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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632687

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 05 octobre 2006, JURITEXT000007632687


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006

(no , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/02588Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83553(Mme MONGIN-HEUZE)

APPELANTE S.A.R.L. UNE PIÈCE EN PLUS CARDINET prise en la personne de ses représentants légaux159 rue Blomet75015 PARISreprésentée par Maître Lionel MEL

UN, avoué à la courassistée de Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 874,INTIMES Monsieur Pierre X......

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006

(no , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/02588Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83553(Mme MONGIN-HEUZE)

APPELANTE S.A.R.L. UNE PIÈCE EN PLUS CARDINET prise en la personne de ses représentants légaux159 rue Blomet75015 PARISreprésentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la courassistée de Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 874,INTIMES Monsieur Pierre X... le 13 juillet 1947 à Boulogne-Billancourt (92)de nationalité française6 rue de Courcelles75008 PARISreprésenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la courassisté de Maître Jean-Charles TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl PARDO-BOULANGER, toque : K 170, Monsieur Thierry DE Y... rue de Motholon75009 PARISreprésenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la courassisté de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l'association Z..., toque : R 17,S.C.P. d'huissiers PAUPERT LIEVIN prise en la personne de ses représentants légaux159 boulevard Magenta75010 PARISreprésentée par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoué à la courassistée de Maître Anne-Sophie ROUSSEL, avocat au barreau de

PARIS, plaidant pour le cabinet DEVAUX, toque : B 653, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 06 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Alberte A...É, conseillère, désignée en remplacement de Madame BALAND, présidente empêchée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2006,Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère de la 8ème chambre section A, désignée par ordonnance du premier président en date du 5 septembre 2006, en remplacement de Madame A...É, conseillère appelée à présider, pour compléter la cour, et par ordonnance du 12 septembre 2006 pour le délibéré.qui en ont délibéréGreffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT : - contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Alberte A...É, conseillère, faisant fonction de présidente, désignée par ordonnance du premier président en date du 12 septembre 2006, aux fins de rendre les délibérés, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Cour d'Appel de Paris

ARRET DU 05 OCTOBRE 20068èmeChambre, sectionB

RG no 06/02588- ème pageLA COUR Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2006, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des procédures 05/83553 et 05/83646, condamné la société Une Pièce En Plus Cardinet à verser à Pierre Lepeltier la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des irrégularités

affectant la procédure de saisie-vente, rejeté l'exception d'incompétence formée par la SCP Paupert Lievin et dit que Thierry de Maigret et la SCP Paupert Lievin devront garantir la société Une Pièce En Plus Cardinet, chacune, du tiers de la somme mise à sa charge, constaté que la société Une Pièce En Plus ne dispose pas de titre lui permettant de récupérer les indemnités d'occupation postérieures au 7 septembre 2004, condamné Pierre Lepeltier à récupérer les meubles lui appartenant et détenus par la société Une Pièce En Plus Cardinet dans le mois de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la société Une Pièce En Plus Cardinet à payer à Pierre Lepeltier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que Thierry de Maigret et la SCP Paupert Lievin devront garantir la société Une Pièce En Plus Cardinet de cette condamnation dans les mêmes conditions ; Vu les dernières écritures en date du 29 juin 2006 de la société Une Pièce En Plus Cardinet, appelante, du 21 juin 2006 de la SCP Paupert Lievin, du 28 juin 2006 de Thierry de Maigret et du 6 juillet 2006 de Pierre Lepeltier, intimés, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties lesquelles soutiennent essentiellement que : * la société Une Pièce En Plus Cardinet :- elle n'a pas eu de rôle actif dans la conduite des opérations d'exécution, les fautes prises en considération par le premier juge ont été commises par des professionnels de l'exécution et ne lui sont pas imputables, sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée,- subsidiairement, la SCP Paupert Lievin et Thierry de Maigret doivent être condamnés à la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,- la demande de dommages et intérêts de Pierre Lepeltier est injustifiée,- les objets non vendus ayant été retournés au

garde-meuble le 1er octobre 2004, Pierre Lepeltier doit être condamné, pour l'occupation des boxes depuis cette date, au paiement de la somme de 5.972,94 euros,- l'astreinte fixée par le juge de l'exécution pour contraindre Pierre Lepeltier à reprendre ses biens doit être liquidée à la somme de 5.700 euros et portée à 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,- le jugement doit être infirmé et une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lui sera allouée ; * Pierre Lepeltier :- la société Une Pièce En Plus Cardinet est responsable des fautes commises par ses mandataires,- les nombreuses irrégularités commises lors de la saisie-vente lui ont causé un préjudice dont le montant a été justement apprécié par le premier juge,- le jugement doit être confirmé,- une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit lui être allouée ;

