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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00058

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 20/00058


N° 82



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Daviles-Estines,

- Me Quinquis,

le 12.09.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 septembre 2022





RG 20/00058 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/0056, rg F 18/00209 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 mai 2020 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du

Travail de Papeete sous le n° 20/00054 le 8 juin 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;



Appelant :



M. [K] [M], né le 28 février 1970 à Papeete, de nationalité française...

N° 82

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Daviles-Estines,

- Me Quinquis,

le 12.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 septembre 2022

RG 20/00058 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/0056, rg F 18/00209 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 mai 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00054 le 8 juin 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [K] [M], né le 28 février 1970 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française, établissement public administratif, [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2006 visant la convention collective ANFA, M [K] [M] a été engagé par le centre hospitalier de la Polynésie française à compter du 20 septembre 2003, en qualité de menuisier, catégorie 4 échelon 2, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 200 109 FCP.

Il est précisé que M [K] [M] est classé échelon 3 le 12 janvier 2006.

M [K] [M] a été promu permanencier auxiliaire à compter du 1er août 2011.

Le 11 décembre 2015, la commission paritaire consultative a émis un avis favorable quant à la demande du 6 octobre 2014 de M [K] [M] de reclassement en catégorie 3.

M [K] [M] a été affecté au poste de chauffeur ambulancier à compter du 1er janvier 2016. Il est classé à l'échelon 7 de la catégorie 4 de la CCANFA

Par jugement du 4 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

-déclaré la requête recevable,

-débouté de l'ensemble de ses prétentions,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 8 juin 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [M] demande à la cour de :

-Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal du travail du 04 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de reclassement en catégorie C et de rappels de salaires ;

Statuant à nouveau

-Constater que malgré les nombreuses demandes en ce sens de M. [K] [M] et l'avis favorable de la Commission paritaire consultative rendu le 11 décembre 2015, le CHPF n'a pas fait droit à la demande de reclassement de M. [M] en catégorie 3 échelon 7 ANFA ;

En conséquence,

-Ordonner au Centre Hospitalier de la Polynésie française de procéder sans délai à la régularisation de la situation de M. [K] [M] en le reclassant en catégorie 3 échelon 7 ANFA à compter du 4 octobre 2005, et ce, sous astreinte de 50.000 CFP par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Condamner le Centre Hospitalier de la Polynésie française à reconstituer la carrière de M. [M] et à régler à ce dernier les rappels de salaires auxquels il pouvait prétendre à compter du 4 octobre 2005 ;

-Dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et jusqu'à parfait paiement :

-Enjoindre avec exécution provisoire au Centre Hospitalier de la Polynésie française de déclarer à la Caisse de Prévoyance sociale les sommes en nature de salaire et ce, sous astreinte de 10.000 CFP (dix mille francs pacifiques) par jour de retard au -delà de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Condamner le Centre Hospitalier de la Polynésie française à payer à M. [B] [J] [M] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

-Condamner le Centre Hospitalier de la Polynésie française aux entiers dépens d'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL GROUP AVOCATS (Me JOURDAINNE).

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, le Centre Hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal du Tribunal de PAPEETE sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par le CHPF.

Et statuant à nouveau,

-Dire et juger que la saisie de l'Inspection du Travail aux fins de tentative de conciliation constituait, au moment du dépôt de la requête, une procédure préalable obligatoire.

-Déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [M].

Pour le surplus confirmer le jugement entrepris.

-Débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et conclusions.

De manière subsidiaire, dire et juger qu'en cas de condamnation, les rappels de salaires se prescrivent par 5 ans en application de l'article LP 3334-1 du code du travail.

-Condamner l'appelant à payer au Centre Hospitalier à payer la somme 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité

Sur la fin de non recevoir :

Attendu que l'article Lp. 1411-3 du code du travail dispose dans ses dispositions applicables à l'espèce qu': 'En l'absence de tentative de règlement amiable ou en cas d'échec de celle-ci, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.

