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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632693

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 18 octobre 2006, JURITEXT000007632693


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 18 OCTOBRE 2006

(no , 10 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/08759Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/3942APPELANTE Société DE LONGHI SPA Via Lodovico Seithz 47ayant son siège 31100 TREVISO ITALIEagissant poursuites et diligences de son représentant légalreprésentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDI

NI, avoués à la Courassistée de Me Serge A..., avocat au barreau de PARIS, toque :

P515, plaidant pour SELARL A.....

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 18 OCTOBRE 2006

(no , 10 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/08759Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/3942APPELANTE Société DE LONGHI SPA Via Lodovico Seithz 47ayant son siège 31100 TREVISO ITALIEagissant poursuites et diligences de son représentant légalreprésentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Courassistée de Me Serge A..., avocat au barreau de PARIS, toque :

P515, plaidant pour SELARL A... et associés INTIMEES S.A. SEBayant son siège ... Bois69130 ECULLYprise en la personne de ses représentants légauxreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Courassistée de Me Geoffroy C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 17S.A.S. SEBayant son siège 21260 SELONGEYprise en la personne de ses représentants légauxreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Courassistée de Me Geoffroy C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 17COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2005, par la société DE'LONGHI d'un jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :* dit que la société DE'LONGHI, en important et en commercialisant en France sans autorisation des friteuses conformes de celles, objet des deux constats d'achat du 14 juin 2000, et portant les références F760, F770, F260 et F270 PASSAT et EPEC (références 1) et 260YEA, F270YEA, F760YEA et F770YEA (références 2) qui reproduisent pour les premières la revendication 1 et pour les secondes les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet SEB, a commis des actes de contrefaçon,* interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé la signification de la décision dont le tribunal se réserve la liquidation,* ordonné la confiscation et la remise à la société SEB SA en présence d'huissier de toutes les "fritures" de la société DE'LONGHI contrefaisantes et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société défenderesse,* condamné la société DE'LONGHI à payer à la société SEB SA une somme de 70.000 euros et à la société SEB une somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice,* autorisé la publication du dispositif de la décision en tout ou en partie dans trois journaux ou revues au choix des sociétés

SEB et aux frais de la société DE'LONGHI dans la limite de 4.000 euros HT par insertion, * désigné en qualité d'expert Michel B... avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par chaque société SEB du fait de l'importation et la commercialisation du matériel contrefaisant,* condamné la société DE'LONGHI à payer à chaque société SEB la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 21 juillet 2006, par lesquelles la société DE'LONGHI , poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de : * dire les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet SEB no 8706728 nulles pour défaut d'activité inventive,* dire que SEB n'établit pas la contrefaçon, ni littérale, ni par équivalence, des revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet SEB no 8706728, * à titre subsidiaire, désigner un expert,* dire en toute hypothèse que SEB n'établit aucun acte d'importation en France des friteuses arguées de contrefaçon, * débouter les sociétés SEB et SEB SA de toutes leurs demandes,* subsidiairement, débouter les sociétés SEB et SEB SA de leurs demandes relatives aux nouveaux modèles de friteuses (F260, F270, F760 et F770 des séries EA et YEA), * plus subsidiairement, débouter les sociétés SEB et SEB SA de leurs demandes relatives aux petits modèles de friteuses (F260 et F270 des séries EA et YEA),* condamner les sociétés SEB et SEB SA au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 8 septembre 2006, aux termes desquelles les sociétés SEB et SEB SA prient la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la publication fera mention de l'arrêt, de condamner la société DE'LONGHI au paiement à chacune d'elles de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société SEB SA est titulaire d'un brevet français no 8706728 , déposé le 13 mai 1987, délivré le 8 septembre 1989, ayant pour titre "appareil de cuisson à chauffage électrique",* la société SEB, société par actions simplifiées, bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation du brevet selon contrat du 24 octobre 1989, inscrit au Registre national des brevets le 16 janvier 1990, sous le no 025552, * ayant appris que des friteuses fabriquées et importées par la société DE'LONGHI, reproduisaient, selon elles, les caractéristiques des revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet, les sociétés SEB et SEB SA ont fait procéder le 14 juin 2000, à deux constats d'achat,* dans ces circonstances, les sociétés SEB et SEB SA ont assigné la société DE'LONGHI en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;Sur la portée du brevet :