* la SCP Paupert Lievin :- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la responsabilité professionnelle des huissiers,- elle ne saurait être responsable des actes effectués postérieurement au procès-verbal de saisie-vente dès lors que son action s'est interrompue immédiatement après et que l'entier dossier a été retourné à la société Une Pièce En Plus Cardinet, celle-ci s'étant chargée de confier la suite de la procédure à Thierry de Maigret, commissaire-priseur,- la description des biens saisis est suffisamment précise dans le procès-verbal de saisie-vente pour que le commissaire-priseur ait pu procéder à la vérification et à l'enlèvement des objets saisis, et en tout état de cause, aucun lien de causalité n'existe entre cette imprécision et le préjudice prétendument subi par Pierre Lepeltier, - Pierre Lepeltier ne justifie au surplus d'aucun préjudice d'autant que les biens ont été

déclarés par lui à l'assureur pour une valeur totale de 3.201 euros et que le produit de la vente d'une partie de ces biens s'est élevé à 10.290 euros, - le jugement doit être infirmé et une somme de 3.000 euros allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * Thierry de Maigret :- le débiteur n'est pas allé chercher la lettre recommandée avec accusé de réception qui l'avisait de la date de vente des biens saisis et faute pour lui d'avoir transmis une quelconque proposition de vente amiable à la SCP Paupert Lievin avant le 10 octobre 2005, celui-ci ne peut prétendre que l'absence de respect du délai d'un mois est la cause du préjudice qu'il allègue,- la vente n'a pas été poursuivie au-delà de ce qui est nécessaire compte tenu des frais de la procédure d'exécution,- le préjudice allégué par Pierre Lepeltier n'est pas justifié et le jugement sera infirmé,- une somme de 2.500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2006 ;CELA ÉTANT EXPOSÉ,Considérant que par deux actes sous seing privé à effet des 15 juillet et 24 novembre 2001, la société Une Pièce En Plus Cardinet a mis à la disposition de Pierre Lepeltier deux emplacements (box no 1338 et no 170 ) à usage d'entreposage situé 115 rue Cardinet à Paris pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel TTC respectif de 162,64 et de 169,20 euros ;Considérant que par jugement du 2 mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a constaté la résiliation des contrats, autorisé l'expulsion de Pierre Lepeltier à défaut de restitution des locaux dans le mois de la signification de la décision, fixé les indemnités mensuelles d'occupation à 162,63 et 169,20 euros, condamné Pierre Lepeltier à payer la somme de 2.817,37 euros au titre des redevances arriérées et de celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la SCP Paupert Lievin, huissier de justice, a été chargée de l'exécution de ce jugement, signifié le 16 mars 2004 ; qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 18 mars 2004 ; qu'une saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2004 s'est révélée infructueuse ; que l'expulsion a été poursuivie et les lieux repris selon procès-verbal du 7 septembre 2004 ; que par acte du même jour, la société Une Pièce En Plus Cardinet a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente dans les locaux repris ; que le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Pierre Lepeltier le 9 septembre 2004 et que Thierry de Maigret, commissaire-priseur, a procédé à la vente aux enchères d'une partie des biens saisis le 30 septembre 2004 ;Considérant que par acte du 28 avril 2005, Pierre Lepeltier a fait assigner la société Une Pièce En Plus Cardinet devant le juge de l'exécution pour voir annuler la procédure de saisie-vente, obtenir paiement de 95.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; que par acte du 5 juillet 2005, la société Une Pièce En Plus Cardinet a appelé en garantie la SCP d'huissier et le commissaire-priseur ; que c'est dans ces conditions que le jugement dont appel est intervenu ; que la demande de sursis à exécution formée par la Une Pièce En Plus Cardinet a été rejetée par ordonnance du premier président en date du18 mai 2006 ;