La saisine du service compétent de la Polynésie française n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal du travail' ;

Que si sur le fondement de l'article 16 de la convention collective des ANFA, le CHPF excipe de la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation devant l'inspecteur du travail, prévu à cet article, il est constant que cette disposition conventionnelle ne peut remettre en cause, en matière sociale l'accès direct au juge.

Sur le classement :

Attendu que l'article de 16 la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française précise que "Le classement du travailleur est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration. Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification" ;

Que l'annexe 1 de cette convention, relative aux classifications professionnelles prévoit que :

"Les agents non fonctionnaires de l'administration sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous.

Les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois-types. Ceux qui n 'y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types.

Lors de la mise en vigueur de la présente convention, le service du personnel procédera au reclassement des agents, sur proposition des chefs de service intéressés, compte tenu de la catégorie détenue et des salaires perçus.

En cas de non-concordance, l'échelon supérieur sera accordé, sans diminution de l'ancienneté de service' ;

Que l'annexe 1 de la CCANFA précise que le niveau de recrutement en 3ème catégorie correspond à des "agents titulaires du BE, BEPC, BEI ou diplôme équivalent ou niveau d'études du 2eme cycle des lycées et collèges" ;

Que l'annexe II dispose que "le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu'il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée, En aucun cas, il ne peut résulter de l'ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l'acquisition d'un diplôme ou à la réussite d'un concours professionnel. correspondant à la nouvelle catégorie" ;

Que M [M] maintient que ses deux derniers postes de travail correspondraient à des emplois de catégorie C de sorte qu'il sollicite son reclassement en catégorie 3 de la CCANFA ;

Que, l'appelant justifie de l'obtention d'un diplôme de brevet national de moniteur des premiers secours en avril 2011 et d'un diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes SSIAP 2 du 03 décembre 2010 et soutient que ces certificats seraient équivalents au diplôme national du brevet ;

Qu'il ne verse cependant qu'une "annexe 2-1" d'un document pour justifier de l'équivalence dont ni l'identité et la nature ne sont précisées;

Que les extraits du recueil de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle ou du site de la DGRH produits en appel ne démontrent pas davantage l'équivalence de diplôme ;

Qu'il ne peut se plaindre enfin d'une discrimination salariale en comparaison de la situation de Mme [V] [Z], dont il n'a pas contesté utilement qu'elle avait conservé sa catégorie 3 initiale lors de son passage à des fonctions d'Assistant de Régulation Médicale ;

Qu'il est constant que la manière de servir et l'ancienneté du salarié sont indifférentes pour apprécier le bien fondé de sa demande de classement dans la catégorie supérieure ;

Que seules les fonctions réellement exercées doivent être examinées;

Qu'il n'est pas davantage justifié en appel d'un reclassement sur un poste de troisième catégorie nécessitant une formation professionnelle particulière pour ses fonctions de permanencier assistant de régulation assurées entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2015 qui consistent essentiellement en des taches administratives d'exécution ainsi qu'il est justifié ;

Que si depuis le mois de janvier 2016, M. [M] exerce en qualité d'auxiliaire ambulancier, il n'est pas contesté utilement qu'il est supervisé par des ambulanciers dans la mesure où il ne dispose pas du diplôme d'ambulancier ou de certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ;

Que cette situation fait obstacle à son classement et à ce qu'il puisse se prévaloir là également de projets de fiches de postes qu'il verse aux débats et qui supposent la détention des qualifications précitées ;

Qu'il ne se trouve manifestement pas dans la situation de Messieurs [O] [A] et [T] [E], qui sont tous deux ambulanciers et détenteurs des qualifications requises ;

Qu'il n'est pas justifié enfin de l'affirmation contestée selon laquelle il aurait été 'désigné 'comme chef d'équipe (listé en catégorie 3 à l'annexe 1 de la convention collective en matière de travaux publics) cette qualité ne pouvant se déduire des extraits de la main courante 2010-2011, consignant les anomalies constatées lors des rondes des agents et la mention du poste de chacun des agents, ni des attestations de collègues faisant état du diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes, de l'intéressé ;

Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que M. [M] a été débouté de sa demande de reclassement en 3ème catégorie par le tribunal du travail.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens M. [M] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00058
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00058 ?
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