Considérant que l'invention concerne un "appareil de cuisson à chauffage électrique" muni d'une jupe en matière plastique, comportant une cuve en métal et une résistance électrique de chauffage ;

Que par un arrêt définitif de cette Cour en date du 1er décembre 1992, dans une procédure opposant les sociétés SEB et la société MOULINEX, la portée de ce brevet a été limitée à une friteuse, modification mentionnée au Registre national des brevets le 3 février 1993 et apportée à la revendication 1 de la demande de brevet européen délivré le 10 octobre 1990 sous le no 295159, concernant la même invention ;

Considérant que le breveté rappelle que la plupart des friteuses électriques connues de l'art antérieur, comportant une cuve

métallique exposée à l'air ambiant, présentent pour inconvénients d'une part, un risque de brûlures de leurs utilisateurs lorsque la cuve est portée à une très haute température et d'autre part, une déperdition de chaleur ;

Que pour remédier à ces inconvénients, il a été imaginé d'entourer cette cuve d'une jupe en matière plastique ;

Que cependant, la fixation de la cuve à l'intérieur de la jupe nécessitant de nombreux points thermiques, la jupe doit être réalisée pour résister à de très hautes températures, en matières plastiques présentant le désavantage d'être coûteuses et incompatibles avec la fabrication en grande série de friteuses bon marché ;

Qu'un modèle d'utilité espagnol TAURUS divulgue que la cuve métallique d'une friteuse peut être entourée, sur les parois et le fond, d'une jupe extérieure en matière plastique en matériau bon marché ne résistant pas à une forte chaleur mais à condition, pour empêcher la déformation de la paroi plastique sous le rayonnement de la chaleur de la cuve, d'organiser une circulation d'air entre la cuve et la jupe, ce qui a pour inconvénient de laisser l'air brûlant fuser hors de celle-ci et n'évite pas les risques de brûlures pour l'utilisateur ;

Que l'objet de l'invention consiste à réaliser une friteuse, dans un matériau plastique bon marché, préservant l'utilisateur de tout risque de brûlures et évitant les déperditions de chaleur vers l'extérieur ;

Que le breveté propose pour y parvenir de réaliser un appareil comportant une cuve en métal, une résistance électrique de chauffage, une jupe en polypropylène entourant la paroi latérale et le fond de la cuve, étant espacée de cette dernière par une couche d'air suffisamment épaisse pour limiter la température de la jupe à environ

80o, celle-ci étant complètement libre par rapport à la cuve à l'exception d'un anneau, susceptible de résister à de très hautes températures, reliant le bord supérieur de la jupe au bord supérieur de la cuve ;

Considérant que la société DE'LONGHI soutient que la porté du brevet SEB serait limitée à une friteuse où non seulement toute circulation d'air organisée serait exclue, mais encore où l'anneau, en matière thermiquement isolante, devrait être totalement étanche et ne permettre aucune évacuation d'air entre la jupe et la cuve ;

Mais considérant que la revendication 1 du brevet, qui détermine la portée de la protection, prévoit seulement que la jupe est espacée par une couche d'air suffisamment épaisse pour limiter la température de la jupe avec une valeur compatible avec la tenue thermique de la matière plastique de cette jupe, cette jupe étant libre par rapport à la cuve à l'exception d'un anneau reliant le bord supérieur de la jupe au bord supérieur de la cuve auquel celui-ci est fixée ;

