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09/02/2007 | FRANCE | N°05/932

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 février 2007, 05/932


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2007

(no 31,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00932

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2004 par la chambre 1 / section 1 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 04 / 02706

APPELANT

Monsieur le comptable de la Direction Générale des Impôts de BOBIGNY (anciennement dénommé Monsieur le Receveur Principal des I

pôts de Bobigny) comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont 7 / 11 Rue Erik Satie-93016 BOBIGNY CEDEX, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2007

(no 31,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00932

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2004 par la chambre 1 / section 1 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 04 / 02706

APPELANT

Monsieur le comptable de la Direction Générale des Impôts de BOBIGNY (anciennement dénommé Monsieur le Receveur Principal des Ipôts de Bobigny) comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont 7 / 11 Rue Erik Satie-93016 BOBIGNY CEDEX, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la SEINE SAINT-DENIS, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278

INTIME

Monsieur Arlindo DE A...

...

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
ayant comme avocat Maître Jean-Louis DEANGELI, du barreau de SEINE SAINT-DENIS, qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2006, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président
-signé par Michel ANQUETIL, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé

* * *

Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, sur la demande de Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS de Bobigny, autorisé à agir le 7 juillet 2003 par le Directeur des Services Fiscaux, a déclaré Monsieur Arlindo DE A... irrecevable et mal fondé en son exception de procédure et a débouté chacune des parties de ses demandes, condamnant le RECEVEUR aux dépens ;

Le COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS de Bobigny chargé du recouvrement (anciennement dénommé RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS de Bobigny) a formé appel de ce jugement ; par dernières conclusions en date du 16 août 2006, après rappel des faits et de la procédure, des principes applicables, dénonciation des erreurs d'appréciation des premiers juges, il demande d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Arlindo DE A... à payer solidairement avec la société MGG la somme de 33 606 € correspondant aux impositions éludées par cette société, outre 2 392 € pour ses frais irrépétibles, et les dépens ;

Par dernières conclusions du 15 juin 2005, Arlindo DE A..., intimé, après rappel des faits, de la procédure et des principes applicables, précise qu'il a bien été gérant statutaire non majoritaire de la société MGG, et que s'il est exact que la TVA des années 1998 à 2001 n'a pas été totalement déclarée dans les délais et payée en totalité, il convient de rappeler les circonstances des manquements constatés ; il invoque le manque de diligences de l'Administration pour contester le lien de causalité entre les manquements et l'irrécouvrabilité de la dette fiscale ; il demande confirmation de la décision entreprise, le débouté du RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS de Bobigny et 2 392 € pour ses frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'en application de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ;

Considérant qu'il est constant qu'Arlindo DE A... a dirigé la société MGG, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et de béton armé, depuis son inscription au RCS de Bobigny le 2 décembre 1998 jusqu'à la mise en liquidation de cette société, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 novembre 2002 ;
Que la société était assujettie au régime simplifié de TVA, devant déposer au titre de chaque exercice une déclaration déterminant la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure, et devant acquitter les acomptes trimestriels en avril, juillet, octobre et décembre de chaque année ou le complément d'impôt exigible lors du dépôt de la déclaration annuelle ;

Considérant que le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS reproche à Arlindo DE A... en sa qualité de gérant de cette société :
-d'avoir minoré de manière significative la TVA due au titre du 1er exercice social (2 / 12 / 98 au 30 / 09 / 99), ainsi qu'il résulte d'une vérification de comptabilité, d'un redressement notifié le 2 juillet 2001, maintenu à la suite des explications de la société à hauteur d'un rappel de droit de 2 891,50 €, et dont le bien fondé a été reconnu par la société par le dépôt d'une déclaration rectificative,
-d'avoir déclaré tardivement (5 décembre 2001 à l'occasion de la vérification et après mise en demeure du 25 juillet 2001) et omis de payer un montant significatif de TVA due (8 855,76 €) au titre du 2ème exercice social (1 / 10 / 99 au 30 / 09 / 2000)
-enfin d'avoir omis de déclarer la TVA due au titre du 3ème exercice social (1 / 10 / 2000 au 30 / 09 / 2001), de sorte qu'une taxation d'office est intervenue le 22 juillet 2002 pour un rappel de droits de 21 859 € ;
Qu'il est dû 33 606 € par la société MGG ;

