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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951452

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951452


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/14765

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée et reçue le 29 juillet 2006 par Maître Damien BRO

SSIER, avocat de Monsieur Mokhtar X... Y..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/14765

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée et reçue le 29 juillet 2006 par Maître Damien BROSSIER, avocat de Monsieur Mokhtar X... Y..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Mokhtar X... Y... ;Ou' Maître Damien BROSSIER, avocat de Monsieur Mokhtar X... Y..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

*Attendu que Monsieur Mokhtar X... Y..., poursuivi pour

agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, a été placé sous mandat de dépôt le 17 octobre 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 décembre 2003 et a bénéficié, le 13 décembre 2004, d'une décision de non-lieu confirmée par arrêt du 18 mai 2005 ;Qu'il a ainsi été incarcéré pendant un mois et vingt-six jours ;Attendu que Monsieur X... Y... sollicite une indemnité globale de 46.987,75 ç (23.587,75 ç au titre de son préjudice matériel - dont 3.198,25 ç au titre de la perte de revenus, 19.189,50 ç au titre de la perte de chance de poursuivre une activité d'enseignant et 1.200 ç au titre des honoraires d'avocat - et 23.400 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 750 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur X... Y... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel ou, subsidiairement, nous demande de limiter à 1.000 ç la réparation de son préjudice matériel au titre d'une perte de chance et à 4.000ç celle de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur X... Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Que les moyens développés par le requérant, tirés, notamment, des contraintes de son contrôle judiciaire et des préjudices subis par son épouse et ses enfants, n'ont donc pas à être pris en considération ; Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Mokhtar X... Y... exerçait la profession d'enseignant vacataire ; que, compte tenu de la spécificité de sa profession, il est certain que, eu égard à la

nature des faits qui lui était reprochés, son placement en détention provisoire lui a fait perdre une perte de chance d'obtenir une mission durant son incarcération et de poursuivre son activité d'enseignant à l'issue de cette période ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à la création d'une entreprise d'électricité et de peinture en octobre 2004 ; que cette perte de chance, directement imputable à sa détention provisoire, justifie, au vu du salaire qu'il percevait, qu'il lui soit versé une somme de 10.500 ç à ce titre ;Attendu en outre que la note d'honoraires d'avocat versée aux débats, étant afférente à la période de détention provisoire, il est établi qu'elle concerne des frais exposés en lien direct avec cette mesure ; qu'il convient d'allouer au requérant la somme de 1.200 ç à ce titre ;Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Mokhtar X... Y..., né le 24 janvier 1965, était âgé de 38 ans lors de sa mise en détention, marié et père de deux jeunes enfants ;Qu'il a eu la préoccupation de l'état de son épouse, qui, enceinte de leur troisième enfant, connaissait une grossesse à risque, laquelle s'est d'ailleurs terminée par une fausse couche juste après l'élargissement de l'intéressé ;Qu'en outre les conditions de détention ont été rendues plus difficiles par les co-détenus en raison de la nature des faits reprochés ;Qu'enfin son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et il s'agissait d'une première incarcération ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 6.160 ç ;Attendu que

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à Monsieur Mokhtar X... Y... une indemnité de DIX SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (17.860 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951452
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951452 ?
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