La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | FRANCE | N°06/09844

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 07 février 2007, 06/09844


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 FEVRIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09844

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/7996

APPELANTE

Madame Yvette X...

...

75002 PARIS

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Eliane Y..., avocat au barr

eau de Paris, toque D 314

INTIME

Monsieur Giorgio PIRO

...

75008 PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Lau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 FEVRIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09844

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/7996

APPELANTE

Madame Yvette X...

...

75002 PARIS

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Eliane Y..., avocat au barreau de Paris, toque D 314

INTIME

Monsieur Giorgio PIRO

...

75008 PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent Z..., avocat au barreau de Bobigny, toque : 083

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Yvette ANDRE et Giorgio A... ont entretenu des relations pendant une vingtaine d'années, à compter de mars 1982.

Madame X... est appelante du jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande de paiement de salaires différés, a rejeté l'intégralité du surplus de ses demandes principales formées contre Monsieur PIRO, l'a condamnée à payer à Monsieur PIRO une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné Madame X... aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2006, expressément visées pour complet exposé, Madame X... demande à la Cour, sur le fondement des articles 515-8 et 815 du code civil, de :

- la déclarer recevable en son appel,

- l'y déclarant bien fondée, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger que les parties ont vécu en concubinage depuis mars 1982,

- dire et juger que Monsieur PIRO est responsable de la rupture du couple,

- dire et juger qu'une société de fait s'est constituée entre les parties et que le partage du boni et des biens immobiliers acquis principalement en Italie, grâce à l'activité déployée par le couple, après expertise, doit être effectué,

- condamner Monsieur PIRO à lui verser la somme de 580 400 euros de dommages-intérêts pour perte de salaires et de tous subsides au titre de la retraite,

- y ajouter une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation des autres préjudices financiers et moraux, notamment de cruauté mentale et physique,

- condamner Monsieur PIRO à lui verser la somme de 35 000 euros pour avoir volontairement subtilisé sa garde robe et ses effets personnels restés en Italie, qu'il n'a pas voulu lui restituer, depuis 2002,

- condamner Monsieur PIRO à lui verser une somme de 12 000 euros pour lui avoir repris l'automobile mise à sa disposition,

- ordonner le versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'avance sur le partage,

- prendre acte de ce qu'elle se réserve de porter plainte contre Monsieur PIRO pour faux, usage de faux et falsification de documents qu'il a produits dans la présente instance,

- à titre subsidiaire, condamner Monsieur PIRO à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros sur le fondement de l'article 1371 du code civil,

- en tout état de cause, lui attribuer la pleine propriété de l'appartement et du parking situés ..., à charge pour Monsieur PIRO de rembourser l'intégralité de l'emprunt,

- dire et juger que cette attribution de propriété sera régularisée devant notaire,

- ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire des biens constitutifs du patrimoine de Monsieur PIRO,

- condamner Monsieur PIRO à lui régler une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner à lui rembourser les frais de traduction effectuée par le Cabinet de traducteurs assermentés de Madame Monica PANEF à hauteur de 570 euros,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a vécu en concubinage notoire avec Monsieur PIRO de mars 1982 à novembre 2002, qu'une société de fait a existé entre les concubins, qui ont collaboré ensemble au sein d'une entreprise commune, et que cette société de fait a permis à Monsieur PIRO d'acquérir des biens dont elle s'est trouvée spoliée à la suite de la séparation, lesquels doivent être partagés.

Elle développe à cet égard qu'indépendamment des biens sis ..., propriété de la SCI Armony dont elle détient 90 % des parts et Monsieur PIRO 10 %, et dont elle revendique l'attribution dans le cadre du partage, d'autres biens mobiliers et immobiliers ont été acquis grâce au travail commun, en particulier une maison à San Remo, un duplex à Milan, une maison à Borgarello, un appartement en multipropriété à Castelfalfi et des comptes bancaires, dont les valeurs sont à expertiser.

