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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949860

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 02 mars 2006, JURITEXT000006949860


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 02 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/12381 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2004 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG no 04/251 APPELANTS Monsieur Y... Z... né le 17 mai 1962 à ORCHIES (59) de nationalité française profession :

mécanicien Madame Corinne A... née le 11 octobre 1966 à CARVIN (62) de nationalité française sans

profession demeurant tous deux 129 rue Louis Baudoin - 91100 CORBEIL ESSONNES représentés par la SCP BASKAL CHALUT-N...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 02 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/12381 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2004 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG no 04/251 APPELANTS Monsieur Y... Z... né le 17 mai 1962 à ORCHIES (59) de nationalité française profession :

mécanicien Madame Corinne A... née le 11 octobre 1966 à CARVIN (62) de nationalité française sans profession demeurant tous deux 129 rue Louis Baudoin - 91100 CORBEIL ESSONNES représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistés de Maître Elisabeth MENDY, avocat au barreau de l'ESSONNE plaidant pour Maître Jean Marie BECAM, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Société ALPHA COMBLES ayant son siège 12 bis, rue Adrienne Bolland - 91590 LA FERTÉ ALAIS représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Maître Diégo TEDESCO, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie B..., présidente, Madame Viviane C..., conseillère Madame Martine D..., conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame Christiane E... X... : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie B..., présidente, - par

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie B..., présidente, et par Madame Christiane E..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Suivant devis en date du 18 juillet 2002, Monsieur Y... Z... et Madame Corinne A... ont confié la réalisation de travaux d'aménagement de combles et de création d'un plancher à la société ALPHA COMBLES.

Les travaux ont débuté le 10 février 2003 et ont été arrêtés le 12 février à l'initiative de Monsieur Z... et de Madame A... qui alléguaient une non conformité des prestations réalisées au devis.

Par ordonnance en date du 13 mai 2003, une expertise a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'EVRY et confiée à Monsieur F...

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2004, la société ALPHA COMBLES a fait assigner Monsieur Z... et Madame A... en paiement des prestations exécutées et de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2004 dont appel, le tribunal d'instance de EVRY a : - condamné solidairement Monsieur Z... et Madame A... à verser à la société ALPHA COMBLES la somme de 3.071,67 ç, comprenant le coût de la main d'oeuvre et des matériaux mis en oeuvre et entreposés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les défendeurs ayant rompu à tort le contrat, le rapport d'expertise concluant que si les prestations exécutées diffèrent partiellement de celles prévues au contrat, elles sont conformes aux règles de l'art, - condamné solidairement Monsieur Z... et Madame A... à verser à la société ALPHA COMBLES

la somme de 1.884,71 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement Monsieur Z... et Madame A... à verser à la société ALPHA COMBLES, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise, la somme de 350 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2004, Monsieur Z... Y... et Madame Corinne G..., appelants, demandent à la Cour de : - d'infirmer le jugement entrepris, - ordonner une contre-expertise afin de déterminer de façon exacte la concordance entre le devis signé des appelants avec les travaux réalisés si le devis a été respecté par la société ALPHA COMBLES, - à défaut, dire et juger que le contrat est résolu aux torts de la société ALPHA COMBLES pour non respect du devis, l'épaisseur des solives étant un argument de vente de la société et une précision découlant de la commune intention des parties qui a été déterminante de leur consentement, - débouter la société ALPHA COMBLES de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ALPHA COMBLES à leur restituer l'acompte versé et à remettre les lieux en l'état antérieur sous astreinte de 100 ç par jour de retard, - condamner la société ALPHA COMBLES à leur payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, - subsidiairement, débouter la société ALPHA COMBLES de sa demande de dommages et intérêts et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, - en tout état de cause, ordonner à la société ALPHA COMBLES d'avoir à venir retirer les matériaux entreposés dans leur jardin sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - condamner la société ALPHA COMBLES au paiement, outre des dépens, de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières écritures signifiées le 30 mars 2005, la société ALPHA COMBLES, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Z... et de Madame A... au paiement, outre des dépens, de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle que l'expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés étaient conformes au devis du marché conclu entre les parties et aux règles de l'art. SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que l'article 1184 du même Code précise que la condition résolutoire est sous entendue dans les contrats à obligations réciproques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement mais le contrat n'est pas alors résolu de plein droit ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 18 juillet 2002, Monsieur Z... et Madame A... ont accepté le devis très détaillé de la société ALPHA COMBLES établi avec le plus grand soin et avec la volonté de faire bénéficier du meilleur rapport qualité/prix selon le courrier envoyé par cette dernière aux appelants le 30 avril 2002 ; que ce devis était établi pour un montant de 10.827,16 ç T.T.C. moyennant un plan de financement consistant en règlements de 10 % d'acompte à la réservation, 50 % à l'ouverture du chantier, 20 % à la pose des arbalétriers, 15 % à la pose des solives et 5 % à la fin du chantier ;

