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05/10/2006 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 05 octobre 2006, 2


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 05 Octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34827Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 02/04535

APPELANTMonsieur Jacques X...13 rue des Longs Prés92100 BOULOGNE BILLANCOURTcomparant en personne, assisté de Me Francois MORDANT, avocat au barreau de PARIS,(R 105) substitué par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de PARIS, (R105)INTIMÉEAXWAY

SOFT WARE9 bis, rue de Presbourg75116 PARISreprésentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 05 Octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34827Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 02/04535

APPELANTMonsieur Jacques X...13 rue des Longs Prés92100 BOULOGNE BILLANCOURTcomparant en personne, assisté de Me Francois MORDANT, avocat au barreau de PARIS,(R 105) substitué par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de PARIS, (R105)INTIMÉEAXWAY SOFT WARE9 bis, rue de Presbourg75116 PARISreprésentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, (R.138) substitué par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, (C2081)COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT

Monsieur Roland LEO, Conseiller

Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéréGreffier : Mademoiselle Caroline DANIELOU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 4 novembre 2003 du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté M. Jacques X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2004 de M. X... portant sur la totalité de la décision.

Vu les conclusions du 29 juin 2006 de M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour:

- de condamner la société SOPRA à lui payer, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts:

- 140.405, 54 ç à titre d'indemnité de rupture;

- 21.502,93 ç à titre de variable sur objectif qualitatif 2001;

- 10.000 ç pour résistance abusive;

- 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- de condamner la société SOPRA aux dépens.

Vu les conclusions du 29 juin 2006 de la SA AXWAY SOTWARE, venant aux droits de la société SOPRA, aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... a été engagé, le 9 mai 2001, par la société SOPRA suivant deux lettres d'engagement en qualité de directeur général de la SA AXWAY SOTWARE.

Le 31 mai 2001, M. X... et la société SOPRA ont signé un contrat de travail annulant et remplaçant "tout autre contrat qui aurait pu avoir été établi entre le collaborateur et la société et/ou ses filiales".

Il a été licencié par une lettre du 10 décembre 2001 signée par le directeur général de la société SOPRA en raison de divergences importantes avec la direction générale du groupe relatives à la stratégie de développement de la filiale la SA AXWAY SOTWARE.

SUR CE, LA COUR

Sur l'indemnité de rupture

M. X... demande le paiement d'un complément d'indemnité de rupture dont le versement était prévu, selon lui, par la lettre du 9 mai 2001.

Il soutient que cet engagement unilatéral de l'employeur ne peut pas être annulé par une disposition ne visant que des engagements synallagmatiques, en l'espèce le contrat signé le 31 mai 2001, alors que, de surcroît, ce document, ne les pas remis en cause et qu'il n'était pas dans l'intention des parties de renoncer à l'indemnité de départ.

Néanmoins, ainsi que le prétend la SA AXWAY SOTWARE, le contrat signé le 31 mai 2001 prévoyait, sous la rubrique "document antérieur", qu'il annulait et remplaçait tout autre contrat qui aurait pu être établi auparavant et, en conséquence, il importe peu que les deux lettres du 9 mai soient qualifiées par M. X... d'engagements unilatéraux de l'employeur, elles n'en constituent pas moins un contrat de travail qui, ainsi qu'en dispose l'article L.121.1 du code du travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes.

En effet, la société SOPRA a proposé à M. X... de le recruter suivant des modalités qu'il a acceptées en travaillant pour cette entreprise, ce qui caractérise un engagement synallagmatique.

Le dernier contrat ne prévoyant pas d'indemnité de rupture, M. X... doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé.

Sur le complément de commission

La lettre du 16 juillet 2001, que M. X... a signée, fixait les objectifs qu'il devait atteindre pour bénéficier de la part variable de sa rémunération.

L'assiette de cette rémunération comportait un commissionnement trimestriel et un intéressement pour l'année 2001.

La demande de M. X... porte uniquement sur le versement de l'intéressement qualifié par lui de prime qualitative.

Le paiement de l'intéressement était subordonné à l'atteinte des objectifs suivants: réussite du déploiement du réseau de distribution à l'international, mesure des premiers effets dans la recherche de partenariats et d'alliances, réussite dans la prise en main de AXWAY et qualité de la préparation budgétaire et du plan de 2002.

Les motifs du licenciement reposent sur un désaccord grave et profond de M. X... avec la stratégie de développement préconisée par l'entreprise, notamment en ce qui concerne, d'une part, la vente des progiciels, qui devait se faire dans le cadre de contrats d'intégration de systèmes et non en tant que produits, et, d'autre part, sa volonté de mener des actions de partenariats auprès des principaux concurrents français pour qu'ils intègrent les produits de la SA AXWAY SOTWARE, alors que l'employeur lui demandait de commercialiser des systèmes incorporant les produits de l'entreprise.

La contestation "formelle" des motifs du licenciement par M. X... aurait été effectuée, selon ses écritures, par la lettre du 31 janvier 2002 dans laquelle il écrit:

"Les motifs invoqués au soutien de cette décision m'apparaissent des plus critiquables et je me dois de faire toute réserve à ce sujet".

Les termes généraux employés ne peuvent pas être considérés comme une contestation sérieuse des motifs du licenciement par M. X... qui n'a présenté aucune demande de ce chef dans le cadre de cette procédure.

Les objectifs fixés à M. X... n'ont donc pas été atteints et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts réclamés par M. X...

M. X..., qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner M. X... à payer à la SA AXWAY SOTWARE 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 4 novembre 2003 du conseil de prud'hommes de Paris.

Y ajoutant;

Déboute M. X... de ses demandes.

Condamne M. X... à verser à la SA AXWAY SOTWARE 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Veille, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;2 ?
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