La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2007 | FRANCE | N°02/37162

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007, 02/37162


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 02 / 37162


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2001 par le conseil de prud'hommes d'Evry RG no 99 / 00394








APPELANTE
S.A.R.L. CELA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE WEST CAR WASH
48 bis, Boulevard National
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : P 438 substitué par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C012






INTIME
Monsieur Pascal X...


...


...
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 02 / 37162

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2001 par le conseil de prud'hommes d'Evry RG no 99 / 00394

APPELANTE
S.A.R.L. CELA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE WEST CAR WASH
48 bis, Boulevard National
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438 substitué par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C012

INTIME
Monsieur Pascal X...

...

...

comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W. 04 substitué par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W. 04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

M. Pascal X..., engagé par la société CELA le 10 mars 1998 en qualité de responsable commercial et technique du centre " WEST CAR WASH " de VIRY-CHATILLON, a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 février 1999, énonçant le motif suivant :

" Inadéquation entre le chiffre d'affaires journalier et le nombre de lavages effectués laissant apparaître un détournement de la caisse. Ceci est corroboré par :
• la consommation d'eau
notre système de lavage consomme 280 litres d'eau en début de chaîne et 40 litres entre les opérations suivante de rinçage, ce qui fait une consommation par véhicule de 320 6litres d'eau ; c'est ce que nous avons consommé jusqu'au 2 mai 1998.
A cette date, nous avons arrêté les jets qui consomment 280 litres pour les remplacer par un nettoyeur haute pression qui consomme 21 litres à la minute ; le relevé du compteur d'eau du 28 / 08 / 98 indique une consommation d'eau de 1517 mètre cube, ce qui voudrait dire, puisque vous m'avez annoncé que vous avez lavé de mai à fin août 1998 5602 véhicules, que nous avons consommé 270 litres par véhicule, ce qui est impossible ; le temps passé sur chaque véhicule avec le HP étant de maximum 4 mn, c'est à dire 84 litres maximum.

• la fiche 32112 du 29 / 10 / 98 indiquant un lavage Missouri de l'abonné no59 est fausse puisque la carte no59 est en ma possession et n'a jamais été vendue de même que la carte Iguaçu no83 figurant sur le bon no2038 du 10 / 11 / 98 et la carte Iguaçu no 37 figurant sur le bon no34562 du 23 / 12 / 98.

• Falsification des feuilles de caisse du 22 / 12 / 98, du 23 / 12 / 98 et du 8 / 1 / 99 laissant apparaître que les clients ont payé des sommes supérieures à celles qui sont sur les doubles et dans les feuilles de caisse et divers 1 n'existant pas dans les doubles de fiches.

• polish fait le 10 / 12 / 98 et le 16 / 12 / 98 et non enregistré dans la caisse. "

Par jugement du 18 mai 2001, le Conseil de prud'hommes d'EVRY, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a notamment condamné la société CELA à payer à M. X... des indemnités de rupture.

La société CELA en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 19 décembre 2006.

* *
*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation

La société CELA soutient qu'elle a mis à jour une inadéquation entre le chiffre d'affaires journalier et le nombre de lavages déclarés caractérisés par une consommation excessive d'eau et d'électricité et une série de stratagèmes mis en place par M. X... destinés à détourner les recettes qu'il était chargé d'encaisser pour le compte de la société CELA.L'employeur fait valoir que M. X... a délibérément omis de déclarer un nombre considérable de lavages, ainsi que le confirment deux salariés du centre, Messieurs C... et D..., qui attestent que M. X... n'encaissait pas systématiquement les sommes reçues en paiement.L'employeur expose que le salarié usait aussi d'un autre stratagème en imputant à des clients, titulaires de cartes d'abonnement leur donnant droit à des réductions tarifaires, des lavages à tarif réduit substitués à des lavages à plein tarif effectués par d'autres clients, et en minorant ainsi artificiellement le montant des recettes déclarées par rapport à celles effectivement réalisées. Enfin, l'employeur explique que M. X... minorait le montant des recettes déclarées en falsifiant les doubles des feuilles de caisse et indique que certains clients de la société réglaient des sommes supérieures à celles que le salarié prétendait avoir encaissé. La société CELA estime qu'ainsi, le licenciement du salarié pour faute lourde est justifié.

