretien préalable fixé au 26 mai 1998 et licencié pour faute grave le 29 mai 1998.

Invoquant l'impossibilité de pouvoir licencier un salarié deux fois pour le même motif, et l'absence de faute après cette réintégration, Monsieur Guy X... saisissait alors le conseil des prud'hommes de Grasse pour contester son licenciement qu'il estimait nul et illégitime et réclamait à ce titre :

-18. 892, 00 francs d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 889, 20 francs de congés payés y afférents.

-33. 061, 00 francs à titre d'indemnité de licenciement,

-56 776, 00 francs de dommages intérêts,

-3. 300, 00 francs au titre des frais de déplacements pour stage de formation,

-1. 500, 00 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 1999, le conseil des prud'hommes de Grasse le déboutait de ses demandes.

Sur appel de Monsieur Guy X..., la Cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 11 juin 2002, a confirmé le jugement déféré et l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 1. 220 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par Monsieur Guy X..., par arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, au visa des articles L. 122-40 et L. 425-1 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur les premiers et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-40 et L. 425-1 du code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association " fondation Emilie Chiris ", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise B pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X... a accepté la proposition de l'employeur de le réintégrer à compter du 30 avril 1998 ; que l'employeur a licencié le salarié le 29 mai 1998 pour les mêmes faits du 23 mars 1998 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le salarié ne peut tirer aucune conséquence du non-respect des formalités légales applicables au salarié protégé puisque la première procédure a été mise à néant d'un commun accord, que le retour de ce salarié dans l'entreprise n'était pas une réintégration au sens de l'article L. 436-3 du code du travail qui ne la prévoit que lorsque l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique ou contentieux et que le licenciement prononcé le 1er avril 1998 ayant été annulé d'un commun accord entre les parties, l'argument d'une double sanction n'est pas pertinent ;

Attendu cependant que l'employeur est contraint de réintégrer le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, qui en fait la demande ; que le simple accomplissement de cette obligation ne fait pas disparaître le caractère illicite de la sanction prononcée qui ne peut Ltre réitérée B l'issue de la période de protection, pour des faits commis pendant cette période dont la connaissance a été soustraite à l'inspecteur du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002 (...)

Actuellement, Monsieur Guy X... expose dans ses dernières conclusions que :

-l'employeur, en raison de son comportement délictueux, était irréfragablement privé du droit à invoquer le 29 mai 1998, date de la réitération du licenciement, les motifs tirés de l'incident survenu le 23 mars précédent,

-les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement sont fondées en leur principe et leur quantum et conformes aux dispositions conventionnelles.

-le quantum de dommages intérêts est fondé sur l'article L 122-14-4,

-sur la demande au titre des frais de transport : le salarié a suivi de septembre 1995 à juin 1997 une formation de moniteur éducateur, or l'employeur n'a pas pris en charge les frais de déplacements y afférents car il invoque un accord tacite aux termes duquel un co-voiturage aurait pu être organisé, en raison des difficultés budgétaire de l'établissement,

-mais cet accord est formellement contesté et est nul en présence des dispositions conventionnelles impératives.

Il sollicite donc que l'association soit condamnée au paiement de :

-3. 754. 95 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, soit 375. 49 euros,

-6. 571. 16 euros à titre d'indemnité de licenciement.

-11. 264. 76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-503, 08 euros à titre de frais de déplacement.

-3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

avec intérêts à compter du 29 juin 1998, date de la réception par le défendeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes (en réalité 30 juin selon le dossier) et capitalisation.

L'association Fondation Emilie Chiris, intimée, soutient que :

-les conclusions sont irrecevables en l'absence de toutes précisions quant à l'adresse de l'appelant et de son identité,

-lors de la réintégration, Monsieur X... a accepté de reprendre ses fonctions au sein de l'entreprise et il a donc renoncé à se prévaloir de son licenciement sans équivoque,

-il ne peut lui être fait grief d'avoir licencié à la fin de la période de suspension le salarié pour les mêmes faits dans la mesure où la première procédure était nulle et de nul effet.

