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05/04/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 05 avril 2007, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Janvier 2007

(no 22 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09839

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses RG no 03/02601

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. LES FAUVETTES DU 135 AVENUE. LENINE À PIERREFITTE

Cabinet SABIMMO

1 rue Gabriel Péri

93200 ST DENIS

représentée p

ar Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, (E336)

INTIME

Monsieur Yahya X...

135 av. Lénine

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

comparant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Janvier 2007

(no 22 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09839

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses RG no 03/02601

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. LES FAUVETTES DU 135 AVENUE. LENINE À PIERREFITTE

Cabinet SABIMMO

1 rue Gabriel Péri

93200 ST DENIS

représentée par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, (E336)

INTIME

Monsieur Yahya X...

135 av. Lénine

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, (P46)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président

Monsieur Roland LÉO, Conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal TAGLIAFERRI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Yahya X... a été engagé, en qualité "d'employé d'entretien", suivant contrat écrit du 1er octobre 1991, par le syndicat des copropriétaires du 135 avenue LENINE à Pierrefitte (93), représenté par son syndic.

Par lettre recommandée du 30 octobre 2002, le Cabinet SABIMMO, syndic de la copropriété, a convoqué Monsieur Yahya X... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 12 novembre 2002 et l'a licencié, pour ce même motif, par lettre recommandée du 5 décembre 2002.

Par jugement du 7 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de Bobigny (93), saisi par Monsieur Yahya X... le 13 juin 2003, après avoir fixé le salaire mensuel brut sur les trois derniers mois à 1.403,12€, a:

- condamné le syndicat des copropriétaires Les Fauvettes, en la personne de son syndic le Cabinet SABIMMO, à payer à Monsieur Yahya X... les sommes suivantes:

* 405 € à titre de prime de tri sélectif,

* 40,50 € au titre des congés payés y afférents,

* 1.403,12 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis,

* 140,31 € au titre des congés payés y afférents,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003;

* 12.600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 450 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Ayant régulièrement formé un appel limité, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a alloué à Monsieur Yahya X... des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC, le débouté de Monsieur Yahya X... de ses demandes à ce titre et la confirmation du jugement déféré pour le surplus ainsi que la condamnation de Monsieur Yahya X... à lui verser deux indemnités de 900€ chacune, en application de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Yahya X... sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation du syndicat des copropriétaires:

- à lui verser les sommes suivantes:

* préavis: 1.734,82€,

* congés payés y afférents: 173,48€,

* indemnité de licenciement: 372,87€,

* indemnité pour licenciement abusif: 41.616€,

* article 700 du NCPC: 2.000€,

- à lui délivrer un certificat de travail rectifié.

La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 24 novembre 2006.

SUR CE, LA COUR:

- Sur le licenciement:

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi:

" nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motifs économiques. En effet, la copropriété connaît aujourd'hui de réelles difficultés de trésorerie, dues en partie à de nombreux débiteurs. Cette situation ne nous permet plus d'assumer la présence d'un employé d'immeuble.....

Nous vous informons qu'il n'y a aucune possibilité de reclassement en interne et que nous avons fait des demandes à des organismes extérieurs, sans résultat à ce jour...."

Monsieur Yahya X... soutient que son licenciement est nul car prononcé par le syndic en outrepassant ses pouvoirs au vu du règlement de copropriété et subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les difficultés de trésorerie de la copropriété étaient anciennes.

Le syndicat des copropriétaires affirme avoir été mandaté par le conseil syndical lors de la réunion du 5 juillet 2002 pour procéder au licenciement de Monsieur Yahya X... et qu'il tenait ce pouvoir de l'article 31 al1 du décret du 17 mars 1967 ainsi que du règlement de copropriété, Monsieur Yahya X... n'étant pas concierge de l'immeuble.

Il fait valoir qu'il a, avant le licenciement, tenté de reclasser le salarié en lui proposant un emploi à mi-temps ainsi qu'en sollicitant des sociétés et organismes extérieurs et que sa décision a été entérinée par l'assemblée générale des copropriétaires.

Au vu du contrat de travail signé par les parties, Monsieur Yahya X... a été engagé en qualité d'employé d'entretien non logé et non en qualité de gardien ou concierge, il se prévaut dès lors à tort des dispositions de l'article 13 al XIV du règlement de copropriété qui dispose que "le concierge... sera congédié si l'assemblée des co-propriétaires le décide à la majorité....", alors que ce même article 13 dans son premier paragraphe prévoit que "l'entretien général et le service de l'immeuble seront assurés...soit par un concierge, soit par tous préposés.." et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 "le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur".

Contrairement à ce que prétend Monsieur Yahya X..., son licenciement n'est donc ni nul ni sans effet à défaut d'avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires.

Ainsi que l'indique Monsieur Yahya X... les difficultés financières de la copropriété dues aux charges impayées étaient anciennes, cependant elles s'aggravaient puisque le solde dû était de 288.505, 74€ au 31 décembre 2001 et de 301.906,72€ au 31 décembre 2002

Les graves difficultés persistante de trésorerie justifiaient par conséquent la suppression du poste de Monsieur Yahya X... et le coût de la prestation de la société Mondial Services avec laquelle le syndicat des copropriétaires a passé un "contrat de maintenance des parties communes" le 24 février 2003 ne peut être comparé au salaire versé à Monsieur Yahya X... dans la mesure où la société Mondial Services prend en charge, outre le nettoyage, la maintenance des équipements (robinetterie, sanitaire, électricité, serrurerie, menuiserie..) par la réalisation de travaux (vérifications, réfections, remplacements) qui n'étaient pas assurés par Monsieur Yahya X....

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et Monsieur Yahya X... débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

- Sur les compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés:

Le jugement entrepris a débouté Monsieur Yahya X..., par des dispositions qui ne sont pas critiquées par les parties, de sa demande tendant à se voir appliquer un coefficient supérieur à celui dont il bénéficiait.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement présentée sur le même fondement et a fixé, sur la base du salaire perçu durant les trois derniers mois, à la somme de 1.403,12€ le reliquat d'indemnité de préavis dû en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, laquelle prévoit un préavis de trois mois alors que Monsieur Yahya X... n'a perçu qu'une indemnité correspondant à deux mois de salaire.

- Sur la remise des documents légaux:

Le sens de l'arrêt commande de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de travail conforme au présent arrêt.

- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC:

Monsieur Yahya X... qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a alloué à Monsieur Yahya X... des dommages-intérêts pour rupture abusive;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Dit justifié le licenciement de Monsieur Yahya X... pour motif économique,

Déboute Monsieur Yahya X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne la remise à Monsieur Yahya X... d'un certificat de travail conforme au présent arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne Monsieur Yahya X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-04-05;1 ?
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