Que cette revendication, plus large que l'exemple donné dans la description (Page 7, ligne 21), n'exclut pas que des filets d'air puissent s'échapper et que l'étanchéité ne soit pas totale;

Qu'il convient de relever par ailleurs, que lors de la procédure d'examen du brevet européen 295159, la société SEB SA dans un mémoire du 28 décembre 1989, a précisé que "sous l'effet de la variation de température, l'air compris entre la jupe et la cuve se dilate, étant donné que le bord de la cuve repose librement sur l'anneau (ce qui implique une liaison non étanche) l'air peut s'échapper entre l'anneau et le bord de la cuve et on évite ainsi une surpression d'air susceptible d'entraîner l'explosion de la friteuse" ;

Que le moyen revendiqué, qui enseigne d'obtenir une couche d'air suffisante comme isolation immobile s'opposant à une circulation

d'air évacuant la chaleur émise par la cuve brûlante, n'impose pas une fermeture complément étanche laquelle est au contraire exclue afin d'éviter une surpression et l'explosion de la friteuse ;

Que de sorte, est revendiquée et protégée par le brevet la combinaison de l'anneau en matière résistant à la chaleur avec une jupe en matériau n'y résistant pas, dès lors que la combinaison de ces moyens détermine un matelas isolant d'air, et cela même si des filets d'air peuvent s'échapper à la liaison entre le couvercle et la jupe ;

Sur la validité du brevet :

Considérant que la société DE'LONGHI soulève la nullité des revendications 1à 7, 9 et 10 du brevet pour défaut d'activité inventive ;

Considérant que la revendication 1 du brevet protège un :"appareil de cuisson comportant une cive (1) en métal et une résistance électrique de chauffage (2), cette cuve (1) étant entourée par une jupe (3) en matière plastique caractérisé en ce que cette jupe (3) est en matière plastique qui ne supporte pas en continu la température de la paroi (1a,1b) de la cuve, cette jupe (3) entourant entièrement la paroi latérale (1a) et le fond (1b) de la cuve et étant espacée de ces derniers par une couche d'air (4) suffisamment épaisse pour limiter la température de la jupe (3) à une valeur compatible avec la tenue thermique de la matière plastique de la jupe (3), cette jupe (3) étant complètement libre par rapport à la cuve (1) à l'exception d'un anneau (5) qui relie le bord supérieur (3a) de la jupe au bord supérieur (1c) de l cuve et auquel celle-ci est fixée, cet anneau (5) étant en matière thermiquement isolante et résistant en continu à la température du bord supérieur (1c) de la cuve (1) ;

Considérant que la société DE'LONGHI, renonce devant la Cour à opposer le modèle d'utilité public TAURUS qui demeure l'art antérieur

le plus proche en ce qu'il divulgue une friteuse comportant une jupe plastique bon marché et invoque comme antériorité la demande de brevet TOKYO SHIBAUCHI DENKI, ci-après dénommé TOKYO, déposée au Japon le 30 avril 1976, publiée le 8 novembre 1977, sous le NoSH052-132964 ;

Que cette demande de brevet est relative à une marmite électrique ayant pour fonction de cuire le riz et de le conserver à bonne température, fonctionnant à une température de 100 à 160o celsius ;

Que la description et les figures du cuiseur TOKYO divulguent une cuve métallique dans laquelle est placé un bol également métallique, une jupe entourant à distance la cuve, un joint d'étanchéité reliant la partie supérieure de la cuve à la partie supérieure de la jupe ;

Considérant que la société DE'LONGHI, qui reconnaît d'une part, que la demande TOKYO concerne une marmite électrique pouvant servir à la cuisson et à la conservation du riz alors que l'invention revendiquée concerne une friteuse électrique et d'autre part, que dans cette demande, la cuve en métal est entourée d'une jupe dont le matériau n'est pas précisé alors que dans le dispositif revendiqué la cuve est en matière plastique, soutient que l'homme du métier était incité à s'intéresser à la demande TOKYO pour chercher la solution du problème posé par le brevet SEB, dès lors, selon elle, que l'appareil de cuisson TOKYO a une destination et une structure générale similaire à celle de la friteuse et que le problème résolu par la demande TOKYO est de même nature que le problème posé par le brevet SEB ;

