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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951597

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951597


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 octobre 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/31211 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section industrie - RG no 03/02271 APPELANT M. Zbigniew X... 72 Rue Truffaut 75017 PARIS comparant en personne INTIMEE Me Leila BELHASSEN-POITEAUX - Mandataire ad hoc de la SARL R.P.C. 76, Rue du Fbg Saint Denis 75010 PARIS représenté par Me Amandine RETOUR

NE (BADIER PERRIN etamp; PALMER), avocat au barreau de PARIS, toque : R.209 PARTIE INTERVE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 octobre 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/31211 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section industrie - RG no 03/02271 APPELANT M. Zbigniew X... 72 Rue Truffaut 75017 PARIS comparant en personne INTIMEE Me Leila BELHASSEN-POITEAUX - Mandataire ad hoc de la SARL R.P.C. 76, Rue du Fbg Saint Denis 75010 PARIS représenté par Me Amandine RETOURNE (BADIER PERRIN etamp; PALMER), avocat au barreau de PARIS, toque : R.209 PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par Me Renée DUCOTTET (SELARL LAFARGE etamp; ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Zbigniew X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 mai 2003 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section industrie, chambre 2, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société RPC sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont il a été l'objet,

Vu le jugement déféré qui a condamné la société ROBERT PYKACZ COMMERCES (RPC) à payer à Zbigniew X... : - 529,30 ç au titre d'indemnité de fin de contrat, - 5.000 ç pour rupture abusive, à remettre sous astreinte une attestation ASSEDIC conforme,

Vu les conclusions orales, aux termes desquelles, Zbigniew X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que sa créance soit fixée comme suit : - 72.893,40 ç au titre de la rémunération due jusqu'à la fin du chantier, - 7.289,34 ç au titre de prime de précarité, - 150 ç au titre de complément d'indemnité de congés payés, - 16.041,84 ç au titre de travail dissimulé, - 4.500 ç pour avoir également "travaillé comme le

démolisseur", - 5.000 ç pour résistance abusive de l'employeur, Mo BELHASSEN-POITEAUX es qualité, intimée, estime le licenciement justifié par la faute grave du salarié. Subsidiairement elle conclut à la minoration des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et au débouté des autres demandes du salarié.

Vu les conclusions écrites de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui s'associe aux explications de la mandataire ad hoc et rappelle les conditions de sa garantie ; CELA ETANT EXPOSE Par contrat de chantier à durée déterminée en date du 7 novembre 2002, Zbigniew X... a été embauché par la société RPC en qualité de chef de chantier de démolition moyennant un salaire net mensuel de 1.680 ç. Le 16 janvier 2003, la société RPC convoquait Zbigniew X... pour le 23 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce courrier précisait les griefs allégués au nombre de trois, altercation et menaces envers les salariés d'une autre entreprise du chantier, distraction de matériaux. Le 27 janvier 2003 un courrier de licenciement lui était adressé libellé comme suit : "... nous maintenons notre position et pour raisons quels ont été ecrit dans notre lettre du 16.01.03 nous vous confirmons votre licenciement..." Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal de Commerce de Paris plaçait la société RPC en liquidation judiciaire, procédure clôturée le 15 mai suivant pour insuffisance d'actif. Par Ordonnance du 22 juin 2006, Mo BELHASSEN-POITEAUX était désignée comme mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente instance. SUR CE Sur la rupture du contrat Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Considérant que le salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu abusivement avant son terme, a droit, sur le

fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail, à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Considérant qu'en l'absence de motivation du courrier de licenciement, qui ne saurait se borner à renvoyer aux termes de la convocation, le licenciement ne peut qu'être jugé abusif ; Que Zbigniew X... est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions du texte précité ; Sur l'indemnisation Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, son indemnité doit être calculée en fonction du salaire contractuellement convenu, le taux horaire plus favorable consenti le premier mois ne pouvant être retenu ; Considérant que le salaire brut correspondant au montant net convenu de 1.680 ç s'élève à 1.963,44 ç ; Considérant que la date d'achèvement du lot démolition ne résulte d'aucune pièce ; Qu'en première instance, le représentant de la société RPC soutenait avoir achevé la réalisation de son lot au mois de février 2003 ; qu'il n'en rapportait cependant aucune preuve amenant le Conseil à retenir la date du 31 mars 2004 ; Que l'appelant ne produit aucune pièce justifiant de l'achèvement du chantier le 30 avril 2005 ; Que Mo BELHASSEN-POITEAUX, es qualité, établit la réception de la construction réalisée sur le site le 28 juillet 2004 ; Qu'en raison de l'importance des travaux de reconstruction ou réhabilitation nécessaires après départ de l'entreprise de démolition, la date retenue par les premiers juges peut être retenue comme favorable au salarié ; Que le montant du manque a gagner doit être calculé sur le salaire brut des 14 mois et 4 jours restant à accomplir à Zbigniew X..., les premiers juges ne pouvant substituer à cette créance légale leur propre évaluation du préjudice, apprécié à 5.000 ç ; Que le montant dû au salarié s'élève ainsi à 23.880,83 ç, qu'il convient de majorer de 2.388,08 ç au titre d'indemnité de fin de contrat ; Sur le complément de congés payés Considérant que cette demande n'est

justifiée ni en son principe ni en son quantum, l'analyse des bulletins de paie permettant de constater que les droits de Zbigniew X... ont été justement calculés ; Sur le travail dissimulé Considérant que l'absence de déclaration du salarié à l'URSSAF ne résulte d'aucune pièce; Que si la société RPC n'était pas inscrite au Registre des Métiers, elle l'était régulièrement au Registre du Commerce depuis sa création ; Qu'aucune volonté de dissimulation d'activité ou de fraude ne pouvant être retenue, Zbigniew X... sera débouté de ce chef de demande ; Sur le travail "comme démolisseur" Considérant qu'un chef de service a toujours vocation à participer à la réalisation des travaux réalisés sous sa directive; que Zbigniew X... ne saurait donc solliciter une sorte de prime pour avoir seconder les ouvriers placés sous ses ordres ; Sur la résistance abusive de l'employeur Considérant que Zbigniew X... souhaite voir sanctionner de ce chef le retard de deux mois pris par l'employeur dans son versement du salaire du mois de janvier 2003 ; Que cette créance ne pouvant ouvrit droit qu'au paiement de dommages intérêts moratoires, cette demande ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées; Fixe au passif de la liquidation de la société RPC les sommes de : - 23.880,83 ç (vingt trois mille huit cent quatre vingts euros quatre vingt trois centimes) au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2.388,08 ç (deux mille trois cent quatre vingt huit euros huit centimes) à titre d'indemnité de fin de contrat ; Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt ; Ordonne la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites légales ; Déboute Zbigniew X... de ses autres demandes ; Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de liquidation. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951597
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;juritext000006951597 ?
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