La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949854

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 02 mars 2006, JURITEXT000006949854


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 02 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/34212 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/00720

APPELANT Monsieur Stephen X... 30 rue Diderot 93100 MONTREUIL comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1031 INTIMEE SARL KIRON GALERIE 10 rue de la Vacquerie 75011 PARIS reprÃ

©sentée par Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135 substitué par Me Christ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 02 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/34212 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/00720

APPELANT Monsieur Stephen X... 30 rue Diderot 93100 MONTREUIL comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1031 INTIMEE SARL KIRON GALERIE 10 rue de la Vacquerie 75011 PARIS représentée par Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135 substitué par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : M 275 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

Monsieur Roland LEO, Conseiller

Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Isabelle PIRES, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du 10 décembre 2002 du conseil de prud'hommes de Paris qui a:

- requalifié l'emploi de M. Stephen X... en statut de cadre à compter du 1er novembre 1999;

- condamné la SARL KIRON GALERIE à payer à M. X...:

- 3.391,87 ç au titre du préavis;

- 339,18 ç au titre des congés payés incidents;

- 500 ç au titre du nouveau code de procédure civile;

- ordonné la remise des certificats de travail, bulletin de salaire et attestation ASSEDIC conformes;

- débouté M. X... du surplus de ses demandes et la SARL KIRON GALERIE de sa demande au titre de nouveau code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de M. X... portant sur la totalité de la décision.

Vu les conclusions du 19 janvier 2006 de M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour:

- de déclarer son appel recevable;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son statut de cadre et qu'il a condamné la SARL KIRON GALERIE à lui payer les indemnités de rupture afférentes à ce statut;

- de l'infirmer pour le surplus et condamner la SARL KIRON GALERIE à lui payer:

- 3.811 ç à titre de rappel de prime de fin d'année 2000;

- 381,10 ç au titre des congés payés incidents;

- 3.391,87 ç au titre du préavis;

- 339,18 ç au titre des congés payés incidents;

- 45.972 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

- 2.763 ç à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;

- 787,41 ç à titre de complément d'indemnité de congés payés;

- 3.000 ç à titre du nouveau code de procédure civile;

- de condamner la SARL KIRON GALERIE aux dépens.

Vu les conclusions du 19 janvier 2006 de la SARL KIRON GALERIE aux termes desquelles elle demande à la Cour:

- de déclarer irrecevable l'appel de M. X...;

- subsidiairement, d'infirmer le jugement et de débouter M. X... de ses demandes,

- de condamner M. X... à lui payer 1.700 ç au titre de nouveau code de procédure civile et aux dépens.

M. X... a été engagé, le 1er mars 1996, par la SARL KIRON GALERIE en qualité de collaborateur du responsable de la galerie.

Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 20 juillet 2001.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

La SARL KIRON GALERIE soutient que l'appel de M. X... est irrecevable au motif que l'acte d'appel n'est pas signé.

M. X... répond qu'il n'existe pas de nullité sans texte, que l'inexistence d'un acte est le degré ultime de l'irrégularité qui doit revêtir une exceptionnelle gravité, et qu'en matière d'appel prud'homal, il convient de distinguer l'appel formé en dehors de tout mode opératoire légal de la déclaration opérée dans les formes légales tout en présentant un vice de forme.

M. X... fait valoir que l'appel formé par Me LAUDOU, en sa qualité d'avocat est licite, que l'irrégularité de forme est régie par les dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile et ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire, qui l'invoque,

de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et que l'omission des mentions prévues à l'article 933 du nouveau code de procédure civile pour assurer l'identification de l'appelant n'est constitutive d'un vice de forme qui n'entraine la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Néanmoins, la lettre d'envoi et la déclaration d'appel ne constituant pas un acte unique, la signature de la lettre n'est transposable à la déclaration qu'en se référant à des éléments extérieurs à cette déclaration.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de recherche si cette absence de signature de la déclaration d'appel serait constitutive d'un grief, puisque les mentions de l'acte d'appel ne permettent de déterminer ni l'identité ni la qualité de l'appelant.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949854
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006949854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award