A titre subsidiaire, elle prétend que le travail qu'elle a fourni sans contrepartie a enrichi Monsieur PIRO et l'a corrélativement appauvrie, puisqu'elle est actuellement sans ressources, dans l'incapacité de retravailler, et qu'elle ne bénéficiera d'aucun droit à la retraite, alors que l'activité déployée par le couple en tant qu'agent commercial rapportait des commissions de l'ordre de 280 000 à 300 000 euros annuels et que le chiffre d'affaires annuel de la société CLOTHES et SHOES dont Monsieur PIRO est le véritable dirigeant représentait 297 270 euros.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2006, elles aussi expressément visées, Monsieur PIRO demande à la Cour de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et accessoirement mal fondées, confirmer le jugement dont appel et condamner Madame X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Il soutient qu'il n'a jamais eu de relation de concubinage avec Madame X... au sens de l'article 515-8 du code civil, que notamment ils n'ont jamais habité ensemble de manière stable et continue, que Madame X... avait une activité professionnelle personnelle et ne participait nullement à sa propre activité d'agent commercial et qu'aucune société de fait n'a existé entre eux de sorte qu'en l'absence d'indivision, Madame X... ne peut qu'être déboutée de sa demande en partage de biens dont il est seul propriétaire. Il dénie au surplus l'existence de l'enrichissement sans cause invoqué à titre subsidiaire par l'appelante.

Il fait encore valoir que le bien acquis par la SCI Armony est entièrement financé par lui, que la dissolution de la SCI devra intervenir par vente dudit bien selon les règles applicables en la matière et que la demande de Madame X... visant à l'octroi à son profit de la pleine propriété de l'appartement appartenant à la SCI est en tout état de cause irrecevable.

Il ajoute qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'état de santé de Madame X..., dont il s'est occupé pendant ses hospitalisations, de l'inconstance et du manque de sérieux dont elle a fait preuve dans ses expériences professionnelles et de la dégradation constante d'une relation à laquelle l'intéressée a elle-même mis fin.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2006.

Le 19 décembre suivant, Monsieur PIRO a déposé des conclusions de procédure tendant à voir dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et rejeter des débats les pièces 241 à 250 communiquées le 18 décembre 2006 par l'appelante, conclusions sans objet puisque Madame X... a finalement renoncé à sa communication de pièces et n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame X... a fait régulièrement traduire en cause d'appel l'essentiel des pièces produites en italien devant le premier juge ; que celles qui ne l'ont pas été seront écartées des débats ;

Considérant que selon l'article 515-8 du code civil, "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes.....qui vivent en couple" ;

Que s'agissant d'une situation de fait, le concubinage peut être établi par tous moyens ;

Considérant que Madame X... verse aux débats de très nombreuses attestations émanant de sa mère, Madame Odette X..., de sa soeur, Madame Nicole X..., de relations professionnelles mais également amicales ou de connaissances (Monsieur B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame MEAUX E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Madame H..., Monsieur H..., Madame I..., Monsieur J..., Madame K..., Madame L..., Monsieur M..., Madame N..., Madame O..., Monsieur COTE, Madame P..., Madame Q..., Madame DE R... DAUBAS, Madame S..., Monsieur T..., Madame U..., Madame V..., Monsieur W..., Monsieur XX..., Madame YY... et Madame ZZ...), couvrant différentes périodes, dont il ressort en substance qu'elle a vécu et/ou travaillé avec Monsieur PIRO à partir de 1982 jusqu'en 2000 au moins ;

Que ces attestations sont corroborées par celles de Madame AA..., à l'époque gardienne de l'immeuble sis ..., qui déclare avoir fréquemment vu Madame X... et Monsieur PIRO dans l'appartement de Monsieur ROMANO de 1983 à 1990, du Docteur Michel BB..., qui déclare avoir donné ses soins à Madame X... et à Monsieur PIRO depuis 1990, ceux-ci partageant à l'époque le même toit, à savoir un appartement show-room situé ..., et de Madame CC..., gardienne de l'immeuble sis ..., qui déclare que Madame X... et Monsieur PIRO y ont vécu maritalement durant toute cette période ;