Mais considérant que l'appareil de cuisson TOKYO qui a pour objet de faire cuire le riz et de le conserver à bonne température dans une atmosphère humide divulgue des plages de températures bien inférieures à celles d'une friteuse électrique laquelle doit atteindre une température de 200o environ, de sorte que le problème posé par le cuiseur de riz et la friteuse est différent ;

Que si ces deux appareils comportent une cuve métallique chauffante, une jupe externe et un anneau, ils n'ont pas la même structure en ce que d'une part, la jupe de la demande TOKYO est métallique et non pas en matière plastique, ainsi qu'il résulte de la déclaration de l'expert F..., cité par la société DE'LONGHI devant le tribunal de Londres dans une instance parallèle, et que d'autre part, le joint reliant la cuve à la jupe pouvant être réalisé dans un matériau plastique, testé comme résistant à 120, est impropre à son utilisation dans une friteuse dont l'huile peut atteindre 200o ;

Que de sorte, confronté au problème de la réalisation d'une friteuse bon marché habillée d'une jupe en matière plastique, quoique soumise à des températures élevées, tout en remédiant à l'inconvénient du dispositif TAURUS consistant dans la projection d'air brûlant résultant d'une véritable circulation d'air afin d'éviter des déperditions de chaleur et de supprimer tout risque de brûlure, l'homme du métier n'était pas conduit, sans faire preuve d'activité inventive, à trouver la solution au problème posé dans un cuiseur à riz comportant une jupe en métal et dont la chaleur de rayonnement de la cuve métallique est deux fois inférieure à celle d'une friteuse ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré valable la revendication 1 du brevet ;

Considérant que les revendications 2 à 7, 9 et 10 du brevet, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, relèvent de l'activité inventive de cette dernière et sont donc valables ;

Sur la contrefaçon de la revendication 1 :- Sur les friteuses F760, F770, F260, F270, FPA et FPEC:

Considérant que les sociétés SEB reprochent à la société DE'LONGHI des actes de contrefaçon concernant les friteuses commercialisées sous les références F760, F770, F260, F270, FPA et FPEC, objets de la

condamnation prononcée par le jugement du tribunal italien de Trévise du 27 mars 2000 ;

Qu'il résulte en effet, d'un constat d'achat dressé le 14 juin 2000 auprès d'un magasin DARTY qu'une friteuse portant la référence F770Y était proposé à la vente ;

Que devant le tribunal, la société DE'LONGHI n'a pas contesté que les friteuses portant ces références reproduisent la revendication 1 du brevet, ainsi qu'il ressort du rapport de Monsieur D..., expert désigné par le tribunal de Trévise, à savoir: une cuve métallique entourée d'une jupe dans un matériau en polypropylène ne résistant pas à la chaleur, un anneau placé sur la tranche supérieure de la jupe et réalisé dans un matériau résistant à la chaleur, une absence de véritable circulation d'air assurant le refroidissement de l'enveloppe ;

Que devant la Cour, la société DE'LONGHI soutient que la demande en contrefaçon serait prescrite pour la plus grande partie des ventes de ces friteuses ;

Mais considérant que l'assignation du 11 juillet 2000 visait le constat d'achat précité et de manière générale toutes les friteuses reproduisant les caractéristiques du brevet, de sorte qu'il convient d'écarter l'exception de prescription ;

Que la décision du tribunal, qui a retenu des actes de contrefaçon de la revendication 1, sera sur ce point confirmée ;- Sur les friteuses modifiées référencées F260Y-E9, F270Y-E9, F760-E9, F770-E9:

