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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951598

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951598


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 octobre 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02327 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges - section encadrement - RG no 04/00382 APPELANT M. Frédéric X... 32 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94410 ST MAURICE représenté par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 477 substitué par Me Laurianne VALLEE, avocat au

barreau de PARIS, INTIMEE BOISSY TENNIS CLUB Stade Marcel Laveau Rue de Valenton 94450 LIMEIL...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 octobre 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02327 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges - section encadrement - RG no 04/00382 APPELANT M. Frédéric X... 32 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94410 ST MAURICE représenté par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 477 substitué par Me Laurianne VALLEE, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE BOISSY TENNIS CLUB Stade Marcel Laveau Rue de Valenton 94450 LIMEIL BREVANNES représentée par Me François PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1996 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Frédéric X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 14 mars 2005 par le Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES qui a statué sur le litige qui l'oppose à l'association BOISSY TENNIS CLUB (BTC) sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont il a été l'objet,

Vu le jugement déféré qui a débouté Frédéric X... de toutes ses prétentions ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, Frédéric X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que l'association BTC soit condamnée à lui payer : - A titre de rappel de salaire, les sommes de : - 13.440,22 ç, 717,39 ç et 4.070,75 ç outre 1.344,02 ç, 71,73 ç et 407,07 ç pour les congés payés afférents, - 763,42 ç au titre de l'indemnité de licenciement, - 3.428,86 ç au titre de l'indemnité de préavis et 342,88 ç pour les congés payés afférents, ces sommes portant intérêts de droit capitalisés à compter du 17 mai 2004, - 34.288,60 ç au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts, -

2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte les documents sociaux rectifiés en exécution de la présente décision ; L'association BTC, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE Du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002, Frédéric X... a enseigné le tennis au sein de l'association BTC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le 1er septembre 2002, il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de Directeur sportif. Le 5 mai 2004, il était convoqué pour le 14 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était licencié, le 19 mai 2004 par un courrier dont la teneur suit : "... Au mois de novembre 2003 nous vous avons demandé de réorganiser les groupes de l'école de tennis pour tenir compte de la politique du Club en la matière et que vous auriez du mettre en place dès le début de l'année sportive. Cette demande parfaitement légitime de la part de votre employeur vous a été formulée oralement à plusieurs reprises. Compte tenu de l'inexécution de cette demande, vous avez été invité à une réunion de travail le 10 décembre 2003, en présence de tout le Comité Directeur unanime pour vous expliquer ce que nous attendions de vous. Lors de cette réunion du Comité Directeur à laquelle vous participiez donc, constat avait été fait en votre présence, sur le fait que les groupes d'élèves n'étaient pas complets et donc pas en conformité avec la règle édictant des cours de 4 ou 6 élèves, ce que vous avez reconnu. Partant de ce constat nous avions cherché ensemble plusieurs solutions et proposé un avenant à votre contrat de travail. Vous avez refusé cet avenant et nous avons ainsi pris acte et renoncé purement et simplement à cette modification qui vous a été notifiée par lettre du 11 02 2004. Toutefois depuis cette réunion du 10 décembre 2003 et nonobstant l'abandon pur et simple de

notre proposition, vous n'avez eu de cesse, avec une parfaite mauvaise foi et une évidente intention de nuire, non seulement de vous désintéresser de votre travail, de ne pas tenir compte de directives et de doléances de parents d'élèves, mais au surplus de "harceler" pour reprendre votre terme, les membres du Comité Directeur et son Président, tous bénévoles, en arguant, ce qui est un comble, d'un prétendu harcèlement à votre encontre et de faits purement mensongers. Je vous rappelle que le Comité Directeur avait placé en vous toute sa confiance pour enseigner, développer et animer le Club. Au lieu de cela, vous avez délibérément choisi de ne tenir aucun compte des demandes de votre employeur, ce qui en soi est déjà répréhensible, des demandes de parents, mais plus encore vous avez consacré l'essentiel de votre temps à déclencher et entretenir quasi journellement une vaine polémique et, force est de constater que les bornes ont été franchies. Tout porte à croire en fait que vous avez délibérément agi(t) de manière à vous faire licencier, sans doute est-ce votre manière d'appréhender le travail ; (Engagement puis volonté délibérée de tout faire pour être licencié ce qui vous permet de vous inscrire aux ASSEDIC et le moment venu vous vous ferez réengager dans un autre club et ainsi de suite...) Quoiqu'il en soit, 1. Vous avez en premier lieu et avec une parfaite mauvaise foi, subitement exigé un rappel de salaire de 12.000 ç (!) En vous appuyant honteusement sur une erreur de plume évidente sur votre contrat. A cet égard, vous avez déclaré tout de go "je compte bien profiter effectivement d'une erreur sur le contrat, dommage pour vous.." ce qui en dit long sur votre état d'esprit. 2. Par ailleurs vous avez délibérément fait preuve d'une mauvaise volonté dans tous vos actes, ce qui vous a été rappelé entre autre par lettre du 3 mars 2004 laquelle ne constitue certes pas un harcèlement, mais le rappel de règles évidentes que délibérément vous avez choisi de ne pas

