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31/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941054

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 mai 2002, JURITEXT000006941054


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 31 MAI 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11574 Décision dont appel : Jugement rendu le 09/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère Chambre - 1ère section- RG n :

2000/11342 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 11 avril 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. VACANCES EMOTIONS ayant son siège : 35, rue de Châteaudun - - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de se

s représentants légaux représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 31 MAI 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11574 Décision dont appel : Jugement rendu le 09/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère Chambre - 1ère section- RG n :

2000/11342 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 11 avril 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. VACANCES EMOTIONS ayant son siège : 35, rue de Châteaudun - - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assistée de Maître BISMUTH Dan, avocat plaidant pur la SCP BARUC ET ATLAN, avocat Toque P 06 INTIME : Monsieur X... Y... ... par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître Denis LALOUX plaidant pour la SCP FABRE GEUGNOT ET SAVAR, avocat Toque R 44 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI Z... :

Madame A... B... et Monsieur C... appelé d'une autre chambre pour remplacer Monsieur D... et désigné par ordonnance du Premier Président en date du 12 avril 2002 DEBATS : A l'audience publique du 12 avril 2002 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND A... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.

Vu l'appel, relevé par la société Vacances émotions, du jugement rendu le 9 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui

la déboute de ses demandes visant à voir condamner Me X... au paiement de la somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions aux fins de réformation déposées au greffe le 26 février 2002 pour la société Vacances émotions qui prie la cour de juger que Monsieur Y... X... a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 6.091,96 ä à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 1998 et de la somme de 3048,98 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2002 pour Monsieur Y... X..., intimé, qui prie la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Vacances émotions au paiement de la somme de 1 ä à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1.549,49 ä pour frais non taxables d'appel ; SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Vacances émotions était le fournisseur de billetterie de la société Vincennes tourisme laquelle exploitait une agence de voyages ;

Considérant que la société Vincennes tourisme a été mise en redressement judiciaire simplifié par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 2 avril 1997, Monsieur Y... X... étant nommé administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que le plan de cession a été arrêté le 25 mars 1998 ;

Considérant que durant la période d'observation diverses commandes de titres de transport ont été passées par la société Vincennes tourisme auprès de la société Vacances émotions ; qu'au mois de février 1998,

deux factures, respectivement de 110.018,50 francs et de 14.287,25 francs sont restées impayées ; qu'au mois de juillet 1998 un règlement partiel est intervenu laissant subsister un solde débiteur de 40.000 francs ;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles la société Vacances émotions a assigné Monsieur X... sur le fondement de la responsabilité professionnelle, grief lui étant fait d'avoir donné par une lettre du 12 mai 1997 toutes assurances quant au paiement des prestations, d'avoir manqué de vigilance dans l'exercice de sa mission et laissé s'accumuler des dettes ; que le tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré;

Considérant qu'au soutien de son appel la société Vacances émotions reproche à cette décision d'avoir adopté une interprétation erronée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1995 lesquelles instituent, selon elle, même au cas de mission d'assistance, une véritable cogestion ;

Mais considérant que s'il est vrai que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-28 du code de commerce accorde au seul administrateur, quelle que soit sa mission, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et lui fait obligation en son alinéa 2 de s'assurer au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires au paiement, ces dispositions ne sauraient trouver à s'appliquer lorsque, comme c'est ici le cas, il n'existe pas de contrat en cours et que les parties étaient en relations d'affaires, lesquelles ont donné lieu, successivement, à des commandes distinctes de titres de transport ;

Considérant que l'appelante soutient ensuite qu'il appartenait à Monsieur X... de faire en sorte que le gérant de la société Vincennes tourisme ne passe aucune commande que celle-ci ne serait en mesure d'honorer ;

Mais considérant que la société Vincennes tourisme faisait l'objet d'un redressement judiciaire simplifié et que Monsieur X... était investi d'une mission d'assistance ; qu'en raison de l'activité d'agence de voyages exploitée par la société débitrice, la passation des commandes de titres de transport était un acte de gestion courante que celle-ci pouvait accomplir et qui a été accompli sans l'assistance de Monsieur X... ;

