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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950808

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 29 juin 2006, JURITEXT000006950808


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05148 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG no 04/000359

APPELANT Monsieur Bruno X... né le 27 février 1955 en Italie de nationalité italienne demeurant ... - 93300 AUBERVILLIERS ci-devant et actuellement 165, avenue Victor Hugo - 93300 AUBER

VILLIERS représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Stéphane DEMINSTEN, avocat...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05148 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG no 04/000359

APPELANT Monsieur Bruno X... né le 27 février 1955 en Italie de nationalité italienne demeurant ... - 93300 AUBERVILLIERS ci-devant et actuellement 165, avenue Victor Hugo - 93300 AUBERVILLIERS représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 INTIMÉE LA BANQUE POSTALE, S.A., venant aux droits de LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 34, rue de la Fédération - 75015 PARIS et encore 11, rue Bourseul - 75009 PARIS représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Maître Yves MOREAU-DEFARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P271 COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Martine FOREST-HORNECKER, l'affaire a été débattue le 17 mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Le 11 décembre 2002, Monsieur Bruno X... a mis à l'encaissement sur son livret A un chèque tiré sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais d'un montant de 10.175,36 ç ; qu'entre le 18 janvier 2003 et le 24 février 2003, il a effectué des retraits sur son livret pour un montant total de 10.190 ç.

Le 19 mars 2003, La BANQUE POSTALE a été avisée par le Crédit Lyonnais du rejet du chèque pour le motif "opposition sur chèque, vol" et a procédé à la contre-passation au débit du livret A de Monsieur VERRECHIA du montant du chèque.

Monsieur VERRECHIA n'ayant pas régularisé le solde débiteur du livret, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de Monsieur VERRECHIA à la requête de La BANQUE POSTALE pour la somme de 10.173,95 ç par le Tribunal d'instance d'Aubervilliers en date du 16 février 2004.

Sur opposition de Monsieur Bruno VERRECHIA, le Tribunal d'Instance d'Aubervilliers, par jugement contradictoire en date du 8 février 2005 dont appel, a : - reçu Monsieur VERRECHIA en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 février 2004, - condamné

Monsieur X... à payer à La Banque Postale la somme de 10.173,95 ç au titre du solde du livret A avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2004, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné Monsieur Bruno X... aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer.

Par dernières conclusions du 24 avril 2006, Monsieur Bruno VERRECHIA, appelant, demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en soutenant que La BANQUE POSTALE n'a pas fait diligence pour vérifier la régularité du chèque et des droits du porteur avant de procéder en toute légitimité à une contre-passation, entraînant une négligence fautive de sa part, - de condamner, en conséquence, la Banque Postale au paiement de la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts et outre des dépens, de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 12 avril 2006, La BANQUE POSTALE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et l'allocation d'une somme de1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle d'un montant de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle les dispositions des articles 1376 et suivants du Code civil et celles de l'article 62 du décret- loi du 30 octobre 1935 relatives aux chèques et soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

L'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2006 ayant été révoquée,

par accord des parties, a été prononcée le 17 mai 2006. SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du Code civil, "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; que l'article 1377 précise que lorsqu'une personne qui, par erreur se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les conditions de la répétition de l'indu étant remplies, en l'espèce, la demande de remboursement de la BANQUE POSTALE était justifiée ;

Qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatives aux chèques, la remise à l'encaissement d'un chèque n'entraîne pas novation et est toujours faite, sous réserves d'encaissement; que la BANQUE POSTALE, qui a crédité le compte de Monsieur VERRECHIA de la somme de 10.175,36 ç, le 11 décembre 2002, après la remise du chèque litigieux du même montant, sans en avoir la contrepartie, est en droit d'en poursuivre le recouvrement auprès du titulaire du compte ; qu'elle est fondée à contre-passer la somme inscrite au crédit du livret A contre remise du chèque impayé ; qu'en outre, Monsieur VERRECHIA ne peut reprocher à la BANQUE POSTALE d'avoir commis une faute dès lors que ce n'est que le 18 mars 2003, soit trois mois après la remise à l'encaissement du chèque litigieux que le Crédit Lyonnais a avisé l'intimée de ce que le chèque avait été frappé d'opposition pour vol, seule cette dernière disposait des informations nécessaires concernant la situation de son client; qu'au surplus, Monsieur X... ne

démontre pas que le montant et le bénéficiaire du chèque litigieux faisaient l'objet d'une falsification décelable ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'appelant ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Bruno VERRECHIA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950808
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Annie BALAND, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-29;juritext000006950808 ?
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