appliquer. 3. Informé de doléances orales de parents d'élèves sur votre enseignement vous n'avez pas cru devoir en tenir compte. 4. Plutôt que de prendre acte et de modifier votre comportement, vous avez cru devoir persister, et plus encore, sous couvert de ce que vous avez appelé "Rapport d'activité du Boissy Tennis Club" distribué aux membres du Comité Directeur, vous avez cru devoir en faisant état de faits mensongers, gravement injurie(r) et diffame(r) le Président du Comité Directeur et madame Y..., que vous appelez délibérément "épouse de président" , faire état de prétendus dysfonctionnements que vous imputez à votre employeur alors que les seuls dysfonctionnements sont de votre fait, et en fait, vous servir de votre "rapport" pour entretenir un climat des plus malsain au sein du BTC, porter des accusations téméraires, tenir des propos calomnieux, et chercher ouvertement à imposer un changement de dirigeant du BTC, en mettant gravement en cause par des assertions calomnieuses et des sous entendus tendancieux sa légitimité et son intégrité. Ainsi: "ANNIE Y... initiatrice de tennis et épouse de président" "Je subodore que le Président qui n'avait pas fait son budget grattait les fonds de tiroir au détriment de la qualité et du respect du droit du travail" "Dommage que le montant récolté lors du TELETHON n'est pas connu des adhérents et du directeur sportif" "L'ambiance du club est bouleversée par les initiatives du Président" "Le club a du mal à garder ses bons joueurs et ses enseignants professionnels mais garde son Président" "Deux initiateurs, sous l'impulsion d'Annie Y..., ont décidé de boycotter des tests de balles que j'avais organisés, pour faire passer les nouveaux tests de balles, cette insubordination peut se comprendre par le fait qu'Annie, épouse du Président est au courant de mes différents avec le Président" "Il serait souhaitable d'envisager un changement de Président" "Il ne faut pas s'étonner que les meilleurs joueurs partent avec ce style

de comportement arbitraire" Au cours de l'entretien préalable vous n'avez fourni aucune explication(s) sur les faits reprochés vous avez déclaré "Je n'ai pas à m'étendre sur ce sujet tout est dit" Ces faits, qu'ils soient pris séparément ou pris dans leur ensemble, nous contraignent à vous licencier pour fautes graves, privatives de l'indemnité de licenciement et de votre préavis. Il n'est en effet pas possible que l'association BOISSY TENNIS CLUB puisse continuer à employer et rémunérer un Directeur sportif qui fait preuve de la plus grande mauvaise foi dans ses rapports ave l'employeur, qui ne tient aucun compte des rappels du Comité Directeur, qui ne tient aucun compte des doléances de certains parents d'élèves, qui cherche délibérément à nuire en tenant et en écrivant des propos outrageux et calomnieux à l'encontre des membres bénévoles et du directeur dont il est demandé ouvertement le départ..." SUR CE Sur les rappels de salaire D'octobre 2002 à mai 2004 Considérant que le contrat de travail dispose : "Il (le salarié) perçoit de l'employeur un salaire horaire brut correspondant à un salaire net de 27,63 EUROS au 01 09 2002 pour ses horaires d'enseignement et un salaire horaire brut de 10,67 EUROS pour les heures administratives" Considérant que Frédéric X..., s'arrêtant à la seule mention "salaire net de 27,63 EUROS" reproche à son employeur de ne jamais lui avoir versé ce montant et calcule le moins perçu en résultant depuis son embauche à 13.440,22 ç ; Considérant que l'employeur soutient que Frédéric X... souhaitant percevoir un salaire horaire net de 20, 58 ç, la somme portée de 27,63 ç correspondait au salaire brut requis ; Considérant que la clause précitée n'ayant aucun sens, il convient de rechercher la commune intention des parties qui correspond manifestement à la thèse soutenue par l'employeur ; Qu'il apparaît en effet : - Que dans le cadre du contrat à durée déterminé qui a lié les parties de novembre 2001 à juin 2002, le salaire brut convenu