Sur les irrégularités de la procédure de saisie-vente Considérant qu'aux termes des articles 94 et 101 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité la désignation détaillée des biens saisis ; que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 7 septembre 2004 désigne ainsi les objets saisis :

vaisselle, livres, armoire pin, vêtements, téléviseur, panier osier, un pastel signé Perroneau 1767, bibelots, console bois dessus marbre, tableaux et dessins encadrés, tableau de grande dimension, livres d'art, valises, cinq fauteuils style empire, deux chaises modernes,

terre cuite signée Champigny représentant une femme et oiseau, CD, livres d'art, catalogues de vente, diapositives, relieuse, matériel informatique, deux rafraîchissoirs métal peint ; que cette désignation est particulièrement laconique et imprécise s'agissant des tableaux et dessins encadrés, des livres d'art et des catalogues de vente qui selon leur ancienneté et leur provenance peuvent avoir une réelle valeur marchande ; que cette désignation n'est pas conforme aux exigences réglementaires ;Considérant qu'il n'est produit, aucun acte de vérification avant la vente de la consistance et de la nature des biens saisis ni aucun procès-verbal d'enlèvement ; que Thierry de Maigret produit uniquement un document intitulé "inventaire Le Peletier" du 7 septembre 2004 réalisé le jour de la saisie, sur papier libre sans en-tête ni aucune indication du nom d'un commissaire-priseur ; qu'il n'est possible de déterminer les biens enlevés, dont certains ne faisaient pas partie des biens saisis, qu'en comparant le compte-rendu de vente du commissaire-priseur avec le bon de retour des biens non vendus ; Considérant qu'il n'y a pas eu de signification de vente ou d'information de Pierre Lepeltier par l'huissier de la date de la vente ; que le commissaire-priseur a cependant adressé au débiteur, le 2 avril 2004, un courrier recommandé avec accusé de réception, revenu non réclamé, dans lequel il l'informait que les biens saisis "le 12 mars 2004" allaient être vendus le 30 septembre 2004 ; Considérant que la vente d'une partie des biens saisis le 7 septembre 2004 a eu lieu le 30 septembre 2004, soit moins d'un mois après la signification au débiteur du procès-verbal de saisie-vente contrairement aux dispositions de l'article 107 du décret du 31 juillet 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 115 du décret, la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du

montant de la créance en principal, intérêts et frais ; que la vente a été réalisée pour un montant de 10.290 euros alors que la créance s'élevait en principal intérêts et frais au 18 mars 2004, date du commandement aux fins de saisie-vente, à la somme de 3.876,35 euros et que les frais d'exécution postérieurs se sont élevés à environ 4.000 euros, frais de vente inclus ; que le solde, un peu supérieur à 2.000 euros n'a en outre jamais été restitué à Pierre Lepeltier ; Considérant que l'ensemble de ces irrégularités telles que description insuffisante des objets saisis, défaut de procès-verbal d'enlèvement et de vérification des biens saisis, réalisation précipitée de la vente, poursuite de la vente au-delà des sommes nécessaires, défaut de restitution au débiteur du solde du prix de vente après complet paiement de la créance et des frais, constituent autant de fautes susceptibles d'entraîner réparation ;Sur le préjudiceConsidérant que les irrégularités commises dans la procédure de saisie-vente ont causé à Pierre Lepeltier un préjudice certain en le privant de la protection accordée par le décret du 31 juillet 1992 au débiteur saisi contre les risques d'arbitraire d'une mesure d'exécution forcée portant atteinte, ainsi que le relève le premier juge, tant au droit de propriété qu'à la vie privée du débiteur ;Considérant plus spécialement que Pierre Lepeltier a été privé de la possibilité de vendre les biens saisis à l'amiable ; que parmi ceux-ci figuraient de nombreuses toiles et dessins provenant de la succession de son père, grand collectionneur ; que notamment le pastel de Perronneau, évalué par un expert judiciaire, dans le cadre de cette succession, à la somme de 2.286,74 euros en 1996 aurait pu être cédé à un tiers ou un membre de la famille alors qu'il a été vendu pour le prix de 600 euros ; que cette perte de chance doit être indemnisée ; Considérant que tant l'imprécision dans la désignation des biens saisis que l'absence de procès-verbal de vérification a

