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29/06/2006 | FRANCE | N°04/03821

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 29 juin 2006, 04/03821


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03821

Décision déférée à la Cour : du 10 Juillet 2003 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 2001/01194

APPELANTS

S.C.I. MARIONNAUX

prise en la personne de Monsieur Jacques X...

ayant son siège ...

ci-devant et actuellement ...

représentée par la SCP AUTIER, avou

és à la Cour

Monsieur Jacques X...

demeurant ...

comparant en personne assisté de la SCP AUTIER, avoués à la Cour

INTIMÉE

ÉLECTRICITÉ DE FR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03821

Décision déférée à la Cour : du 10 Juillet 2003 - Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG no 2001/01194

APPELANTS

S.C.I. MARIONNAUX

prise en la personne de Monsieur Jacques X...

ayant son siège ...

ci-devant et actuellement ...

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

Monsieur Jacques X...

demeurant ...

comparant en personne assisté de la SCP AUTIER, avoués à la Cour

INTIMÉE

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE EPIC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 12-30, avenue de Wagram - 75832 Paris Cedex 08

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurence LE PAGE, avocat plaidant pour la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, toque : P 23

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Annie BALAND et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie BALAND, présidente et Madame Catherine BONNAN-GARÇON conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON , conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... ont interjeté appel d'un jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris :

- déboute la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamne la SCI MARIONNAUX à payer à EDF la somme de 1,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003,

- condamne Monsieur Jacques X... à payer à EDF la somme de 61,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003,

- déboute EDF de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamne in solidum la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... à payer à EDF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 25 avril 2006, la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... demandent d'infirmer le jugement et d'ordonner :

- le rétablissement immédiat et sans frais de la complète fourniture d'énergie par EDF sous astreinte de 50 euros par jour de retard au bénéfice de chacun des appelants,

- l'annulation des frais imputés par EDF sur leurs factures,

- le remboursement intégral de l'abonnement EDF à compter de la date de la coupure d'énergie ou pour moitié depuis la réduction jusqu'à l'entier rétablissement,

- la condamnation d'EDF au paiement de la somme de 1.524,5 euros de dommages-intérêts augmentés de 762,25 euros par mois pour chacun des appartements à compter du 1er janvier 2002 au titre du préjudice de jouissance,

- le paiement de la somme de 1.000 euros à chaque appelant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Par dernières conclusions du 3 avril 2006, l'EPIC ELECRICITE DE FRANCE, plus loin EDF, demande de confirmer le jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge de chacun des appelants et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée.

A l'appui de leur appel, la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... soutiennent que l'énergie n'a pu être maintenue par EDF dans les appartements loués, après la résiliation du contrat des locataires, après leur départ, sans qu'ait préexisté un contrat entre les parties qui est suspendu durant la location, qu'ils n'avaient donc pas à régler de frais pour le rétablissement du service de l'énergie. EDF réplique que conformément aux usages, l'alimentation de l'appartement est laissée en "libre service", en prévision d'une nouvelle demande de contrat pour de nouveaux occupants, pendant un délai de deux mois puis coupée pour des raisons de sécurité et financières, à défaut de nouveau contrat. Le premier juge a rejeté la prétention de la SCI MARIONNAUX et de Monsieur Jacques X... au motif que l'affirmation sans preuve selon laquelle l'abonnement était suspendu et non résilié par l'abonnement du locataire ne repose sur aucun fondement juridique.

L'article 1341 du Code civil exige que pour toutes choses excédant la valeur de 800 euros soit établi un écrit afin d'en faire la preuve. La SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... qui soutiennent que le contrat de fourniture d'énergie était suspendu, n'établissent aucunement qu'ils avaient souscrit un tel contrat antérieurement aux locations qui ont pris fin en juin 2000, dont ils ne précisent pas le point de départ, et à plus forte raison que la suspension de ce contrat relèverait d'un mécanisme juridique reconnu ou inscrit dans ses clauses et conditions. Le maintien de la fourniture d'énergie au départ des locataires relèvent d'un usage pour EDF, d'un geste commercial, d'une latitude offerte au propriétaire de l'appartement pour la relocation, mais ne saurait créer un lien contractuel entre celui-ci et EDF. Le lien contractuel n'est établi que par un nouveau contrat. Les appelants ne sont pas fondés à reprocher à EDF d'avoir coupé l'alimentation en électricité en août 2000, passé le délai de deux mois, alors qu'ils n'ont pris contact avec ses services que le 23 octobre 2000 pour le rétablissement de l'approvisionnement, ni d'avoir établi un nouveau contrat avec des frais d'accès à l'énergie.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que les appelants étaient tenus au règlement des factures envoyées par EDF, sur le nouvel abonnement, et qu'il n'a pas commis de faute en interrompant de nouveau le service en raison du défaut de règlement de l'intégralité des factures, la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... ne réglant que ce qu'ils estimaient justifié selon eux. En effet, la facturation de l'abonnement sans fourniture d'énergie n'est que l'application justifiée de l'exception d'inexécution du contrat. L'un des contractants ne respectant pas ses obligations, de payer les factures envoyées, l'autre suspendait le service de l'énergie, mais le contrat n'était pas résilié pour autant et le paiement de l'abonnement, permettant de recevoir immédiatement l'énergie au cas de règlement des sommes demeurées impayées, était justifié.

La SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice né de l'attitude d' EDF. En revanche ce dernier établit qu'il s'est heurté à une résistance de la part des appelants, établie par leurs nombreux courriers et à leur entêtement qui au fil des mois s'est transformé en abus, aboutissant à la présente instance entreprise par eux, qui a causé à EDF un préjudice par la mobilisation de ses services pour y répondre, donner les explications demandées qui ne satisfaisaient pas. Cette résistance abusive justifie l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à leur charge solidaire.

Les demandes des appelants seront donc rejetées, le jugement étant confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts d'EDF.

L'équité commande de rembourser EDF de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts d'EDF,

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... à payer à EDF la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne solidairement la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... à payer à EDF la somme forfaitaire de 2.000 euros en remboursement de frais,

Condamne solidairement la SCI MARIONNAUX et Monsieur Jacques X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 04/03821
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 10 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-29;04.03821 ?
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