Considérant qu'Arlindo DE A... ne nie pas ces manquements en fait, mais fait valoir sa bonne foi, reconnue lors de la vérification de comptabilité, et conteste la notion de répétition et de gravité au sens de la Jurisprudence en la matière, compte tenu du montant des sommes dues et de la durée de fonctionnement de la société ; qu'il explique que, d'origine portugaise, il n'était pas au fait de la législation française, qu'il a fait confiance au comptable de la société qui a été défaillant, qu'une partie importante de la TVA pour la période 1 / 10 / 99 au 30 / 9 / 2000 a été acquittée soit 45 967F ; que la cessation de paiement date du 12 novembre 2002 de sorte que la dette n'a pu être réglée malgré les mises en demeure ;

Mais considérant que le défaut réitéré de déclaration et / ou le retard important et répété des paiements dûs, a eu pour conséquence l'accumulation d'une dette fiscale excessive et a permis de fait au dirigeant de financer la trésorerie de son entreprise par les sommes collectées au titre de la TVA ;
Que celle-ci a été minorée, ce qui est particulièrement grave, sans que le gérant puisse excuser ses manquements par sa mauvaise connaissance de la législation qu'il devait appliquer ou par la défaillance de son comptable qu'il devait contrôler ; que la courte durée de fonctionnement de la société (fin 1998 à fin 2002) et le montant des sommes encore dues, soit 33 606 €, montrent au contraire la réalité et la gravité des manquements constatés ;

Considérant par ailleurs que c'est vainement qu'Arlindo DE A... invoque les lenteurs tant du service de l'assiette que celles du service du recouvrement ;
Qu'en effet, la vérification de comptabilité de chaque société assujettie à la TVA ne saurait être systématique, la TVA étant sous un régime d'imposition déclarative ;
Qu'en l'espèce c'est la vérification de comptabilité d'une autre société en lien d'affaires avec la société MGG, qui a permis de mettre en exergue la minoration de TVA pour le premier exercice social ayant expiré le 30 / 09 / 99 ; que les redressements relatifs à ces minorations ont été notifiés le 2 juillet 2001, ce qui ne traduit aucun manque de diligence ;
Que pour le second exercice (1-10-1999 au 30-09-2000), l'Administration a adressé une mise en demeure de déclarer le 25 juillet 2001, délai d'usage en la matière, utile pour permettre aux sociétés de régulariser leur situation, et la société MGG ayant de fait régularisé le 5 décembre 2001 ;
Que pour le troisième exercice, expirant le 30 septembre 2001, la taxation d'office, après mise en demeure de déclarer, a été notifiée le 22 juillet 2002, délai normal ainsi qu'il a été dit ; qu'il sera rappelé que ce n'est que par jugement du 25 novembre 2002 que la procédure collective a été ouverte, même si la cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2002 ;
Que la créance fiscale a été authentifiée par deux avis de mise en recouvrement en date des 9 avril et 26 septembre 2002, suivis de deux mises en demeure des 24 avril et 8 octobre 2002 ; que six avis à tiers détenteur ont été délivrés les 23 mai,18 septembre,18 et 19 novembre 2002, qui se sont révélés infructueux ; que la procédure collective a été ouverte le 25 novembre 2002, rendant impossible les poursuites aux fins de recouvrer la créance fiscale ; que le comptable a donc fait toute diligence pour recouvrer la créance ;
Qu'au vu de ces éléments, aucune négligence de l'Administration ne peut être à l'origine de l'irrécouvrabilité de la créance fiscale, déclarée entre les mains du mandataire liquidateur le 22 janvier 2003, ce liquidateur ayant fait savoir par lettre du 5 janvier 2004 qu'elle était irrécouvrable ; que ce sont bien les manquements du gérant qui au contraire en sont la cause ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Arlindo DE A... solidairement avec la société MGG à payer au COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS de BOBIGNY chargé du recouvrement la somme de 33 606 € correspondant aux impositions éludées par cette société, outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Arlindo DE A... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/932
Date de la décision : 09/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-09;05.932 ?
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