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société DE'LONGHI prétend que la portée du brevet serait limitée en ce que l'anneau reliant la cuve à la jupe doit obturer complètement l'espace d'air entre ces deux éléments pour éviter les déperditions de chaleur

vers l'extérieur ;

Mais considérant ainsi qu'il a été précédemment retenu, lors de l'appréciation de la portée du brevet ci-dessus exposée, que la revendication 1 du brevet protège un dispositif s'opposant à une véritable circulation de l'air suffisante pour évacuer la chaleur émise par la cuve brûlante mais n'exclut pas que des filets d'air puissent s'échapper, alors qu'au contraire, une fermeture complètement étanche, ainsi que le précise la société SEB dans le mémoire présenté à l'OEB le 28 décembre 1989, lors de la demande de délivrance du brevet européen correspondant à la même invention, empêcherait la dilatation de l'air et serait susceptible d'entraîner l'explosion de la friteuse ;

Considérant que la société DE'LONGHI soutient avoir modifié les friteuses de la série EA par rapport aux friteuses précédentes en aménageant des orifices sur la partie inférieure de la jupe en matière plastique et des fentes à la partie supérieure de la friteuse autour de l'anneau, de telle manière, selon elle, que l'ensemble de ces ouvertures assure une circulation de l'air contrairement au dispositif du brevet SEB ;

Que les sociétés SEB font valoir que ces modifications ne permettent pas une évacuation continue de la couche d'air, à l'instar de l'antériorité TAURUS, en ce que le conduit formé par l'espace entre la paroi de la jupe et celle de la cuve est rétréci par plusieurs redans, empêchant la libre circulation du flux d'air et permettant de simples filets d'air à la liaison entre le joint et le rebord de la cuve, de sorte que seul le matelas d'air se trouvant entre la cuve et la jupe suffit à assurer la protection de cette dernière conformément au brevet SEB ;

Considérant que la société DE'LONGHI produit un constat dressé par

Maître Y... le 26 janvier 2001, lequel, s'il démontre l'échappement de filets d'air, n'établit aucunement en revanche que cet échappement serait supérieur à celui produit sur les friteuses conformes au brevet SEB où l'air peut s'échapper entre la jupe et la cuve du fait de la liaison non étanche entre elles ;

Qu'elle verse également au débats un rapport non contradictoire du professeur E... en date du 31 juillet 2001 ;

Que ce rapport, établi alors qu'il a été procédé à l'obturation de la moitié de la périphérie de la friteuse, l'autre partie étant laissée libre, ne fournit aucun élément technique permettant de réfuter l'avis daté du 5 juillet 2000, de Marco Z..., ingénieur auprès de l'Université de Padoue, sur la complexité du conduit d'air des friteuses DE'LONGHI, son impact sur la circulation de l'air et la conclusion de ce rapport technique selon laquelle la structure des friteuses litigieuses rentre dans le domaine de protection défini par la revendication 1 du brevet SEB, en ce que la présence de fentes sur le fond de l'enveloppe et de passages au niveau de la zone d'appui de la cuve sur l'anneau de liaison ne modifie pas de manière appréciable l'effet technique de l'invention, ces passages et fentes étant inaptes à assurer une circulation d'air suffisante, compte tenu des pertes de charges localisées dues au parcours tortueux du conduit et uniformément réparties le long du périmètre de l'enveloppe ;

Considérant que devant la Cour, la société DE'LONGHI produit également deux rapports du Département d'analyse de l'Université de Bologne, établissant, selon elle, une circulation en volume d'air significative entre la jupe et la cuve ;

Que le premier rapport du 13 mai 2005 porte sur une friteuse F760 EA et le second rapport du 13 juin 2006, sur une friteuse F260 EA ;

