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05/04/2007 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 05 avril 2007, 2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 05 Avril 2007

(no 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06954

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 03/12629

APPELANT

Monsieur Ali X...

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 118

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2005/44366 du 27/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA MONOPRIX EXPLOITATION (PAR ABREVIATION "...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 05 Avril 2007

(no 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06954

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 03/12629

APPELANT

Monsieur Ali X...

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 118

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/44366 du 27/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA MONOPRIX EXPLOITATION (PAR ABREVIATION "MPX") venant aux droits de la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITAT

Tour Vendôme

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Ronald LECUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 331

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

M. Roland LEO, conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

M. X... a été engagé le 1er octobre 1977 par la Société PRISUNIC EXPLOITATION, devenue la SA MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX", en qualité de caissier, approvisionneur.

M. X... a été investi des mandats de délégué syndical en 1991, puis de secrétaire au comité d'entreprise et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Par lettre recommandée datée du 21 février 1997, M. X... a émis un certain nombre de revendications salariales concernant son statut de représentant du personnel et le paiement d'heures de travail.

Par lettre recommandée datée du 28 février 1998, la SA PRISUNIC EXPLOITATION a constaté à l'égard de M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles concernant des absences et des retards injustifiés et a prononcé une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour les 25 et 26 mars 1998.

Le 9 mars 1999, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 février 1998 et le paiement des salaires y afférents.

Le 1er juin 2001, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS prononçait la radiation de l'affaire.

Par lettre recommandée datée du 25 juin 2001, et conformément à l'autorisation qui lui en était donnée par l'inspecteur du travail, la SA MONOPRIX EXPLOITATION a procédé au licenciement de M. X... pour inaptitude définitive à tout travail dans l'entreprise.

Par une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale le 9 octobre 2003, M. X... a renouvelé ses demandes quant à l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et au paiement du salaire y afférent, et a demandé à ce que la SA MONOPRIX EXPLOITATION soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de paiement de 4 journées "congés sous-sol" au titre des années 1998 à 2001, de reliquat de congés payés sur les années 1998 et 1999, de deux journées "enfant malade" au titre du mois d'octobre 1998, de complément de salaire sur arrêt maladie sur les années 1998 à 2001 et de rappel de salaires d'octobre 1998 jusqu'à son licenciement.

Par jugement du 2 mars 2005, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS, section commerce, a condamné la SA MONOPRIX EXPLOITATION à payer à M. X... les sommes de :

- 101, 33 euros au titre du paiement des deux journées "enfant malade",

- 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et a débouté les parties de leurs autres demandes.

M. X... demande à la Cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et, par conséquent :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer les sommes de 101, 33 euros au titre du paiement des deux journées "enfant malade" et 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le réformer partiellement en condamnant la SA MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer les sommes de :

- 50, 87 euros à titre de rappel de salaire des journées de la mise à pied disciplinaire annulée des 25 et 26 mars 1998,

- 203, 08 euros à titre de paiement des 4 journées "congés sous-sol" au titre des années 1998 à 2001,

- 1 675, 70 euros à titre de reliquat de congés payés sur les années 1998 et 1999,

- 760, 90 euros à titre de complément de salaire sur arrêt maladie pour les années 1998 -1999,

- 922, 95 euros à titre de complément de salaire sur arrêt maladie pour les années 1999-2000,

- 543, 75 euros à titre de complément de salaire sur arrêt maladie pour les années 2000-2001,

- 157, 76 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 1998 jusqu'au licenciement,

- de condamner la SA MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SA MONOPRIX EXPLOITATION demande à la Cour de :

- constater que dans le dernier état des demandes de M. X... formées devant les premiers juges figurent des demandes qui sont frappées par la prescription quinquennale dans la mesure où M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 9 mars 1998 de trois demandes seulement, les autres demandes ayant été formées à l'audience du 14 février 2005,

- ce faisant, déclarer prescrites les demandes postérieures à celles présentées dans la saisine du 9 mars 1998 et jusqu'au 14 février 2000 et, par conséquent, déclarer prescrites les demandes suivantes :

- 101, 74 euros au titre de la demande de deux jours de congés de sous sol pour les années 1998 et 1999,

- 1 675, 70 euros au titre du reliquat de congés payés pour la période allant du 31/05/1997 au 01/06/1998 puis pour la période allant du 31/05/1998 au 01/06/1999,

- 101, 33 euros au titre des deux journées d' "enfant malade" pour les 13 et 14 octobre 1998,

- 760, 90 euros à titre de rappel de complément de salaire/arrêt maladie pour la période d'août 1998 à juillet 1999 et d'août 1999 à février 2000,

- le rappel de salaire d'octobre 1998 au 14 février 2000,

- 101, 33 euros à titre de paiement de deux jours d'enfants malades ;

- dans l'hypothèse où elle ne croirait pas devoir appliquer la prescription quinquennale :

- de débouter M. X... de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la demande liée au paiement de deux jours de congés pour enfant malade et de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de la recevoir en son appel incident relative à l'infirmation de ces deux dispositions du jugement,

- d'ordonner la restitution des deux sommes qu'elle a réglé, soit la somme nette de 197, 31 euros.