était de 23,17 ç, - Que ce montant correspond à l'usage en vigueur, l'association BTC justifiant que les salaires bruts des professeurs de tennis d'autres attestations du Val de Marne sont, pour deux des clubs interrogés de 18 ç pour deux autres de 22, 87 ç, 27,44 ç ; - Qu'il est par ailleurs établi par une attestation du trésorier bénévole de l'association, qu'une erreur avait été commise dans le calcul du salaire brut correspondant à un salaire net de 20,58 ç qui était en réalité de 26 ç et non de 27,63 ç ; Qu'une rectification était opérée sur les bulletins de paie de Frédéric X... à compter du mois de janvier 2003 mentionnant un salaire brut de 26 ç dégageant le salaire net de 20,58 ç ; - Que Frédéric X... n'a contesté le salaire perçu ni à réception de ses premiers bulletins de salaire ni après la rectification de janvier, sa première réclamation datant du 18 décembre 2003, avec la naissance du conflit l'opposant à l'association quant au regroupement des heures de cours qui sera évoqué ci après ; - Qu'enfin M. Z..., trésorier adjoint, témoigne avoir été présent à l'entretien au cours duquel le Président, M. Y..., avait expliqué au salarié l'erreur de frappe affectant son contrat de travail, le salaire mentionné étant exprimé en brut, ce dernier lui ayant répondu que l'erreur était évidente et qu'il ne pouvait prétendre à un net de 27,63 ç ; que de même M. A..., trésorier relate sa conversation avec l'appelant après que l'organisme de retraite lui ait expliqué son erreur de calcul du salaire brut pour lui faire part de la rectification opérée à compter du mois de janvier 2003, soulignant que le salarié avait admis la démarche sans réserve dès lors que son net restait aux 20,58 ç négociés lors de l'embauche ; Considérant dans ces conditions que Frédéric X... ne saurait prétendre à un rappel de salaire sur une base qui n'a jamais été convenue entre les parties ; Du mois de mai 2004 Considérant que pour prétendre à un complément de salaire de

717,93 ç pour le mois de mai 2004 outre les congés payés correspondants, Frédéric X... expose avoir travaillé toute la journée du 22 mai 2004 sans que son employeur ne s'y oppose ; Considérant cependant que la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 21 mai 2004, Frédéric X... n'avait plus aucune obligation envers son employeur le lendemain ;gation envers son employeur le lendemain ; Que ce dernier, à le supposer présent, n'avait pas à lui interdire l'accès du club dans lequel exerce un certain nombre de professeurs à titre bénévole, pouvant présumer une telle intention chez ce moniteur ayant perdu son statut de salarié ; De septembre 2003 à avril 2004 Considérant que Frédéric X... considère qu'il avait droit pendant cette période, au maintien du nombre d'heures de cours réalisés de septembre 2002 à juin 2003, soutenant que la clause de son contrat selon laquelle : "La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée chaque année en fonction du nombre d'élèves inscrit à l'école de tennis. Le nombre d'heures et le planning sont arrêtés par un avenant au présent contrat après les inscriptions définitives constatées le 30 septembre de chaque année au plus tard"serait nulle pour permettre une fixation de la rémunération du salarié en fonctions des aléas de l'activité de l'employeur ; Considérant cependant que dans une association sportive, le nombre d'heures de cours est nécessairement fonction du nombre d'adhérents ; Que l'association BTC démontre que ses effectifs ont diminué dans des proportions importantes au cours des deux années précédents le licenciement ; Que la rémunération de Frédéric X... n'était donc pas abandonnée à la discrétion de l'employeur mais susceptible de varier en fonction du temps de travail du salarié ; Que la clause évoquée est donc parfaitement valable et que Frédéric X..., qui a toujours perçu un salaire supérieure au minimum légal prévu pour un travail à temps plein ne saurait formuler aucune