Qu'elles le sont encore par la photocopie des passeports de Madame X..., établis l'un le 3 août 1992 à l'adresse du 3 place de la Madeleine, l'autre le 14 novembre 1997 à l'adresse du ..., des relevés de comptes bancaires ouverts à son nom à l'adresse du ... (1988) et du ... (1999) et diverses correspondances adressées à l'une ou l'autre des parties aux différentes adresses susvisées ;

Considérant que Monsieur PIRO justifie certes que Madame X... a adressé à Monsieur COTE, et sans nul doute à d'autres témoins sollicités par elle, un modèle d'attestation, Messieurs DD..., GOUMAND et F... déclarant s'être laissés "abuser" ou à tout le moins apitoyer par l'intéressée ; que, toutefois, ces personnes ne remettent pas en cause le contenu même des attestations qu'ils ont établies en faveur de l'intéressée et que l'intimé, qui n'a pas argué de faux en justice les attestations produites par Madame X..., ne démontre pas que celles-ci sont mensongères ;

Considérant que les éléments susvisés sont suffisamment nombreux et concordants pour établir que Madame X... et Monsieur PIRO ont entretenu une relation stable et continue pendant une vingtaine d'années et ont mené une vie commune dans différents locaux à Paris, d'abord au ... dans l'appartement d'un ami, puis de novembre 1990 à novembre 1993 au 3 place de la Madeleine, dans un appartement show-room dont la société CLOTHES et SHOES, représentée par Monsieur PIRO, était locataire, et de novembre 1993 à août 1998 au ... dans un appartement dont Monsieur PIRO était locataire, avant de s'installer au ..., dans l'appartement acquis par la SCI Armony qu'ils ont constituée à cet effet, ce qui caractérise une situation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil ;

Considérant que chacun pouvant librement mettre un terme au concubinage, sa rupture n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que la Cour n'a donc pas à dire, comme l'y invite Madame X..., que Monsieur PIRO est responsable de la rupture du couple, étant observé qu'il résulte des propres déclarations de l'appelante dans la main courante qu'elle a déposée le 14 novembre 2002 auprès des services de police à la suite d'une altercation entre les concubins que c'est elle qui a décidé d'une séparation définitive, ce qu'elle ne dénie pas formellement dans ses conclusions ;

Mais considérant que l'existence d'une société de fait ne saurait découler de la seule constatation du concubinage, même prolongé, et exige la réunion des éléments constitutifs du contrat de société : apports par chacun, en nature ou en industrie, en vue d'une activité commune, intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis ;

Considérant que Monsieur PIRO, qui était âgé de 39 ans lorsqu'il a fait la connaissance de Madame X..., laquelle n'avait que 21 ans, justifie qu'il exerçait déjà une activité d'agent commercial pour des sociétés de confection haut-de-gamme ou de luxe, activité qu'il a poursuivie après leur rencontre, et que son résultat était à l'époque en constante progression, pour être passé de 126 923 francs en 1978 à 273 030 francs en 1981 ;

Que si les attestations produites par Madame X... établissent qu'à une certaine époque elle accompagnait fréquemment son concubin lors de ses déplacements professionnels et a participé à l'activité de ce dernier, ce que Monsieur PIRO a du reste reconnu dans une lettre non datée (pièce 173) où il admet que Madame X... restait au bureau, téléphonait aux clients et faisait les commandes, elles restent cependant trop imprécises sur la nature exacte et l'ampleur de l'activité déployée par l'appelante et sur les périodes concernées pour caractériser un apport en industrie ;

Qu'il est en effet constant que Madame X... a fait deux séjours de quelques mois en Grande-Bretagne en 1986 puis aux USA en 1987/1988, qu'elle a été employée par la société BURANI du 1er février 1994 au 30 septembre 1994 en qualité de vendeuse, par la société SMALTO du 1er février 1998 au 6 janvier 2000 en qualité d'assistante de Monsieur PIRO, lui-même directeur commercial, poste dont elle a été licenciée pour non respect de ses obligations professionnelles, puis par la société Marlay, joailler à Paris, en 2001 et 2002, et qu'elle n'a pu travailler à d'autres périodes en raison de problèmes de santé (dépressions nerveuses ayant entraîné son hospitalisation) ;

