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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951994

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951994


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01563 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Sens section Industrie RG no 04/00081

APPELANTE S.A.S. SCHOTT FRANCE Route de Paris 89140 PONT SUR YONNE représentée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : P439 INTIME Monsieur Mohammed X... ... comparant assisté

de Me Antoine FABRE avocat au barreau de VERSAILLES INTERVENANT Syndicat C.F.D.T. CHIMIE ENERGIE ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01563 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Sens section Industrie RG no 04/00081

APPELANTE S.A.S. SCHOTT FRANCE Route de Paris 89140 PONT SUR YONNE représentée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : P439 INTIME Monsieur Mohammed X... ... comparant assisté de Me Antoine FABRE avocat au barreau de VERSAILLES INTERVENANT Syndicat C.F.D.T. CHIMIE ENERGIE BOURGOGNE 7, rue du Docteur Chaussier 21000 DIJON représenté par Me Antoine FABRE avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER :

Madame ROL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du 10 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de SENS (section industrie), statuant en formation de départage qui a : - constaté la discrimination dont a été victime M. X... à raison de son appartenance syndicale à compter de 1991, - condamné la société SCHOTT France à lui payer la somme de 33 690 ç, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en réparation de son préjudice matériel, - ordonné la revalorisation de son coefficient salarial à hauteur de 175 points, - condamné la société SCHOTT France à lui payer la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté M. X... pour le surplus de ses demandes, - condamné la société SCHOTT aux dépens. Vu l'appel relevé par la société SCHOTT de cette décision et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience au terme desquelles elle demande à la cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. X... qui demande à la cour de constater la discrimination dont il a été victime dans sa carrière en raison de son activité syndicale, mais, sur son appel incident et ajoutant au jugement, de condamner la société SCHOTT France : - à lui verser les sommes de :

- 35 037,60 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et ce, sur le fondement de l'article L.122-45 du Code du travail,

- 10 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et ce, sur le fondement des articles L.122-45 du Code du travail et 1 382 du Code civil, - au repositionnement de son coefficient à hauteur de 190 points tel que défini par la convention

collective applicable et à lui accorder le salaire afférent selon les grilles SCHOTT à la date de l'arrêt à intervenir, - à lui verser la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - aux intérêts légaux à compter du 21 mai 2003 date de saisine du conseil de prud'hommes de SENS. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Syndicat CFDT Chimie Energie BOURGOGNE, intervenant volontairement, qui demande à la cour de condamner la société SCHOTT à lui verser la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par un de ses membres. SUR CE LA COUR Considérant que M. X... a été engagé la 3 septembre 1981 en qualité de mécanicien entretien coefficient 125 par la société SCHOTT VERRERIE MEDICALE devenue SCHOTT France qui a pour activité principale la conception et la fabrication d'ampoules-bouteilles à l'usage de laboratoires pharmaceutiques et autres et applique la convention collective de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau ; qu'il a bénéficié de deux promotions de 1981 à 1990 l'une au coefficient 135 la seconde au coefficient 155 puis a été affecté par avenant du 2 janvier 1996 au service "Maintenance/Installations" en qualité d'agent d'entretien 2o degré niveau 4 échelon 4A coefficient 155 selon la définition du métier RM 792 fiche 08 "Mécanicien" ; qu'il a été désigné comme délégué syndical en 1991 par la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) jusqu'en 2000, et a occupé divers mandats électifs : délégué du personnel titulaire depuis 1991 et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 1992 presque sans interruption. Considérant que selon la règle de preuve posée au 4o alinéa de l'article L.122-45 du Code du travail, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dont il aurait été victime et à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des

éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Considérant que M. X... qui invoque l'existence d'une discrimination à son encontre à raison de son activité syndicale, fait valoir qu'il a connu un net infléchissement de 40% de sa progression salariale au cours de la décennie 1991-2002, qu'il a été maintenu au coefficient 155 et qu'il n'a pas bénéficié de formation professionnelle depuis 1996. Considérant sur le grief tiré de la discrimination syndicale en matière de formation professionnelle depuis 1996 et notamment en 1993 que la mention s'y rapportant qui figure dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 novembre 2003 ne peut suffire à l'étayer, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'en vérifier la pertinence et de connaître la situation des autres salariés du même service ; qu'au surplus, mise à part cette réclamation ponctuelle, il est établi par les pièces justificatives produites par la société SCHOTT France qu'elle a fait bénéficer M. X... de stages en électro-mécanique en 1995 et 1996 et de formations complémentaires à savoir : recyclage de sauveteur secouriste au travail en juin 1997, ISO /14001 Imsu-Environnement le 27 mai 1999, Prévention des risques électriques du 26 au 27 octobre 1999, sensibilisation Tri déchets TS le 20 mars 2000 et Utilisation du Pollukit le 12 décembre 2001 et que le plan de formation pour l'année 2002 a été soumis au comité d'entreprise le 26 novembre 2002 et n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de M. X.... Qu'en conséquence, alors que M. X... est investi de mandats électifs depuis 1991, aucun élément de fait ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de son activité syndicale en matière de formation professionnelle. Considérant sur l'évolution de sa carrière, que les graphiques établis par M. X... lui-même et produits au débat pour illustrer l'évolution de sa carrière sur le plan salarial de 1981 à 2002 par comparaison entre les décennies 1981-1991 et 1991-2002,

permettent de constater que s'il a bénéficié d'importantes augmentations de salaire de 1981 à 1983, il a connu ensuite depuis 1983 la même progression salariale prise globalement sur toute la période et a bénéficié non seulement de toutes les augmentations annuelles depuis 1993 dont la société SCHOTT France justifie mais encore de sa plus forte augmentation de salaire en 1996 alors qu'il était investi de mandats électifs. Considérant que si M. X... produit au débat des bulletins de salaire le concernant ainsi que d'autres salariés, M. Y..., Z..., A... et B..., auxquels il se compare, qui permettent de constater que l'intéressé a eu le meilleur taux horaire en janvier 1991 mais le moins élevé en janvier 2002 et qu'il est le seul salarié dont le coefficient n'a pas évolué au cours de cette période, ces éléments de fait qui doivent s'apprécier au regard de la situation de chacun des salariés auxquels il se compare ne peuvent suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Qu'à cet égard, la société SCHOTT France produit au débat les organigrammes de service qui font ressortir que le service SAMA a été remplacé en 1993 par le service "RD" recherches et développement comprenant quatre services : construction - électricité - prototype et dessin, que la section construction est devenue en 1995 la section "construction-installation" et qu'en 1996 le service "Maintenance installation" a été créée et comprend deux divisions Installation-construction et Maintenance. Que ces documents précisément renseignés et signés par la hiérarchie et non discutés par M. X... ainsi que les bulletins de salaire des salariés concernés, établissent que l'intéressé, affecté jusqu'en 1993 au service SAMA, a travaillé en 1993 et 1994 à la section construction du service RD, en 1995 à la section construction-installation puis depuis 1996 au service Installation-construction agent d'entretien 2o degré et plus précisément "Amélioration et construction" selon

avenant accordant une augmentation sensible d'environ 10% de son salaire alors que les autres salariés avec lesquels il prétend comparer sa situation depuis 1991, soit n'occupaient pas au sein du même département un emploi équivalent et ne se trouvaient donc pas dans une situation identique, soit avaient un coefficient identique voire inférieure au sien. Qu'ainsi de 1991 à 1993 au sein du service SAMA le coefficient 155 était celui de MM. A... et C... engagés respectivement en 1989 et 1986, étant observé que MM. Y... et B... engagés en 1989, avaient le coefficient 135 et que M. FOVET était au coefficient 175 et chef d'équipe depuis 1992. Que de 1993 à 1994 les salariés qui travaillaient avec lui au service construction : MM. Z..., engagé en 1989, A... et C... avaient le même coefficient que lui et MM. Y... et B... occupaient un emploi différent au sein du service "prototype" avec, au demeurant, le même coefficient 155. Qu'en 1995, les salariés qui travaillaient avec lui au sein du service "construction installation", étaient encore au coefficient 155 (MM. Y..., Z... et B...) et que MM. A... et C... travaillaient dans le service "électricité", spécialité technique correspondant au point faible de M. X... selon son évaluation de 1993 signée par ses chefs et par lui sans observation de sa part ; Que depuis 1996, MM. Y..., Z... et B... ont occupé au sein de la maintenance un poste de mécanicien-équipe 6H-14H ou 14H-22H impliquant des horaires de nuit en particulier pour M. Y... comme le mentionne l'organigramme, avec la qualité d'agent de 3o degré, M. A... a été affecté au service "automatisme électricité" et M. C... est devenu chef d'équipe maintenance coefficient 175, et à partir du 30 juin 1997 deux autres salariés M. D... représentant du personnel et M. E... ont intégré le service "Amélioration construction" avec le coefficient 155. Que la fiche dite "définition de métier" RH 792/08 :