empêché tout contrôle ; que c'est ainsi que le commissaire-priseur a pu diriger en salle des ventes des biens qui n'avaient pas été saisis ; que si ces derniers n'ont pas été vendus, leur transport aller retour a contribué à alourdir les frais ; Considérant que la vente ayant été poursuivie au-delà de ce qui apparaissait nécessaire, des tableaux et dessins en provenance de la succession du père de Pierre Lepeltier ont été vendus inutilement ; que par ailleurs, le débiteur saisi n'a toujours pas été destinataire des 2.000 euros de surplus ;Considérant que c'est dès lors par de justes motifs et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a évalué à 25.000 euros le montant du préjudice, tant matériel que moral subi par le débiteur ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;Considérant que la société Une Pièce En Plus Cardinet, créancier poursuivant, est entièrement responsable des conséquences dommageables pour Pierre Lepeltier de la procédure de saisie-vente ; qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les fautes commises par l'huissier et le commissaire-priseur qui sont ses mandataires ; qu'elle doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par Pierre Lepeltier du fait des irrégularités avérées de la procédure de saisie-vente ;

Sur les appels en garantieConsidérant qu'aux termes de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que sous les mêmes réserves, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires ; que le législateur ne distingue pas selon que la

demande est dirigée contre le créancier ou contre les professionnels chargés de l'exécution ; que la responsabilité de l'huissier et du commissaire-priseur est en l'espèce recherchée par le créancier en raison des irrégularités commises par ceux-ci dans le cadre d'une procédure de saisie-vente et ayant causé un préjudice au débiteur saisi ; que le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle demande ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;Considérant que la société Une Pièce En Plus Cardinet a chargé la SCP Paupert Lievin de l'exécution du recouvrement de sa créance à l'encontre de Pierre Lepeltier et plus précisément de la saisie-vente des biens situés dans les boxes ; que l'huissier chargé de l'exécution a l'entière responsabilité de la conduite des opérations d'exécution ainsi qu'il résulte de l'article 19 de le loi du 9 juillet 1991 ; Considérant qu'il est avéré que la SCP Paupert Lievin n'a pas désigné avec précision les objets saisis alors que son attention de professionnel aurait dû être attirée tant par la nature de certains de ces objets que par l'évaluation à 75.000 euros des biens entreposés, faite par le conseil du débiteur dans un courrier adressé à l'huissier le 20 avril 2004 ; que l'huissier n'est pas déchargé de sa mission de direction de la procédure d'exécution après l'établissement du procès-verbal de saisie-vente ; que bien au contraire, il doit informer la débiteur de la date de la vente, recevoir les propositions de vente amiable du débiteur et dresser le certificat prévu par l'article 111 du décret du 31 juillet 1992, ce qui n'a pas été effectué en l'espèce ; que la SCP Paupert Lievin ne peut donc s'exonérer de toute responsabilité pour les actes postérieurs au procès-verbal de saisie du 7 septembre 2004, ce d'autant que si elle avait procédé elle-même à l'information du débiteur quant à la date de la vente, ainsi que l'y oblige l'article 112 du décret, elle n'aurait pas manqué, en professionnel avisé, de

