La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2013 | FRANCE | N°11/98

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 08 avril 2013, 11/98


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

18

Arrêt du 08 Avril 2013



Chambre commerciale





Numéro R.G. :

11/98





Décision déférée à la Cour :

rendue le : 26 Octobre 2011

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA



Saisine de la cour : 09 Décembre 2011





PARTIES DEVANT LA COUR



APPELANT



LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal

siège social 15 rue Guynemer - Quartier Latin - BP.

412 - 98845 NOUMEA CEDEX



représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES



INTIMÉ



LA SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURE, dite SEI, prise en la personne de son représentant légal en exe...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

18

Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre commerciale

Numéro R.G. :

11/98

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 26 Octobre 2011

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal

siège social 15 rue Guynemer - Quartier Latin - BP. 412 - 98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

LA SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURE, dite SEI, prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social 37 rue René Coty - Mont Vénus - BP. 2328 - 98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL SERVANE GARRIDO-LUCAS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Christian MESIERE, Conseiller,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 19 octobre 2010, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, sur requête de la SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURES, ci-après société SEI, enjoint à la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE, ci-après la SIC, de payer la somme de 322.757 FCFP au titre de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées pour son compte.

Le 20 décembre 2010, la SIC a formé opposition à l'encontre de cette décision qui lui a été signifiée le 25 novembre 2010.

Elle soulevait à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société SEI dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, introduite par une requête qui ne précise pas le fondement juridique de son action, en contravention des dispositions de l'article 3 de la délibération du 27 février 2004 et relève que l'acte de signification de l'ordonnance rendue ne respecte pas l'article 8 de cette délibération.

Au fond, elle concluait au débouté de la demande.

Elle sollicitait en outre la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par conclusions en réponse déposées le 6 avril 2011, la SEI sollicitait la condamnation de la SIC au paiement de la somme de 319.648 FCFP, montant de sa facture no 018/10 non réglée et concluait au débouté des surplus des demandes.

Par jugement en date du 26 octobre 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal mixte de commerce a :

- déclaré la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE recevable en son opposition,

- la déclarée mal fondée,

- condamné la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE

à verser à la SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURES la somme de 319.648 FCFP, en règlement de sa facture no 018/10 en date du 22 avril 2010, avec intérêts au taux légal, augmentée de deux points, à compter du 22 mai 2010,

- débouté la SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURES et la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts,

- condamné la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE à verser à la SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURES la somme de 150.000 FCFP, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- condamné la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALEDONIE

aux dépens.

- dit que la Selarl GARRIDO-LUCAS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 9 décembre 2011, la SIC a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif du 8 mars 2012 et ses conclusions récapitulatives du 25 octobre 2012, la SIC demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande présentée par la société SEI,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle est fondée à retenir la somme de 319.648 FCFP par application du principe de l'exception d'inexécution,

En toute hypothèse reconventionnellement,

- condamner la société SEI à lui payer la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 500.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Sur l'irrecevabilité, elle fait grief au tribunal d'avoir écarté les deux moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 du code de procédure civile (lire de la délibération du 27 février 2004) et d'avoir considéré que l'opposition était recevable dans la mesure où elle avait été formée dans les formes et délais de la loi.

A titre subsidiaire, elle soutient que la demande n'est pas fondée aux motifs:

- que le litige ne porte pas sur la réalisation des travaux qui ont fait l'objet d'une réception mais sur les phases du marché,

- que la SEI n'a pas respecté les dispositions contractuelles et notamment l'article 38, ce qui a justifié la retenue de la dernière facture,

- qu'en effet, alors qu'il lui incombait de transmettre :

* le PV de visite de parfait achèvement,

* le PV de levée de réserve,

* l'intégralité des plans de recollement validés par les concessionnaires,

* l'original de la facture,

ce qu'elle a omis de le faire

- que la société a été mise en demeure par lettre du 7 octobre 2010,

- que pour sa part, elle a retenu la somme demandée au titre de l'exception d'inexécution.