Position de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 223-14 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement ne fait pas état de faits traduisant une intention de nuire. Il résulte par ailleurs du dossier que la société CELA a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux le 4 octobre 1999 sur la base des faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement.A cet égard, au cours de l'information, la gérante de la société CELA indiquait qu'elle avait déposé plainte parce que le mis en cause avait engagé contre elle une procédure prud'homale ayant donné lieu au jugement du Conseil de prud'hommes D'EVRY du 18 mai 2001, faisant partiellement droit aux demandes de celui-ci.L'information s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 26 mai 2005 qui a clôturé la procédure pénale en indiquant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés.L'ordonnance a adopté les motifs du réquisitoire définitif du Procureur de la République du 28 avril 2005 aux termes duquel les investigations ont seulement fait apparaître qu'il avait existé un problème d'alimentation en eau avec une consommation considérable, anormale et suspecte mais que la preuve des infractions dénoncées n'était pas rapportée. De même, il ne résulte pas des éléments versés aux débats devant la Cour que le salarié omettait d'encaisser des sommes qu'il recevait ou minorait le montant des recettes déclarées par rapport à celles effectivement réalisées. Les attestations produites par l'employeur font état du fait qu'il arrivait à M. X... de prélever de l'argent dans la caisse réservée aux pourboires et témoignent d'un certain " laisser-aller ". Il est aussi établi qu'un certain nombre d'anomalies sont apparues, en particulier en ce qui concerne l'inadéquation entre le chiffre d'affaires journalier et la consommation d'eau, et ont perduré au centre " WEST CAR WASH " de VIRY-CHATILLON dont M. X... était responsable commercial et technique et que celui-ci aurait dû alerter son employeur, rechercher la cause de celle-ci et faire le nécessaire pour y remédier. Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Argumentation

La société CELA soutient que le salarié n'a pas fait d'heures supplémentaires malgré le changement d'ouverture du centre à compter de septembre 1998.L'employeur précise que la gérante du centre se présentait sur le site tous les mercredi après-midi pour permettre à M. X... de récupérer 2h30 chaque semaine.

Position de la Cour

Aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les heures supplémentaires effectuées par M. X... à partir de la modification des horaires d'ouverture du centre début septembre 1998. Les pièces du dossier établissent en effet, nonobstant le fait que la gérante du centre s'était engagée à venir au centre le mercredi après-midi pour permettre au salarié de récupérer 2h30 chaque semaine, que le salarié effectuait des heures supplémentaires et avait adressé une réclamation à cet égard le 19 janvier 1999. Les premiers juges ont exactement fixé à 586,40 euros le montant des heures supplémentaires dues au salarié, auquel il convient d'ajouter 58,64 euros au titre des congés payés
afférents. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du rappel de prime contractuelle

Argumentation

M. X... expose que le contrat prévoyait le bénéfice d'une prime de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel du centre et soutient qu'il lui est encore dû la somme de 287,52 euros auxquels il convient d'ajouter les congés payés afférents.

Position de la Cour

Les pièces du dossier établissent que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la prime contractuelle. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

Argumentation de M. X...

M. X... soutient que son employeur est à l'origine d'une exécution déloyale du contrat notamment en raison du fait qu'il n'a pas rémunéré les heures supplémentaires, a modifié les horaires contractuels du salarié et que les conditions de travail étaient difficiles compte tenu notamment du sous-effectif, du climat régnant au sein du personnel, de la vétusté et de la défectuosité du matériel.

Position de la Cour

Les éléments dont fait état le salarié ne traduisent pas une exécution déloyale du contrat par l'employeur. Le salarié sera débouté sur ce chef de demande.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts légaux sur les sommes dues seront capitalisables sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société CELA à payer à M. X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société CELA.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 02/37162
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;02.37162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award