Vu les conclusions écrites, développées oralement et régulièrement visées par le greffier à l'audience du 22 février 2007.

SUR CE, LA COUR :

Sur les demandes concernant la mise à pied :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui était notifiée le 28 février 1998, M. X... fait valoir que la loi d'amnistie n'empêche pas le juge d'exercer un contrôle sur la régularité de la sanction et de l'annuler, et qu'elle ne remet pas en cause les effets des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur.

Considérant cependant qu'au vu des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur.

Que les faits reprochés à M. X... étant donc amnistiés, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire litigieuse.

Considérant toutefois que l'amnistie n'affecte pas l'existence des faits amnistiés et n'efface pas les conséquences financières de la sanction ; que par conséquent, le salarié peut poursuivre, si la sanction a été irrégulière, le paiement du salaire non perçu et qu'il convient d'examiner la régularité de la sanction prise.

Que M. X... fait valoir que la mise à pied qui lui était notifiée le 28 février 1998 est sans fondement ; qu'il soutient avoir régulièrement justifié par des raisons médicales ou familiales les absences qui lui sont reprochées et s'être expliqué sur ses retards, ainsi qu'il ressort du courrier qu'il adressait à son employeur daté du 4 mars 1998.

Considérant tout d'abord que M. X... ne peut reprocher à la SA MONOPRIX EXPLOITATION de ne pas l'avoir entendu préalablement à la notification de la mise à pied ; qu'il résulte en effet des courriers versés aux débats que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à la sanction disciplinaire ; que si la SA MONOPRIX EXPLOITATION a reporté une première fois cet entretien, compte tenu de l'arrêt de travail pour maladie de M. X..., elle n'était pas dans l'obligation de le faire ni de le reporter une nouvelle fois pour obtenir ses explications.

Qu'ensuite, s'il résulte de l'article L 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette même disposition ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait à caractère fautif antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire a débuté par une première convocation à un entretien préalable le 11 février 1998 ; que si certains des faits reprochés sont antérieurs au délai de deux mois précités, ils viennent au soutien d'autres faits intervenus postérieurement ; qu'il convient donc d'examiner le bien fondé de l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. X....

Considérant que M. X... fait valoir que la preuve de la réalité des faits lui étant reprochés n'est pas rapportée ; qu'il soutient avoir toujours averti immédiatement sa hiérarchie lorsqu'il était dans l'impossibilité de se présenter à son poste de travail.

Considérant M. X... ne conteste pas les absences lui étant reprochées ; qu'il les justifie dans son courrier daté du 4 mars 1998 par des arrêts de travail pour maladie, par le fait que son enfant était malade ainsi que par sa volonté de participer à une visite présidentielle ; que toutefois, il ne démontre pas avoir justifié de ces absences préalablement à l'envoi de ce courrier ; que s'agissant des retards, M. X... ne peut prétendre qu'ils sont dus aux retard de M. Y..., chargé d'ouvrir la réception, puisqu'il résulte des cartons de pointages versés aux débats par la SA MONOPRIX EXPLOITATION que ce dernier arrivait avant M. X....

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de la répétition des absences et des retards injustifiés de M. X..., que la mise à pied lui ayant été notifiée est régulière et bien fondée ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire qui lui était notifiée le 28 février 1998.

Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les diverses demandes de rappels de salaires :

Considérant tout d'abord que M. X... conteste la prescription quinquennale lui ayant été opposée par les premiers juges puisque la saisine initiale du Conseil de Prud'hommes, interrompant la prescription, est en date du 9 mars 1998 et que les dispositions du Code du travail n'imposent pas que toutes les demandes soient formulées à la date de la saisine ; qu'il soutient de plus que, malgré une présentation différée de l'ensemble de ses demandes, il poursuivait un seul et même but dans une action unique.

Considérant cependant qu'il résulte des articles L 143-14 du code du travail et 2277 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en outre , si aux termes de l'article R 516-8 du code du travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription, cet effet interruptif attaché à la demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande qui en est différente par son objet.

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et il n'est pas contesté par M. X..., qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 1998 pour obtenir l'annulation de la mise à pied qui lui avait été notifiée le 28 février 1998 ainsi que le rappel de salaire en résultant ; que ce n'est qu'au jour de l'audience de jugement intervenue suite au rétablissement de l'affaire, soit le 19 février 2004, que M. X... présenta pour la première fois ses autres demandes salariales ; que si ces demandes résultent du même contrat de travail, elles sont différentes par leur objet des demandes initialement formées par le salarié.

Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale devait s'appliquer aux demandes formulées le 19 février 2004 et que les demandes concernant la période antérieure à février 1999 étaient prescrites.

Considérant que s'agissant des demandes formées au titre des journées "sous-sol"pour les années 1998 à 2001, M. X... soutient que malgré la dénonciation de la convention collective applicable au sein de la société par lettre du 27 mars 1998, il bénéficiait du paiement de ces journées au titre du bénéfice des avantages individuels acquis.

