La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951513

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951513


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14639

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 20 juillet 2005 par Maître BOUGIER, avoca

t substituant Maître Catherine RENAUX-HEMET, avocat de Monsieur Ismail X..., demeurant ... 93000 BOBIGNY ;Vu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14639

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 20 juillet 2005 par Maître BOUGIER, avocat substituant Maître Catherine RENAUX-HEMET, avocat de Monsieur Ismail X..., demeurant ... 93000 BOBIGNY ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Ismail X... ;Ou' Maître Paola DIMEO, avocat plaidant pour Maître Catherine RENAUX-HEMET, avocat de Monsieur Ismail X..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 20 septembre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Ismail X...,

mis en examen le 23 juillet 2003 du chef de complicité de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le même jour ; que le 12 juillet 2004, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 11 mois et 21 jours ayant pris fin le 12 juillet 2004 ; que par ordonnance du 11 janvier 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; qu'il sollicite 19.200 ç au tire du préjudice matériel, 10.000 ç au titre de préjudice moral, 1.000 ç en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matérielAttendu que Monsieur Ismail X... explique, au soutien de sa demande, qu'avant son arrestation, il travaillait en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Karine Couture et qu'il percevait un salaire net de 1.600 ç par mois ; Mais attendu que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'emploi de chauffeur livreur exercé lors de son interpellation ; que la seule promesse d'embauche qu'il verse aux débats est insuffisante pour justifier de l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef ;Sur le préjudice moralAttendu que Monsieur Ismail X... fait valoir qu'il a toujours nié sa participation aux faits, que ses demandes de mise en liberté ont toujours été rejetées, que l'arrestation de l'auteur principal a conditionné son élargissement ;Attendu que l'indemnisation du

préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention ainsi que les éléments de préjudice résultant du rejet des demandes de mise en liberté échappent au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ; Qu'en considération de la durée de la détention subie, de l'âge de Monsieur Ismail X..., (20 ans) et de sa situation de célibataire lors de son incarcération, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice moral ;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile - et non l'article 475-1 du code de procédure pénale - est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité, de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 500 ç ; PAR CES MOTIFSALLOUONS à Monsieur Ismail X... une indemnité de 10.000 ç en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 500 ç,REJETONS les autres demandes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951513
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award