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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632682

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 04 octobre 2006, JURITEXT000007632682


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no 5 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00991Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03/06799

APPELANTEMadame Dalia G..., rue Maréchal Ney91270 VIGNEUX SUR SEINEcomparant en personne, assistée de Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l'ESSONNEINTIMEEMadame Marjolaine X... épouse Y..., xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx PARIScomparant en personne, assistée de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no 5 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00991Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03/06799

APPELANTEMadame Dalia G..., rue Maréchal Ney91270 VIGNEUX SUR SEINEcomparant en personne, assistée de Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l'ESSONNEINTIMEEMadame Marjolaine X... épouse Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIScomparant en personne, assistée de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 161COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Z... MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par et signé par Monsieur Z...

MAUBREY, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.LA COUR Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Dalia A... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, prononcé le 29 novembre 2004, qui a condamné Mme B... à lui verser les sommes de 3.280,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.832,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 14 juin 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat assistant l'appelante qui demande à la Cour de confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges, de dire que la rupture du contrat de travail de Mme A... est imputable à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser les sommes de 26.186,28 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau V outre les congés payés afférents, subsidiairement 21.134,99 euros sur la base du niveau IV outre les congés payés afférents, très subsidiairement 19.729,83 euros sur la base du niveau II outre les congés payés afférents, 8.497,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 25.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 1.415,36 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 7.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, les documents sociaux conformes Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Mme Marjolaine X... épouse B..., intimée, appelante incidemment, assistée par son avocat, qui demande à la Cour de dire que le licenciement de Mme A... était fondé sur une faute grave ou, à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui

verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR QUOIConsidérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme A... a été embauchée par Mme B... en qualité d'employée de maison ; que le 18 avril 2003, Mme A... faisant état du non respect par son employeur de ses obligations prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 9 juillet 2003, Mme B... lui notifiait son licenciement pour faute lourde en retenant comme motif l'abandon de son poste à la suite d'absences injustifiées ;Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle a été embauchée à temps plein par Mme B... suivant contrat oral dès le mois de novembre 1985 et non le 1er janvier 1999 ainsi que le soutient cette dernière ; que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 1995 que l'employeur lui a délivré des bulletins de salaire sur la base de 86 heures mensuelles et l'a déclarée à l'URSSAF puis, à compter de novembre 2000 sur la base de 169 heures mais en diminuant son taux horaire ; qu'elle indique d'autre part qu'elle travaillait comme employée familiale avec la responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers et familiaux et était la secrétaire particulière de Mme B... ; qu'elle devait, en conséquence, être classée au niveau V de la convention collective ; que l'employeur conteste le niveau de la classification réclamée soulignant que Mme A... n'avait aucune qualification et ne pouvait relever que du niveau 2 de ladite convention ; qu'elle affirme que la salariée travaillait à temps partiel ;Considérant que les attestations, régulières en la forme, établies par M. C..., Mmes D... et GUIOT montrent à l'évidence que Mme A... travaillait chez Mme B... dès 1988, alors que cette dernière demeurait encore au 19 avenue Léopold II à Paris 16ème ; que, de plus, ces mêmes attestations font apparaître que l'appelante

travaillait à temps plein et non à temps partiel ; que, notamment, M. C..., gérant d'un magasin de fruits et légumes, indique que Mme A... commençait son travail à 9 H et finissait vers 18 H 30, ce qu'il pouvait constater car elle prenait le métro près de son magasin ; que Mme D..., commerçante, confirme que l'intimée passait le matin vers 8 H 30 et repartait le soir aux alentours de 18 H 45 d'autre part, précisant qu'elle connaissait les horaires du fait que Mme A... lui laissait le soir son caddie en garde pour le lendemain ; que, de même, Mme E..., gardienne de l'immeuble du 35, avenue Victor Hugo à Paris indique que Mme A... travaillait chez Mme B... le matin et l'après midi, ce que confirme une voisine, Mme F... ; que les attestations établies par les proches et la famille de l'employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption que le contrat, en l'absence d'écrit, avait été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme A... de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;Considérant que Mme A... qui se trouvait dépourvu d'expérience ou de qualification particulière ne peut sérieusement soutenir qu'elle exerçait des fonctions de secrétaire particulière ; qu'elle ne relève que du niveau II de la convention collective ; qu'au titre des rappels de salaire et compte tenu de la prescription quinquennale, Mme B... sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 18.782,55 ç outre celle de 1.878,25 ç au titre des congés payés afférents ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; que l'employeur devra remettre à Mme A..., dans les trois mois suivant le prononcé de cette décision les documents sociaux conformes ; qu'en l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;Considérant, en ce qui concerne les demandes présentées au titre du travail

dissimulé, qu'il n'apparaît pas que Mme B... ait intentionnellement dissimulé l'emploi et le nombre d'heures effectuées par Mme A... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé ;Considérant, en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que Mme A... fait valoir qu'elle a clairement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne respectait pas ses obligations essentielles ; que, cependant, le courrier adressé par Mme A... le 18 avril 2003 à Mme B... dans lequel la salariée expose de nombreuses revendications salariales et présente des demandes d'indemnisation assorties de menaces de réévaluation des demandes et de procédure prud'homale et qui ne considère le contrat rompu qu'à défaut d'un règlement amiable ne peut être, de par son caractère conditionnel, considéré comme constituant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le jugement qui a écarté la demande à ce titre sera confirmé ;Considérant, en ce qui concerne le licenciement, que par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter les premiers juges disent justement que le licenciement de Mme A... n'est pas fondé sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse constituée par le fait que la salariée n'a pas repris ses fonctions ; que la décision de première instance sera confirmée de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ;Considérant que Mme B... a régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable et qu'elle lui a notifié la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'ainsi la procédure est régulière ; que Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme

A... de ses demandes de rappel de salaires ;Condamne Mme Marjolaine B... à payer à Mme Dalia A... à ce titre les sommes de 18.782,55 ç (dix huit mille sept cent quatre vingt deux euros et cinquante cinq centimes) outre celle de 1.878,25 ç mille huit cent soixante dix huit euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;Dit que Mme B... devra remettre à Mme A..., dans les trois mois suivant le prononcé de cette décision les documents sociaux ;Dit n'y avoir lieu à astreinte ;Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;Condamne Mme B... à verser à Mme A... la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne Mme B... aux dépens.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632682
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-04;juritext000007632682 ?
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