"Mécanicien" à laquelle se réfère l'organigramme de service du 18 janvier 1996 pour les mécaniciens-équipe, les mécaniciens et le service "Améliorations Construction" n'a pas la portée que lui donnent M. X... et à sa suite le conseil de prud'hommes dès lors qu'elle a pour seul objet de définir le métier de mécanicien dans un cadre général en décrivant les différents types de tâches relevant de cette profession et ne fait donc pas obstacle à ce que la société SCHOTT distingue entre différents types de mécanicien et affecte ces salariés engagés en cette qualité à une ou plusieurs activités correspondant à ce métier particulièrement varié au sein de la maintenance. Que l'attestation collective établie en termes généraux sans citer aucun fait, par MM. C... A..., F..., B..., Y... et Z... dont se prévaut M. X..., n'est pas de nature à établir la réalité des tâches effectuées quotidiennement par celui-ci depuis 1996 et l'identité de celles-ci avec celles réalisées par les mécaniciens-équipes auxquels il se compare, alors surtout que ce témoignage imprécis et global est utilement contredit par l'attestation circonstanciée de son supérieur hiérarchique M. G... responsable maintenance qui souligne les réelles difficultés rencontrées par M. X... pour de simples travaux classiques de maintenance pour des raisons tenant à la quantité, à la qualité et à la rapidité de son travail ainsi que par les attestations précises et concordantes de ses collègues travaillant au service production en particulier les adjoints au chef d'ilôt MM. H..., I... et J..., les chefs d'ilôt de fabrication MM. K... et L... et M. M... technicien régleur. Qu'en effet, ces attestations sont de nature à établir suffisamment qu'alors que les mécaniciens travaillant en équipe dans des conditions spécifiques selon un horaire alterné effectuaient, parfois la nuit, des opérations de dépannage requérant une haute technicité et une rapidité d'exécution

et impliquant une certaine pénibilité pour réaliser leurs tâches peu important la compensation accordée pour le travail de nuit, M. X... était chargé essentiellement d'effectuer des travaux de maintenance de base tels qu'usiner et établir selon plan pré-établi et installer de petites pièces et ne réalisait quasiment pas d'opérations de dépannage pour lesquelles il n'avait manifestement pas les connaissances en mécanique requises, peu important les rares mentions du code tâche "100" correspondant à ce type d'intervention figurant sur certains rapports d'intervention produits par M. X..., dont les mentions à cet égard et concernant le temps passé sont sans cohérence avec celles figurant sur ses propres rapports journaliers informatiques eux-même en contradiction avec les autres documents dont il se prévaut "TRU 1" et une nouvelle liste des codes tâches établie par lui seul. Qu'ainsi, alors que la société SCHOTT, exerçant sans abus démontré son pouvoir de direction, a pu changer les conditions de travail de M. X... qui n'a jamais contesté ces différentes affectations y compris celle intervenue en 1996 par avenant, il apparaît qu'aucun des salariés auxquels il se compare depuis 1991 parmi lesquels ceux affectés en 1996 au service "mécanicien équipe" avec une qualification d'agent 3o degré supérieur à la sienne, n'occupaient un emploi équivalent au sien et ne se trouvaient dans une situation identique, étant observé au demeurant que depuis 1996 le temps d'exécution pour les opérations de dépannage réalisées par lui, à les supposer non marginales, était trois fois supérieur à celui prévu par la norme énoncée en 2003 par le tableau de bord TS selon ses propres explications et le document "TRU 1" produit par lui ; Qu'en conséquence, au vu des conditions dans lesquelles sa carrière s'est déroulée depuis 1991, sa rémunération et son coefficient ont été fixés, il y a lieu de constater l'absence d'éléments de fait susceptibles de laisser supposer une atteinte au