Considérant que seul le premier acompte de10 % d'un montant de1.082 ç a été versé ; que, cependant, la société ALPHA COMBLES a commandé les

matériaux nécessaires aux travaux commandés et les a fait livrer sur le chantier, que la société ALPHA COMBLES a entrepris l'exécution des travaux, le 10 février 2003 ; que, lors de cette ouverture, Monsieur Z... et Madame A... ont fait part de leur impossibilité physique (poignet cassé de cette dernière) d'effectuer le règlement par chèque de 50 % du montant du devis mais ont assuré à la société de le verser dès le lendemain, 11 février; que, toutefois, les appelants n'ont pas réglé cet acompte initialement prévu d'un montant de 5.413,58 ç ; que ceux-ci n'ont pas, en conséquence, respecté les modalités de paiement contractuelles d'ouverture de chantier ;

Considérant que le rapport d'expertise de Monsieur F... a constaté qu'effectivement le devis accepté par les appelants n'a pas été respecté à plusieurs égards ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté par l'intimée et qui rend sans objet la demande de contre expertise sollicitée par Monsieur Z... et de Madame A... ;

Qu'en effet, la laine de verre prévue posée entre les solives a été disposée longitudinalement sous les solives ; que, certes, l'expert relève qu'ainsi la laine de verre est plus efficace pour les ponts thermiques et phoniques mais elle devait aussi correspondre à l'attente du client pour faciliter ses travaux d'électricité ;

Que la ferme centrale prévue d'un seul tenant a été posée en deux sections ; que l'expert retient que rien ne s'oppose à ce que l'entrait ne soit pas d'une seule longueur mais cela entraîne obligatoirement une différence quant à la résistance des matériaux même si cette pose est conforme aux normes en vigueur ;

Qu'enfin, les solives prévues en épaisseur 165/65 mesurent en réalité 160/65 ; que l'expert précise que les cotes des sections de bois sont normalisées et qu'il s'agit de bois équarris dans le commerce mais, outre le fait que la solidité attendue n'est pas réalisée d'autant qu'elles ont été clouées et non boulonnées, les coordonnées d'une

entreprise qui était en mesure de fournir des solives à la taille désirée ont été données à l'intimée par les appelants par lettre du 5 mars 2003, démontrant que cela n'était nullement impossible ; que, surtout, la taille des solives, reprise plusieurs fois dans le devis a été un élément important pour les appelants dans le choix de la société ALPHA COMBLES pour effectuer les travaux projetés puisque le devis d'une société ACS versé au dossier leur proposait pour le même prix des solives de 160 ;

Que la société ALPHA COMBLES était tenue par les termes du devis accepté et ne pouvait unilatéralement en modifier les termes dans le cadre de la réalisation des travaux, peu important, par ailleurs que les travaux réalisés soient conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur ;

Considérant que les clauses du contrat liant les parties étaient claires et précises, qu'il appartenait aux deux parties de les respecter ; qu'il résulte suffisamment des courriers échangés entre les parties que ni l'une ni les autres n'ont voulu sérieusement poursuivre l'exécution de leurs accords , qu'il convient, de constater que le contrat a été rompu aux torts de chacun ;

Qu'en conséquence, Monsieur Z... et Madame A... qui ont bénéficié de la prestation de la société ALPHA COMBLES qui, par ailleurs est conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur, pendant deux jours doivent s'acquitter du prix correspondant à cette prestation soit la somme de1.109,01 ç ;

Qu'en ce qui concerne les matériaux entreposés au domicile des appelants, ceux-ci se sont toujours opposés à leur reprise, tant au mois de février 2003 qu'au cours de l'expertise ; qu'ils ont, d'ailleurs, proposé au mois de septembre 2003 de les acheter pour un montant de 1.500 ç ; que, compte tenu du temps passé et de la dépréciation des dits matériaux, il convient de rejeter leur demande

qui est nouvelle devant la Cour, de reprise des matériaux par la société ALPHA COMBLES et de les condamner à verser à cette dernière la somme proposée de 1.500 ç au titre des matériaux mis en oeuvre et entreposés ; qu'ils devront donc verser à la société ALPHA COMBLES, compte tenu de l'acompte de 1.082 ç, la somme d'un montant de 1.527,01 ç ;

Que, compte tenu du partage de responsabilité dans la rupture du contrat, il convient de rejeter les autres demandes des parties et de partager les dépens, y compris les frais de l'expertise, par moitié entre elles ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ,

Et, statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Y... Z... et Madame Corinne A... à verser à la société ALPHA COMBLES la somme d'un montant de 1.527,01 ç avec intérêts au taux légal ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ces derniers conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949860
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006949860 ?
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