respecter le délai d'un mois exigé par l'article 107 ; qu'il lui appartenait par ailleurs, en l'absence de tout ordre contraire de son mandant, de récupérer les fonds provenant de la vente et après avoir réglé le créancier, de restituer le solde au débiteur ; Considérant que ces manquements répétés et caractérisés de l'huissier à ses obligations sont directement à l'origine d'une partie du préjudice subi par Pierre Lepeltier, partie qu'il y a lieu d'évaluer aux deux tiers ; que la SCP Paupert Lievin doit en conséquence être condamnée à garantir la société Une Pièce En Plus Cardinet des condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision à concurrence des deux tiers ; Considérant que Thierry de Maigret a réalisé la vente avant l'expiration du délai accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable de ses biens ; que des biens non saisis ont été enlevés, ce qu'il reconnaît ; qu'il a poursuivi la vente bien au-delà du montant de la créance et des frais ; qu'il s'est dessaisi de l'intégralité des fonds directement au profit de la société Une Pièce En Plus Cardinet sans restituer au débiteur le surplus de la vente ; que ces fautes dans la réalisation de la vente ont concouru à la réalisation du dommage à hauteur d'un tiers ; que Thierry de Maigret devra en conséquence être condamné à garantir la société Une Pièce En Plus Cardinet des condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, à hauteur d'un tiers ; que la décision entreprise sera donc infirmée quant au partage de responsabilité entre la SCP d'huissier et le commissaire-priseur ;Sur les indemnités d'occupation postérieures à l'expulsionConsidérant que l'expulsion de Pierre Lepeltier a été réalisée le 7 septembre 2004 ; que la société Une Pièce En Plus Cardinet qui ne dispose plus d'aucun titre exécutoire pour réclamer le paiement d'indemnités d'occupation postérieures à cette date ne pouvait donc faire délivrer à Pierre Lepeltier le 19 avril 2005 un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir

paiement de ces indemnités d'occupation ; Considérant qu'il appartenait à la société Une Pièce En Plus Cardinet, après avoir recouvré son entière créance, de restituer à Pierre Lepeltier les meubles n'ayant pas été vendus ou de le mettre en demeure de reprendre ces biens ; que la procédure de saisie-vente étant achevée, il n'appartient pas au juge de l'exécution de condamner Pierre Lepeltier au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation ; que la société Une Pièce En Plus Cardinet ne saurait pas plus invoquer utilement l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 alors qu'aucune procédure de sort des biens n'a été suivie lors de l'expulsion de Pierre Lepeltier ; Sur l'astreinteConsidérant que la décision du premier juge de condamner Pierre Lepeltier sous astreinte à récupérer les biens non vendus entreposés à nouveau dans les locaux de la société Une Pièce En Plus Cardinet n'a pas été critiquée, Pierre Lepeltier ayant seulement conclu à la confirmation pure et simple du jugement ;Considérant que la société Une Pièce En Plus Cardinet ne peut sans porter atteinte au principe d'ordre public du double degré de juridiction réclamer pour la première fois devant la cour la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge ; qu'il lui appartiendra de saisir le juge de l'exécution de cette demande ; que cette demande est irrecevable ;Considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'espèce d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par le premier juge à 50 euros par jour de retard ; que la société Une Pièce En Plus Cardinet sera déboutée de sa demande ;Sur les dépens et les frais Considérant que la société Une Pièce En Plus Cardinet qui succombe pour la majeure partie doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel de Pierre Lepeltier ; que la SCP Paupert Lievin et Thierry de Maigret, condamnés à garantir leur mandant, conserveront la charge de leurs propres dépens ; que s'il convient d'allouer à Pierre Lepeltier, au titre des frais judiciaires

non taxables exposés par lui, la somme de 2.500 euros, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Une Pièce En Plus Cardinet, de la SCP Paupert Lievin et de Thierry de Maigret les frais d'avocat exposés par eux devant le premier juge et devant la cour ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité entre la SCP Paupert Lievin et Maître Thierry de Maigret ;Dit que la SCP Paupert Lievin et Thierry de Maigret devront garantir la société Une Pièce En Plus Cardinet des condamnations prononcées à son encontre dans le présent arrêt respectivement à concurrence des deux tiers et du tiers ;Condamne la Une Pièce En Plus Cardinet à payer à Pierre Lepeltier la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ;Condamne la société Une Pièce En Plus Cardinet aux dépens d'appel de Pierre Lepeltier, dont le montant pourra être recouvré directement par maître Huyghe, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dit que la SCP Paupert Lievin et Thierry de Maigret garderont à leur charge leurs propres dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632687
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Alberte ROINE, conseillère, faisant fonction d

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;juritext000007632687 ?
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