Par conclusions du 20 juillet 2012, la SEI conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

En réplique, elle fait valoir :

Sur la forme,

- qu'elle a respecté les dispositions de l'article 3 de la délibération No 137/CP du 27 février 2004 ; qu'à la lecture du procès verbal d'huissier, la SIC pouvait parfaitement identifier le tribunal auprès duquel elle devait faire opposition, et le délai pour le faire, ce que d'ailleurs elle a effectué ; que contrairement à ce que prétend l'intimée une nouvelle procédure contradictoire s'ouvre au fond comme l'a justement mentionné le premier juge,

Au fond,

- que le procès verbal de réception a été signé sans réserve par le représentant de la SIC le 10 août 2009 avec réception le 6 juillet 2009 ; qu'il ne peut y avoir levée des réserves alors qu'aucune n'a été formulée,

- qu'aucun désordre n'a été signalé au titre de la garantie de parfait achèvement et donc elle est en droit de considérer qu'elle est dégagée à ce titre,

- que contractuellement, il appartenait à l'entreprise JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE de fournir à la SIC l'ensemble du dossier de recollement ; que cette dernière était fondée à opérer une retenue en cas de défaillance de l'entrepreneur ; qu'elle a intégralement rémunéré l'entreprise, le décompte définitif clôturant cette affaire ayant été transmis par bordereau du 30 juillet 2009 ; qu'il atteste que le maître d'ouvrage a soldé définitivement ce dossier,

- qu'enfin la transmission de la facture originale a été faite ; qu'il suffit de se rapporter à la copie produite qui porte la mention " SIC arrivée le 27 avril 2010",

Sur la demande de dommages et intérêts de la SIC, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, elle conclut au débouté de cette demande.

Les ordonnances de clôtures et de fixation sont intervenues le 4 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme,

Aux termes de l'article 3 de la délibération No137/CP du 27 février 2004 la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier accompagnée des justificatifs, d'une mise en demeure et des documents justificatifs.

Il ressort des pièces jointes au dossier que la requête est accompagnée de la mise en demeure et des pièces justificatives déposées au greffe qui n'ont pas à être communiquées à ce stade de la procédure au débiteur lequel peut venir en prendre connaissance au greffe à réception de l'ordonnance.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de la délibération susvisée, l'acte d'huissier produit fait sommation au débiteur de payer la somme fixée par l'ordonnance ou s'il veut faire valoir des moyens de défense, de former opposition dans le mois de la signification auprès du président du tribunal mixte de commerce, ce que d'ailleurs a fait la SIC qui ne saurait dès lors se prévaloir d'aucun grief et solliciter l'irrecevabilité de la requête.

L'opposition ayant été formée dans les délai et forme de la loi est recevable, l'ordonnance d'injonction ayant été mise à néant de ce fait et une procédure contradictoire étant ouverte.

Dans ces conditions, c'est justement que le premier juge a rejeté les exceptions soulevées par la SIC. La décision doit être confirmée sur ces points.

Au fond,

Sur la demande en paiement de la société SEI

Il sera rappelé que :

- par contrat en date du 15 septembre 2006, la SIC a confié à la SEI une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de viabilisation de la zone Tuban à NOUMEA moyennant le prix de 10.654.923 FCFP

- les travaux ont été réceptionnés sans réserve et acceptés le 10 août 2009 selon procès verbal signé par le chef du service aménagement de la SIC,

- la société SEI a adressé à la SIC une facture le 22 avril 2010 No 018/10 d'un montant de 319.648 FCFP,

Il en résulte sans contestation possible que la SIC ne peut soutenir que :

- en premier lieu, elle n'est pas en possession du procès verbal de réception des travaux sans réserve alors que son chef du service aménagement a signé ce document,

- en second lieu, il ne peut y avoir de procès-verbal de levée de réserves alors que précisément aucune réserve n'a été formulée,

- et en troisième lieu sur la facture, ne l'avoir reçue alors qu'elle verse aux débats une photocopie qui porte cachet avec une date de réception "arrivée le 27 avril 2010" démontrant sa réception par l'appelante.

Enfin s'agissant des plans de recollement, (prestation qui appartenait à l'entreprise de JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE de réaliser) la SIC n'aurait pu valider une réception sans réserve sans en disposer. Cet élément démontre qu'elle en était en possession.

Le premier juge a dans le jugement déféré précisément motivé sa décision et il a justement décidé par des motifs pertinents que la cour approuve, que, passé le délai de garantie de parfait achèvement la SIC, qui ne pouvait se prévaloir unilatéralement d'aucune exception d'inexécution, devait être condamnée à payer la somme de 319.648 FCFP au titre de la retenue de garantie.

Il sera fait également droit à la demande formée au titre des intérêts qui est une application exacte du contrat conclu par les parties comme l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SIC

La SIC qui succombe au principal, n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice résultant de l'absence de communication de documents qui ont été à l'évidence transmis par l'intimée.

La décision sera également confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande d'allouer à la société SEI la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE -SIC- à payer à la SOCIETE D'ETUDES EN INFRASTRUCTURES-SEI- la somme de deux cent mille (200.000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE - SIC- dont distraction au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS sur ses affirmations.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/98
Date de la décision : 08/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-08;11.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award