-le licenciement est parfaitement fondé car le salarié a frappé un enfant du centre, et s'est rendu coupable de violences au temps et lieu de travail et commet ainsi une faute grave qui ne peut être justifiée. (Cass. Soc. 17 / 25 / 79 bull V n 425 p 308. et Cass Soc. 29 / 06 / 83 Juri Social 1983).

-le salarié ne saurait donc réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ni même de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-enfin, en ce qui concerne les frais de transports de Monsieur X..., il était convenu que ces frais ne seraient pas pris en charge par l'établissement mais qu'il avait la possibilité de faire du co-voiturage avec d'autres salariés en formation.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... B lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des écritures

Outre que l'adresse de Monsieur X... a été communiquée au cours de l'audience, régularisant ainsi le prétendu vice affectant la procédure, étant précisé que la procédure est orale en matière prud'homale, cette adresse figurait également dans le pouvoir donné au représentant syndical. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les écritures prises par l'appelant.

Au fond

Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement le 1er avril 1998 pour avoir porté des coups sur un adolescent dont il avait la charge le 23 mars 1998. Or, le salarié s'était porté candidat à des élections professionnelles par courrier du 14 novembre 1997 et bénéficiait donc d'une protection jusqu'au 15 mai 1998. L'employeur le réintégrait dans ses fonctions et, à l'issue de la période de protection, le licenciait à nouveau pour les mêmes faits selon courrier du 29 mai 1998.
Ce faisant, l'employeur avait, lors de la première notification de licenciement, épuisé à mauvais escient son pouvoir de sanction sur lequel il s'était par la suite trouvé contraint de revenir. Il ne pouvait, pour les mêmes faits, prononcer une sanction similaire qui intervenait au surplus près de deux mois après leur réalisation alors qu'il se prévalait de l'existence d'une faute grave qui impose une prompte réaction dès lors que l'on entend priver le salarié du délai congé normalement applicable.
En procédant à la réintégration du salarié, l'employeur entendait expressément renoncer à se prévaloir des fautes reprochées. La réintégration qui s'imposait en raison du statut du salarié ne faisait pas disparaître le caractère illicite de la première sanction qui subsistait et, contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait pour le salarié protégé d'exiger sa réintégration en l'absence de saisine préalable de l'inspecteur du travail ne transforme pas l'acte unilatéral que constitue un licenciement en accord bilatéral duquel résulterait la renonciation, par le salarié, de se prévaloir de l'irrégularité de la sanction prononcée.
Il en résulte que le licenciement notifié le 29 mai pour des faits ayant déjà été sanctionnés est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera en conséquence réformé.

Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :

-3. 754, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-375, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-6. 571, 16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-11. 264, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

Monsieur X... expose par ailleurs qu'il a suivi de septembre 1995 à juin 1997 une formation de moniteur-éducateur mais que l'employeur n'a pas pris en charge les frais de déplacement en résultant. L'employeur prétend, sans nullement en apporter la démonstration, qu'il avait été convenu avec les intéressés que le coût du transport entre l'établissement et le lieu de formation ne serait pas remboursé mais que les participants avaient la possibilité de se rendre en formation avec une troisième personne employée dans l'établissement avec un contrat de qualification et effectuant la formation et qui elle, avait tous ses frais remboursés par l'organisme. Selon la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'un tel accord, il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre par Monsieur X.....
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 500, 00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation du 13 septembre 2005,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Fondation Emilie CHIRIS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-3. 754. 95 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, soit 375. 49 euros,

-6. 571. 16 euros à titre d'indemnité de licenciement.

-11. 264. 76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-503. 08 euros à titre de frais de déplacement.

Dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande, soit le 30 juin 1998,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2007, date de la demande, et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 4 juillet 2007 et le 4 juillet 2008, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés (Assedic Alpes Maritimes no identifiant : 0259728N) de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'art. L 122-14-4 al2 du code du travail,

Condamne la Fondation Emilie CHIRIS à payer à l'appelant la somme de 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Fondation Emilie CHIRIS aux entiers dépens,
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04485
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.04485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award