Considérant que la faute de l'administrateur en raison des défauts de paiement de commandes passées par une société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur c'est à dire à la date de la commande ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a induit en erreur la société Vacances émotions par des assurances imprudemment données lors de la passation des commandes demeurées impayées ; que n'est pas fautif l'envoi par ses soins le 12 mai 1997, d'une lettre invitant le fournisseur à honorer ses émissions de billets auprès de la société Vincennes tourisme, et indiquant qu'au regard des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, élaborés par l'expert-comptable de la société, il apparaît que celle-ci sera en mesure de faire face à ses engagements, dès lors que cette lettre a été établie à l'ouverture de la procédure, dans le contexte de la recherche d'une solution de continuation de l'activité, à une date où il n'est pas démontré que la situation de l'entreprise n'était pas celle décrite par l'administrateur judiciaire ;

Considérant que l'appelante soutient enfin que Monsieur X... aurait dû, dès qu'il a appréhendé les "risques de dérapages" auxquels donnait lieu l'exploitation de la société, mettre un terme à la période d'observation ;

Considérant certes que par lettre en date du 13 janvier 1998,Monsieur X... a appelé l'attention de son administrée sur les conditions

"difficiles" dans lesquelles se déroulait le redressement judiciaire, notamment parce que la comptabilité n'est pas régulièrement tenue et que les situations de trésorerie que vous faites parvenir sont erronées ; qu'il lui a demandé, devant l'incertitude sur l'issue de la procédure et au vu de la trésorerie ... à réception de la présente, de prendre ses dispositions afin de régler comptant toute la billetterie ;

Considérant que s'il en résulte que dès le mois de janvier 1998 Monsieur X... connaissait les difficultés de trésorerie auxquelles se heurtait la société Vincennes tourisme, l'on ne saurait utilement lui imputer à faute de n'avoir pas aussitôt demandé la cessation d'activité dès lors qu'aucun incident n'a été enregistré jusqu'aux factures du mois de février 1998 et qu'une solution de cession était imminente, comme en atteste le fait que le plan de cession a pu être arrêté dès le 25 mars 1998 ;

Considérant dès lors que la décision déférée retient à bon droit qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a failli à ses obligations dans l'accomplissement de sa mission d'administrateur du redressement judiciaire de la société Vincennes tourisme ; que ce jugement mérite confirmation sauf en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour frais non taxables dont aucune considération d'équité ne justifie l'allocation ;

Considérant que la société Vacances émotions a pu légitiement se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que son action n'apparaît pas inspirée par une intention de nuire équipollente au dol ; que Monsieur X... doit être déoubté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions relatives à l'indemnité pour frais non taxables ; A... réformant de ce seul chef, déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour

frais non taxables de première instance; Déboute Monsieur X... de ses demandes d'indemnité pour procédure abusive et pour frais non taxables d'appel ; Condamne la société Vacances émotions aux dépens d'appel et admet Me Olivier, avoué, à en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. A... GREFFIER, A... PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941054
Date de la décision : 31/05/2002

Analyses

a

La faute de l'administrateur judiciaire en raison des défauts de paiement de commandes passées par une société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est à dire à la date de la commande.En l'espèce, il n'est pas établi que l'administrateur a induit en erreur le fournisseur de billeterie de la société en redressement judiciaire par des assurances imprudemment données lors de la passation des commandes demeurées impayées. En outre, n'est pas fautif l'envoi par ses soins le 12 mai 1997, d'une lettre invitant le fournisseur à honorer ses émissions de billets auprès de la société mise en redressement judiciaire et indiquant qu'au regard des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, élaborés par l'expert-comptable de la société, il apparaît que celle-ci sera en mesure de faire face à ses engagements, dès lors que cette lettre a été établie à l'ouverture de la procédure, dans le contexte de la recherche d'une solution de continuation de l'activité, à une date où il n'est pas démontré que la situation de l'entreprise n'était pas celle décrite par l'administrateur judiciaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-31;juritext000006941054 ?
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