Qu'au surplus Monsieur PIRO verse lui-même aux débats plusieurs attestations de relations professionnelles - Monsieur EE..., Messieurs FF..., Monsieur KARA, Monsieur HH..., Monsieur II..., Monsieur JJ..., Madame KK..., Monsieur LL..., Monsieur MM..., Monsieur NN..., Monsieur OO... et Monsieur PP... - qui déclarent avoir toujours traité avec lui et ne pas avoir eu de contact avec Madame X... ;

Qu'en tout état de cause Madame X..., qui ne justifie d'aucun apport en argent dans le cadre d'une activité commune, ne rapporte pas la preuve de l'intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes ni d'une quelconque affectio societatis, les parties n'ayant notamment jamais eu de compte joint et n'ayant effectué aucune acquisition en indivision, le seul bien dans lequel elles ont des intérêts communs étant l'appartement de la rue de la Paix, pour l'acquisition duquel elles ont constitué la SCI Armony ;

Que l'existence de la société de fait alléguée n'étant pas démontrée, les demandes de Madame X... formées à ce titre (partage du boni et des biens acquis par Monsieur PIRO , en tant que de besoin expertise judiciaire du patrimoine de ce dernier et avance sur partage) ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que Madame X..., qui ne reprend pas en appel sa demande en paiement de salaires différés déclarée irrecevable en première instance, sollicite néanmoins la même somme de 580 400 euros à titre cette fois de dommages-intérêts pour perte de salaires et de tous subsides au titre de la retraite ; que pour les motifs sus-exposés, elle ne démontre pas que l'aide qu'elle a apportée à Monsieur QQ... dans l'exercice de son activité professionnelle a excédé les avantages matériels que la vie commune lui apportait ni que les conditions dans lesquelles les parties ont organisé cette vie commune procède d'un comportement fautif de l'intimé, détachable de la rupture voulue par l'appelante elle-même, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

Qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de la cruauté mentale et physique qu'elle impute à Monsieur PIRO, aucune suite pénale n'ayant été donnée aux violences qu'elle prétend avoir subies, ni de la consistance et de la valeur des vêtements et effets personnels que son concubin aurait conservés ; qu'elle ne peut enfin prétendre à indemnisation du chef de la reprise du véhicule automobile appartenant à la société CLOTHES et SHOES dont Monsieur PIRO lui avait laissé la disposition mais sur lequel elle n'avait aucun droit ;

Que ses différentes demandes de dommages-intérêts seront dés lors elles aussi rejetées ;

Considérant que la subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause ne permet pas à Madame X... de tourner les règles du contrat évoqué à titre principal, en l'occurrence l'existence d'une société de fait entre concubins, ou de son action en responsabilité contre Monsieur PIRO ;

Considérant enfin que la demande de Madame X... tendant à se voir en tout état de cause attribuer la pleine propriété de l'appartement et du parking situés ..., à charge pour Monsieur PIRO de rembourser l'intégralité de l'emprunt contracté pour l'acquisition, ne peut prospérer, ces biens n'étant pas la propriété des parties mais celle de la SCI Armony, laquelle n'est pas en la cause, et qu'il appartient aux associés d'en poursuivre la liquidation conformément aux statuts s'ils le souhaitent ;

Considérant qu'il est inutile de donner à Madame X... l'acte requis, ce qui ne lui conférerait aucun droit ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Madame X... devant conserver à sa charge les frais de traduction par elle exposés ;

Que la solution donnée au litige conduit à condamner Madame X... aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire qu'elle et Monsieur PIRO ont vécu en concubinage depuis 1982,

Statuant à nouveau de ce chef, dit que Madame X... et Monsieur PIRO ont vécu en concubinage à partir de mars 1982,

Rejette toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué AUTIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/09844
Date de la décision : 07/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-07;06.09844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award