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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951943

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951943


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/18374

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 29 août 2005 par Maître Cécile DUNAND, avoca

t de Monsieur Ahmet X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/18374

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 29 août 2005 par Maître Cécile DUNAND, avocat de Monsieur Ahmet X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu la présence de Monsieur Ahmet X... ;Ou' Maître Jacoba DE JONGH DUNAND, avocat de Monsieur Ahmet X..., Maître Gauthier ROBERT, avocat plaidant pour la SCP NORMAND-SARDA ET ASSOCIES, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006, le conseil de Monsieur Ahmet X... ayant eu la parole en dernier, le requérant ne parlant pas le français ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

*Attendu que Monsieur Ahmet X... poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 22 mars 2003 ; Qu'il a été relaxé le 3 mars 2005 par le tribunal de grande instance de PARIS ; que cette décision est définitive ;Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an 11 mois et 13 jours ;Attendu que Monsieur Ahmet X... sollicite une indemnité globale de 163.045,05 ç (51.402 ç au titre de son préjudice matériel, 11.643, 05 ç au titre de ses frais d'avocat et 100.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de réduire les réparations de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur Ahmet X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Ahmet X... réclame à ce titre le remboursement de la bourse d'études dont il était bénéficiaire, de la perte de revenus de son emploi d'étudiant, des amendes et autres dettes qu'il a dû régler dans son pays, des frais engagés par ses parents, de la perte de chance d'achever les études qu'il avait entreprises et de trouver un emploi en rapport avec celles-ci ainsi que, à hauteur de 11.643,05 ç, des frais d'avocat ;Attendu que le requérant était étudiant en comptabilité dans un lycée professionnel ; qu'il est démontré que ses études ont été interrompues du fait de son incarcération et qu'il n'a pas été en mesure de les reprendre après cette période de presque

deux années ;Que même si la bourse d'études dont il était bénéficiaire avait été transformée en un emprunt, faute pour l'intéressé de l'avoir remboursée dans le délai, il n'en demeure pas moins qu'il justifie, en raison de sa détention provisoire, avoir été contraint de régler rembourser ladite somme à hauteur de 3.783,18 ç sans contrepartie dès lors qu'il n'a pu poursuivre ses études ; qu'il a en outre subi une perte de chance de terminer ses études et d'obtenir un emploi dans la profession à laquelle celles-ci le destinait qu'il convient d'indemniser à hauteur de 16.000 ç ; Que s'il ne justifie pas qu'il exerçait effectivement un emploi au moment de son placement en détention provisoire, il démontre toutefois qu'il travaillait régulièrement dans une pizzeria au cours des années précédentes pour compléter le financement de ses études ; qu'il y a donc lieu d'indemniser la perte de chance de poursuivre un emploi d'étudiant durant ses études par l'allocation d'une somme de 4.800 ç ; Attendu en revanche qu'il lui appartient de faire réviser les condamnations prononcées, selon lui, à tort dans son pays pour des faits qu'il n'a pu commettre étant incarcéré en France et qu'il n'a pas à faire supporter par l'Etat français le paiement de sommes résultant de condamnations antérieures, pour lesquelles il lui appartenait de solliciter des délais ; qu'il n'établit donc pas un lien entre la détention et les réparations qu'il réclame à ces titres;Qu'il ne peut pas davantage prétendre obtenir le remboursement des frais de transport engagés par ses parents ni des sommes qu'ils lui ont envoyées pour améliorer ses frais de cantine dès lors que ces dernières correspondent à des dépenses au quotidien qu'il aurait également supportées s'il n'avait été détenu ;Attendu enfin qu'il convient, au vu des pièces communiquées, de lui allouer une somme forfaitaire de 3.000 ç au titre des honoraires d'avocat en lien direct avec la détention provisoire;Sur le préjudice moral :Attendu

que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Ahmet X..., né le 28 avril 1983, était âgé de 19 ans lors de sa mise en détention, célibataire, sans enfant et vivait en partie chez ses parents ;Que, de nationalité néerlandaise et d'origine turque, vivant aux Pays-Bas où il était étudiant dans un lycée professionnel, il n'a pu recevoir que très rarement la visite de ses parents au cours de cette détention intervenue lors d'un déplacement en France ;Que les conditions de son incarcération ont en outre été rendue plus difficiles par le fait qu'il ne parlait pas la langue française ;Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et il s'agissait d'une première incarcération dont le choc carcéral a été subi dans un pays qui lui est étranger ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 30.000 ç ;Attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à Monsieur Ahmet X... une indemnité de CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS DIX-HUIT CENTIMES (57.583,18 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Ahmet X.... Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame

Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951943
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARBOIS, Conseillère à la Cour d appel, agiss

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951943 ?
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