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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951511

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951511


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/18441

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 12 septembre 2005 par Maître Suzanne BOUYSSOU,

avocat substituant Maître Irène TERREL, avocat de Monsieur Joao X..., demeurant ... 75020 PARIS ;Vu les pièc...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/18441

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 12 septembre 2005 par Maître Suzanne BOUYSSOU, avocat substituant Maître Irène TERREL, avocat de Monsieur Joao X..., demeurant ... 75020 PARIS ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Joao X... et de son avocat Maître Irène TERREL ;Ou' Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT- DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006 ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

*Attendu que Monsieur Joao X..., poursuivi pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, a été placé

sous mandat de dépôt le 19 février 2005 aux termes d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate par le tribunal de grande instance de PARIS ; Qu'il a été relaxé le 6 mai 2005 par la cour d'appel de PARIS ; que cette décision est définitive ;Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 16 jours ;Attendu que Monsieur Joao X... sollicite une indemnité globale de 15.000 ç au titre de son préjudice moral ;Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 2.300 ç la réparation de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur Joao X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Que les moyens développés par le requérant, tirés des circonstances de son interpellation à l'issue de l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de PARIS le 29 novembre 2004 et de son jugement selon la procédure de comparution immédiate, n'ont donc pas à être pris en considération ; Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Joao X..., né le 15 juin 1972, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention; que, réfugié angolais, il vivait en concubinage et s'occupait de la fille en bas âge de sa compagne ;Qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et détenu une première fois juste avant l'incarcération visée dans la présente

procédure ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 3.040 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à Monsieur Joao X... une indemnité de TROIS MILLE QUARANTE EUROS EUROS (3.040 ç) en réparation de son préjudice moral.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951511
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARBOIS, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951511 ?
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