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30/01/2007 | FRANCE | N°05/06404

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007, 05/06404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 04 / 00921

APPELANT
Monsieur Bruno René X...


...

comparant en personne, assisté de Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET VICHY

INTIMEE
SA BROCHOT
52 avenue Marcel Paul
93297 TREMBLAY EN FRAN

CE
représentée par Me DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 04 / 00921

APPELANT
Monsieur Bruno René X...

...

comparant en personne, assisté de Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET VICHY

INTIMEE
SA BROCHOT
52 avenue Marcel Paul
93297 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 221

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par Bruno X...d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en formation de départage en date du 10 juin 2005 ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et condamné la société BROCHOT à lui verser :

-7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-750 euros au titre des congés payés y afférents
-3 750 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
et débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de Bruno X...appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société BROCHOT intimée à lui verser :

-9 314,50 euros à titre de rappel de salaire
931,45 euros au titre des congés payés
-3 750 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-11 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 250 euros au titre des congés payés y afférents
-22 500 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
-45 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
-737,60 euros à titre de remboursement des frais professionnels
-2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
ainsi que la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de la société BROCHOT intimée qui conclut à l'incompétence de la Cour, au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à restituer la somme de 7 465,54 euros ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 11 mars 2004 en vue de faire constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la société BROCHOT et l'illégitimité de sa rupture ;

Considérant que Bruno X...expose qu'il a été embauché par la société BROCHOT par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement après avoir postulé à une offre d'emploi diffusée par ce cabinet ; que les termes de son engagement ont été négociés et confirmés ; qu'il a commencé à travailler à partir du 8 décembre 2003 ; qu'il n'avait pas la qualité de stagiaire ; que la société intimée ne peut se prévaloir de la convention AFPE ;

Considérant que la société BROCHOT soutient que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître du différend ; que l'appelant avait la qualité de stagiaire ; que la convention AFPE a été respectée ; qu'aucun contrat de travail ne liait les parties ;

Considérant qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société BROCHOT a chargé le cabinet Hays Personnel de rechercher des candidats à l'emploi de responsable du service après vente export ; que le 18 novembre 2003 elle a adressé à l'appelant une convocation à un entretien organisé le 21 novembre 2003 avec Casimir A..., directeur de site de la société BROCHOT ; que le 11 décembre 2003 la société BROCHOT a rédigé une annonce intitulée nouveaux arrivants », préparée par Laurent B..., directeur administratif et financier de l'employeur, informant de l'arrivée de l'appelant et indiquant M. C...comme son supérieur hiérarchique auprès duquel il devait rendre compte ; que toutefois il n'est pas contesté que l'appelant n'a perçu aucune rémunération à la date de son entrée en fonction ; que la société avait en réalité conclu avec l'ANPE le 12 décembre 2003 une convention de formation devant débuter le 15 décembre 2003 et prendre fin le 12 mai 2004 ; que cette convention a été acceptée par l'ASSEDIC le 5 février 2004 ; que la formation a cessé de façon anticipée le 20 février 2004 ; que du fait de l'existence de cette action, dont l'appelant avait connaissance puisqu'il a signé le 9 février 2004 un projet d'action personnalisée, l'ASSEDIC devait lui verser, pendant la période où elle était dispensée, des allocations, qui constituaient sa seule rémunération ; qu'en l'absence d'un salaire, que l'appelant n'a d'ailleurs jamais réclamé, aucun contrat de travail ne peut être réputé avoir été conclu ; que l'appelant avait en réalité la qualité de stagiaire jusqu'au 13 mai 2004, date prévue pour son embauche ; qu'un tel statut exclut l'existence d'un contrat de travail ;

Considérant en conséquence qu'en l'absence d'un contrat de travail la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur le litige ;

Considérant que l'appelant, fondant exclusivement sa demande sur l'existence d'un contrat de travail, doit en être débouté ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la restitution des sommes versées par la société BROCHOT à l'appelant dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

RECOIT l'exception d'incompétence soulevée par la société BROCHOT,

DEBOUTE Bruno X...de sa demande ;

ORDONNE la restitution des sommes versées par la société BROCHOT dans le cadre de l'exécution provisoire, d'un montant de 7 465,54 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Bruno X...aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/06404
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.06404 ?
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