principe d'égalité de traitement au désavantage de M. X... ; qu'ainsi il n'a pas fait l'objet de discrimination. Considérant qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son activité syndicale tant sur le plan de la formation professionnelle que de l'évolution de sa carrière et de celle subséquente de son salaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef. Considérant que dans ces conditions, et en l'absence d'éléments objectifs pertinents produits par M. X... permettant de retenir qu'il aurait été exercé réellement des fonctions correspondant à une qualification supérieure à la sienne que ce soit au coefficient 175 ou au coefficient 190, revendiqué en cause d'appel, au regard des critères d'initiative et de connaissances énoncés pour chacun d'eux selon les définitions de poste qui en sont données par la convention collective, il y a lieu de débouter M. X... qui occupait réellement la fonction d'agent d'entretien 2o degré coefficient 155, sans discrimination à son encontre, de ses demandes de revalorisation de son coefficient et d'allocation d'un salaire supérieur, étant observé que des discussions sont en cours depuis 2002 pour la création d'un coefficient intermédiaire 165, que le jugement sera encore infirmé ; Considérant que M. X... sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-45 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice moral personnellement subi par lui en raison de son activité syndicale soutenue du fait de l'attitude adoptée par son employeur à son encontre pour l'intimider ; Que si M. X..., compte tenu de la solution donnée au litige, ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de son salaire et sur le plan de la formation professionnelle, et qu'il ne peut non plus se plaindre d'une situation globale mettant en cause

l'activité du syndicat auquel il appartient, il apparaît qu'il a fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur en vue de sanctionner son activité syndicale considérée trop insistante et incisive par celui-ci; Qu'ainsi, outre une convocation du 16 juillet 1992 pour une éventuelle sanction disciplinaire et un avertissement infligé le 30 juillet 1992 concernant les congés qu'il a contesté au motif de l'absence d'affichage des dates de départs en congé, M. X... justifie avoir fait l'objet, sans motif légitime et en raison de sa seule activité syndicale, d'un avertissement le 23 avril 1999 annulé par le jugement du 20 février 2001 du conseil de prud'hommes d'Auxerre dont la société SCHOTT n'a pas cru devoir relevé appel, peu important les raisons de son abstention ; Qu'il reproche également à son employeur d'avoir tenté de le licencier en mai 1993, sous couvert de motif économique, en raison de son activité syndicale soutenue au sein des institutions représentatives du personnel et en justifie par le motif explicite du refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de le licencier ainsi que huit autres salariés dont trois salariés protégés dans sa décision du 7 juillet 1993, confirmé par le Ministre et suivie de l'abandon significatif de la procédure par l'employeur devant le tribunal administratif de DIJON ; Que ces éléments précis et concordants établissent suffisamment l'existence d'un préjudice moral résultant pour M. YouhetQue ces éléments précis et concordants établissent suffisamment l'existence d'un préjudice moral résultant pour M. X... personnellement de l'attitude réitérée d'intimidation de son employeur à son encontre en raison de son activité syndicale déployée dans le cadre des "hostilités" opposant l'employeur et les organisations syndicales ; Qu'en réparation de ce préjudice, il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts ; le jugement étant infirmé de ce chef ; que cette condamnation de nature indemnitaire portera

intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la prononce ; Considérant que la CFDT a, en application de l'article L.122-45-1 du Code du travail, intérêt à agir dans l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise en raison de ces sanctions discriminatoires dont a été victime M. X..., aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par la méconnaissance de la prohibition des discriminations, qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la société SCHOTT France qui succombe même partiellement, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Condamne la société SCHOTT France à payer à M. X... la somme de 2 000 ç (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute M. X... de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société SCHOTT France à payer au syndicat CFDT Chimie Energie BOURGOGNE la somme de 1 ç (un euro) à titre de dommages et intérêts, Condamne la société SCHOTT France aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne la société SCHOTT France à payer à M. X... la somme de 2 000 ç (deux mille euros) à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951994
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. VIROTTE-DUCHARME, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951994 ?
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