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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951996

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951996


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/23839. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/18152.

APPELANT EN PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDEMMENT : Monsieur Jean Frédéric Cyril X... ..., représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, as

sisté de Maître Evelyne BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 61.INTIMÉ EN PRINCIPAL et APPELANT INCIDEMMENT : Syn...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/23839. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/18152.

APPELANT EN PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDEMMENT : Monsieur Jean Frédéric Cyril X... ..., représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assisté de Maître Evelyne BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 61.INTIMÉ EN PRINCIPAL et APPELANT INCIDEMMENT : Syndicat des copropriétaires du 40 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet MOREL BERTHET, ayant son siège 54/56 rue Laffite 75009 PARIS, lui-même pris en la personne de son représentant légal, représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean ROOY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1169. INTIMÉ :- Monsieur Zivorad Y... ..., Non représenté. (Assignation délivrée le 10 avril 2006 à l'étude de l'huissier de justice dans les conditions prévues par l'article 656 du Nouveau code de procédure civile). INTIMÉE :- Madame Salka Z... épouse Y... ..., Non représentée. (Assignation délivrée le 10 avril 2006 à l'étude de

l'huissier de justice dans les conditions prévues par l'article 656 du Nouveau code de procédure civile). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN .ARRET : Par défaut,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel de Mr X... à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2005 qui lui ordonne de remettre en son état d'origine le mur séparatif situé entre son lot 73 et la courette 2 dont les époux Y... ont la jouissance privative, dit que cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros/jour de retard au delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de trois mois et condamne Mr X... à verser aux demandeurs une indemnité globale de 1.250 euros par application des

dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 juillet 2006 tendant à :

- constater que le mur séparant le local lui appartenant a toujours comporté une porte et une fenêtre,

- dire que le mur est tel qu'à l'origine et que dès lors supprimer la porte et la fenêtre telle que spécifiées dans les rôles cadastraux de 1862 et 1876 apporterait des modifications aux parties communes,

- lui donner acte de son acceptation de remettre en état le mur séparant son local de la courette soit ouvrir à nouveau la porte la desservant et maintenir la fenêtre,

- constater que les époux Y... n'ont qu'une jouissance de la partie couverte de la courette, couverture sous l'appui de la fenêtre et que dès lors il est fondé à avoir accès à la partie non couverte qui est une partie commune à usage non privatif,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de veiller à ce que ni la partie non couverte de la courette, ni la vue de la vitrine ni la nécessaire circulation d'air du lot 73 ne soient gênées ou

entravées,

- condamner le syndicat des copropriétaires et les époux Y... pour procédure abusive à lui payer 7 000 euros dans la mesure où le règlement de copropriété et la réalité physique constatable ne présentait aucune ambigu'té et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 5 septembre 2006 tendant à :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts,

- condamner l'appelant à lui verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les époux Y... assignés au visa de l'article 656 du Nouveau code de procédure civile n'ont pas constitué avoué.

CECI ETANT EXPOSE, la COUR :

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs 75009 PARIS fait grief à Mr X... propriétaire du lot 73 d'avoir procédé sans autorisation à l'ouverture d'une fenêtre ouvrant sur la courette couverte en partie et sur laquelle les époux Y..., propriétaires du lot 43, ont une droit de jouissance partiel ;

Considérant que Mr X... soutient qu'il n'a pas porté atteinte à

la structure de l'immeuble puisque l'ouverture existait depuis la construction de l'immeuble comme le démontre les différents cadastres versés aux débats ;

Mais, considérant que les cadastres de 1862 et 1876 font état en ce qui concerne le lot 73 de deux ouvertures ouvrant sur la courette ;

Que ces ouvertures sont indépendantes du droit de jouissance sur ladite courette, reconnu aux époux Y... ;

Que le vendeur du lot à Mr X... précise dans une attestation que "sur la courette, l'ouverture se composait d'un châssis dormant en verre simple monté sur maçonnerie, d'une porte pleine ouvrant sur l'intérieur du lot 73 et d'une fenêtre en imposte de la porte, ouvrant sur l'intérieur du lot" ;

Considérant que si le lot 73 ne bénéficiait pas d'une ouverture sur la courette, le lot 43 ne manquerait pas en toute logique de bénéficier d'un droit de jouissance exclusif sur la totalité de la courette et non simplement sur la partie couverte ;

Qu'en effet, les autres lots présentant les mêmes caractéristiques (75,104,105) bénéficient d'un droit de jouissance exclusif sur l'entière courette ;

Considérant que dans ces conditions, la Cour déboutera le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état des lieux ;

Considérant que Mr X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts, l'intention de nuire des intimés n'étant pas démontrée ;

Considérant que la procédure poursuivie par le syndicat des copropriétaires et les époux Y... ont contraint Mr X... à exposer des frais non taxés ; qu'ils seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs 75009 PARIS et les époux Y... de leur demande de remise en état ;

DEBOUTE Mr X... de sa demande de dommages intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs 75009 et les époux Y... in solidum à payer à Mr X... la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MENARD SCELLE MILLET dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure

civile.Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951996
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M DELANNE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;juritext000006951996 ?
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