réclamation, étant encore observé que lui avait été proposé, le 27 novembre 2003, un avenant lui permettant de bénéficier d'un brut mensuel fixe de 1.803,18 ç pouvant être revu à la hausse en cas d'augmentation des effectifs, qui lui aurait permis d'échapper aux aléas qu'il dénonce ; qu'il l'a pourtant refusé ; Considérant que cette prétention ne saurait davantage prospérer ; Sur la remise de documents sociaux conformes Considérant qu'indépendamment des rectifications susceptibles d'affecter ces documents au titre des rappels de salaire, Frédéric X... estime devoir solliciter les bulletins de salaire de juillet et août 2002 ; Considérant cependant que le contrat initial à durée déterminée a pris fin à la date prévue, le 30 juin 2002, date à laquelle le salarié a perçu la prime de précarité afférente à ce type de contrat ; Que son embauche en septembre suivant, comme Directeur sportif et non comme moniteur comme dans le premier contrat résulte de la démission du titulaire du poste ; Que le fait que les bulletins de salaire retiennent, dans le but louable de lui faire profiter des avantages en résultant, une ancienneté au 8 novembre 2001 ne saurait l'autoriser à solliciter de tels documents pour une période au cours de laquelle il n'était pas employé par l'association ; Sur la faute grave Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, Considérant qu'il est constant que l'association BTC ne pouvait obtenir l'accord de Frédéric X... pour une réorganisation des groupes, certains, incomplets, déséquilibrant gravement les finances de l'association, le Comité Directeur lui adressait, le 17 décembre 2003, un rappel à l'ordre

ainsi que des directives sur le nombre d'élèves admissibles suivant la nature des cours considérés, souhaitant disposer d'un nouveau planning rectifié pour le 20 suivant ; Considérant que par le courrier précité du 18 décembre 2003, Frédéric X... se prétendait harcelé pour refuser de prendre en considération la rentabilité de l'association et sans répondre à la demande de son employeur, développait sa revendication sur son salaire telle qu'elle résultait de sa relecture du contrat de travail ; Qu'il s'employait par ailleurs à rédiger, manifestement pour la première fois alors qu'une telle tâche relevait de la partie administrative de ses fonctions, un "rapport d'activité" mélangeant les informations importantes pour la vie du club comme les performances des jeunes tennismen avec des propos le concernant directement, dénigrant le fait qu'un collègue, initiateur fédéral 1er degré, se voit attribuer 6H de cours par semaine alors qu'il en perdait personnellement 2H30 par rapport au précédent exercice ; Que bien pire, il y portait des propos blessants et allusions diffamatoires envers le Président et son épouse, reportés dans la lettre de licenciement ; Qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'en suggérant un changement de Président après avoir noté qu'il ne communiquait pas le montant récolté lors du téléthon, critiqué ses initiatives et avoir déploré qu'il soit maintenu dans ses fonctions alors que le club perdait ses bons joueurs ou ses enseignants il ne ferait qu'user de son droit d'expression ; Que ces propos inqualifiables justifiaient à eux seuls le licenciement pour faute grave envisagé mais qu'il ne s'agit pas du seul grief, l'association BTC justifiant du mécontentement de quatre parents d'élèves dénonçant la qualité de son enseignement, tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique, le moniteur étant incapable de canaliser ses élèves, les laissant livrés à eux-mêmes ; Que pour tenter de combattre les termes sévères de cette pétition,

Frédéric X... croit pouvoir verser aux débats l'attestation contraire de sa compagne, qui prend soin d'omettre de préciser ses liens avec l'appelant qui devra être établie par l'employeur dans cette instance ; Considérant que le licenciement est ainsi parfaitement justifié et qu'il convient de confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'association BTC ayant dû assumer des frais importants, de nature à compromettre l'équilibre difficile à atteindre de son budget, pour se défendre dans le cadre d'un mauvais procès alors qu'elle poursuit, à titre non lucratif et à l'aide de dirigeants, tous bénévoles, un but éducatif, l'équité commande de lui allouer la somme de 2.000 ç de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Frédéric X... au paiement d'une indemnité de 2.000 ç (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951598
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;juritext000006951598 ?
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