Considérant que s'agissant tout d'abord des dispositions collectives applicables, la convention collective des magasins populaires, qui régissait initialement la relation contractuelle entre M. X... et la SA MONOPRIX EXPLOITATION, a été dénoncée ; que cette décision a pris effet au 1er août 1999 et que les accords intervenus jusqu'alors ont cessé de produire leurs effets le 31 octobre 1999 ; que la convention collective des Grands Magasins et Magasins Populaires a ensuite été signée le 30 juin 2000 ; que jusqu'à cette dernière date, les salariés de la SA MONOPRIX EXPLOITATION ont conservé le bénéfice de leurs avantages individuels acquis, ainsi que le confirme le courrier que celle-ci leur adressait le 27 juillet 1998 ; qu'en outre, aux termes de l'article 2-5 de ladite convention collective, conformément à la législation en vigueur et sous réserve des décisions de modification ou de substitution qui pourront être prises par accord, celle-ci ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuellement acquis.

Que s'agissant des journées de congés de sous-sol, il résulte de l'article 53 (1) de la convention collective des employés de magasins populaires que l'employé travaillant dans les sous-sols bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols.

Que par courrier daté du 21 mai 1997, la SA MONOPRIX EXPLOITATION informait M. X... qu'elle lui accordait : "3 jours de sous-sol pour les années 95, 96 et 97 bien que la convention collective ne s'applique plus puisqu'il faut, pour obtenir ces jours, travailler toute la journée en sous-sol", et qu'il s'agissait de la dernière année d'application de cette mesure.

Que M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions tendant au paiement de ces "jours sous-sol" pour la période postérieure à celle couverte par la prescription quinquennale ; qu'il ne vient pas contredire les affirmations contenues dans le courrier précité que lui adressait la Société et, ainsi, qu'il travaillait toute la journée en sous-sol ; que par conséquent, il ne peut prétendre à l'existence d'un avantage individuel acquis sur ce fondement et au paiement des sommes réclamées à ce titre.

Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de ses demandes sur ce point.

Considérant que M. X... demande à ce qu'il lui soit versé un reliquat de congés payés pour les années 1998 et 1999 sur le fondement de l'article 53 de la convention collective, compte tenu de son ancienneté lui ouvrant droit à des congés payés supplémentaires.

Considérant cependant le salarié qui prétend ne pas avoir pu prendre l'ensemble de ses congés ne peut être indemnisé qu'après avoir établi qu'il en a été empêché du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... se contente d'alléguer de la mauvaise foi de la SA MONOPRIX EXPLOITATION et de l'absence d'éléments fournis par celle-ci permettant de démontrer qu'il a pu bénéficier de la totalité de ses congés payés ; que les tableaux de décompte de ses congés payés et l'ordonnance de référé du 23 juin 1999 qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a été empêché de prendre ses congés par son employeur.

Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de sa demande sur ce point.

Considérant ensuite que M. X... demande le paiement de deux journées "enfants malades".

Considérant cependant que cette demande formulée le 19 février 2004, concerne les journées du 13 et du 14 octobre 1998 ; que cette demande concernant la période antérieure à février 1999 est prescrite.

Que par conséquent, le jugement sera infirmé et M. X... débouté de cette demande.

Considérant que M. X... sollicite l'application des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie, pour la période de mars à décembre 1999 et pour les années 2000 et 2001.

Considérant cependant que la SA MONOPRIX EXPLOITATION produit aux débats une lettre qu'elle adressait le 4 juin 1998 à M. X... et aux termes de laquelle elle l'informait de la suspension du versement du complément aux indemnités complémentaires de la Sécurité sociale et lui demandait de lui transmettre d'autres arrêts de travail ; qu'il résulte de ce courrier que la SA MONOPRIX EXPLOITATION a justifié des motifs de l'arrêt du paiement de l'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale ; que M. X... ne démontre pas que son employeur a refusé de manière injustifiée de lui verser l'ensemble des sommes lui étant dues sur ce fondement.

Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de sa demande sur ce point.

Considérant que M. X... demande en dernier lieu le paiement d'un rappel de salaire de mars 1999 jusqu'à son licenciement ; qu'il soutient avoir bénéficier d'une augmentation de salaire durant trois mois consécutifs et que cette augmentation constituait un avantage durable et acquis que son employeur ne pouvait lui retirer sans explications.

Considérant que M. X... ne démontre toutefois pas que les sommes lui ayant été versées par la SA MONOPRIX EXPLOITATION l'ont été de manière durable ; que l'existence d'un avantage ainsi acquis n'est donc pas établie.

Que le jugement sera donc confirmé et M. X... débouté de cette demande.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. X... ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formés à l'encontre de la SA MONOPRIX EXPLOITATION.

Sur les dépens :

Considérant que M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SA MONOPRIX EXPLOITATION à payer à M. X... la somme de 101, 33 euros (cent un euros et trente trois centimes) au titre des deux journées "enfant malade",

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

ARRET du 08 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-04-05;2 ?
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