Que cependant, ces rapports non contradictoires, fondés sur des simulations et des calculs sur le débit théorique de l'air, sans

vérification pratique, ne démontrent nullement de modifications sensibles des friteuses EA avec les friteuses de la première série et ne réfutent pas les conclusions du second rapport en date du 12 décembre 2005, de l'expert judiciaire italien D... lequel a procédé à plusieurs essais contradictoires et à des mesures précises sur deux friteuses de la série EA (F760 Y EA et F770 Y EA) ;

Que ces essais ont porté sur des friteuses telles qu'on les trouve dans le commerce comportant la prétendue circulation d'air et sur des friteuses dont le bord supérieur a été bourré de laine ou encore scellé par un ruban adhésif ;

Que cet expert a constaté entre ces friteuses des écarts de température très modérés, de sorte qu'il en a conclu que les modifications apportées n'apportent aucune différence significative avec les friteuses de la première série contrefaisante ;

Considérant par voie de conséquence, que le tribunal a exactement jugé que les modifications aux friteuses de la série EA alléguées par la société DE'LONGHI ne permettent pas d'échapper au grief de contrefaçon de la revendication 1 ; Sur la contrefaçon des revendications 2 à 7, 9 et 10 :

Considérant, sur les revendications 2 à 7, 9 et 10 du brevet, dépendantes de la revendication 1, que le tribunal a justement retenu que les friteuses de la série EA comportent :- un couvercle reproduisant les caractéristiques de la revendication 2 du brevet soit une plaque métallique recouvrant de façon sensiblement étanche le bord supérieur de la cuve, recouverte par un couvercle en matière plastique de même nature que celle de la jupe, ce couvercle étant espacé de la plaque métallique par une couche d'air, les liaisons entre cette plaque et le couvercle étant ponctuelles,- une cuve suspendue à l'anneau reproduisant la revendication 3,- un anneau en matière thermo-isolante comportant sur son bord adjacent au bord

supérieur de la jupe en matière plastique une gorge annulaire engagée sur le bord supérieur de la jupe, reproduisant les caractéristiques de la revendication 4,- un anneau comportant une section transversale sensiblement en L, l'une des parties de ce L, étant sensiblement parallèle à la paroi latérale de la cuve et espacée de celle-ci et de l'autre partie s'étendant radialement vers la jupe en plastique, reproduisant les caractéristiques de la revendication 6,- un jeu suffisant entre le bord inférieur du couvercle et le bord supérieur de la jupe permettant à l'espace annulaire entourant l'anneau lorsque le couvercle est fermé de communiquer avec l'air extérieur, reproduisant les caractéristiques de la revendication 7,- une jupe et un couvercle en polypropylène objets de la revendication 9,- un anneau en polyamide ou en polyester décrit à la revendication 10 ;

Considérant par voie de conséquence, que le tribunal, a exactement jugé que ces revendications étaient contrefaites ;

Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon, la société DE'LONGHI n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'aurait pas importé en France les friteuses contrefaisantes, ni procédé à leur distribution ;

Qu'il résulte en effet, d'un contrat de distribution exclusive du 15 janvier 1992, que la société DE'LONGHI a concédé à la société DE'LONGHI FRANCE la distribution exclusive de ces produits en France aux fins de commercialisation ;

Que de sorte, la société DE'LONGHI est responsable de l'importation et la mise sur le marché français des articles contrefaisants ;

Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise technique, que la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon des revendications 1à 7, 9 et 10 du brevet, sera confirmée ;Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les dispositions de la décision déférée, qui ont

ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice des sociétés SEB, ne sont pas critiquées devant la Cour; qu'elles seront de sorte confirmées, ainsi que le montant des provisions allouées ;

Considérant que les mesures d'interdiction, de confiscation, de publication ordonnées par le tribunal seront également confirmées, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ;Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés SEB; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme complémentaire de 10.000 euros; que la société DE'LONGHI qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention du présent arrêt,

Condamne la société DE'LONGHI à payer à chacune des sociétés SEB et SEB SA la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société DE'LONGHI aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632693
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-18;juritext000007632693 ?
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