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03/05/2007 | FRANCE | N°06/16733

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 03 mai 2007, 06/16733


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 03 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16733

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL - 7ème Chambre / Cabinet F

RG no 2000/05154

APPELANTE

Madame Lioudmila X... Y... épouse Z...

Née le 24 janvier 1949 à Krasnodar (Russie)
r>demeurant Chez M. et Mme Jean Marc B...

Ecole Maternelle 3 allée des Jardins 94140 ALFORTVILLE

représentée par la SCP NARRAT - PEYT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 03 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16733

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL - 7ème Chambre / Cabinet F

RG no 2000/05154

APPELANTE

Madame Lioudmila X... Y... épouse Z...

Née le 24 janvier 1949 à Krasnodar (Russie)

demeurant Chez M. et Mme Jean Marc B...

Ecole Maternelle 3 allée des Jardins 94140 ALFORTVILLE

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

Me C..., avocat au barreau de CRETEIL, a déposé son dossier,

INTIMÉ

Monsieur Jacques Z...

Né le 23 janvier 1935 à PARIS 13ème arrondissement

demeurant 21 Rue de Macon 75092 PARIS CEDEX 2

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Claude D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B548,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Claire BARBIER, conseillère pour le rapport

Claire MONTPIED, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

***

LA COUR,

M. Jacques Z..., né le 23 janvier 1935 à Paris 13ème, et Mme Lioudmila Y..., née le 24 janvier 1949 à Krasnodar (République de Russie), se sont mariés le 7 avril 1972 par devant l'officier d'état civil de Kichinev (République socialiste soviétique de Moldavie), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 22 septembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, attribué à M. Jacques Z... la jouissance du domicile conjugal et fixé à la somme de 914,69 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Z... à Mme Y....

Par acte en date du 4 janvier 2001, Mme Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 15 octobre 2003, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes les conséquences de droit,

- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 février 2000,

- dit Mme Y... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par chacune des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme Y...,

- dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme Y... a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2003.

L'affaire a été radiée le 3 décembre 2004, l'appelante n'ayant pas déféré à l'injonction d'avoir à produire les pièces demandées.

L'affaire a été ré-enrôlée le 8 septembre 2005, puis retirée du rôle le 24 novembre 2005 à la demande des parties, compte tenu d'une information pénale en cours, puis ré-enrôlée en septembre 2006.

Vu les dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 8 mars 2007 pour Mme Lioudmila Y..., appelante, et 13 mars 2007 pour M. Jacques Z..., intimé, qui demandent, essentiellement, à la Cour de :

*Mme Lioudmila Y... :

• la recevant en son appel et la déclarant bien fondée, statuant à nouveau et réformant le jugement en divorce attaqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs,

• vu l'ordonnance de non conciliation en date du 22 septembre 2000,

• lui donner acte de ce qu'elle sollicite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil la réouverture de l'information judiciaire clôturée par une ordonnance de non lieu en date du 11 septembre 2006,

- à titre principal,

• ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil,

• sur le prononcé du divorce et ses conséquences,

• prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de M. Jacques Z... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit,

• débouter M. Jacques Z... de ses demandes reconventionnelles,

• confirmer le jugement en ce que les effets patrimoniaux du divorce ont été reportés, conformément aux dispositions de l'article 262-1 alinéa 2 du Code civil, au 2 février 2000, date à laquelle toute cohabitation entre les époux a cessé,

• condamner M. Jacques Z... à lui payer la somme de 47.734,71 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil,

- à titre subsidiaire,

• le condamner à lui payer la somme de 15.244,90 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

• le condamner à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 182.938,82 € en application des articles 271 et suivants du Code civil,

- à titre plus subsidiaire et exceptionnel,

• en application de l'article 276 du Code civil, le condamner à lui verser à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère d'un montant de 1.529,49€ par mois, avec indexation légale, conformément à l'article 276-1 du Code civil,

- en tout état de cause,

• le condamner à payer la somme de 4.500 € au titre des honoraires et des frais non compris sans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide,

• le condamner aux entiers dépens.

*M. Jacques Z... :

• déclarer Mme Y... non fondée en son appel du jugement du 15 octobre 2003,

• confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

• débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de prestation compensatoire totalement injustifiée compte tenu de la gravité des griefs articulés par lui à l'encontre de son épouse,

• y ajoutant, subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire,

• débouter Mme Lioudmila Y... de sa demande de versement d'un capital de 182.938,82 € parfaitement exorbitante et démesurée au regard des patrimoines respectifs des partie et la réduire de plus juste proportions,

• l'autoriser à la régler dans un délai de 8 années en application de l'article 275-1 du Code civil,

• en tout état de cause, condamner Mme Lioudmila Y... à lui payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

• la condamner à lui verser une somme de 1.525 euros en application de l'article700 du nouveau Code de procédure civile

• la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;

Considérant que Mme Y... demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du procureur de la République de Créteil en réouverture d'une information judiciaire sur charges nouvelles ; qu'elle fait en effet valoir que le mari avait déposé plainte pour faux témoignage ; qu'elle-même avait porté plainte, suite au jugement de divorce, pour faux témoignages ; que deux ordonnances de non-lieu ont été rendues ; qu'elle prétend pouvoir prouver que l'un des témoins, M. E..., qui soutient avoir été son amant et avoir voyagé avec elle, ne s'est jamais rendu avec elle en URSS en 1982 et ne pouvait le faire pour des raisons administratives, puisqu'il n'a jamais été enregistré par les autorités soviétiques ;

Considérant cependant que M. Z... établit par des documents officiels de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France que les arguments administratifs avancés sont fallacieux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer compte tenu de son caractère purement dilatoire, étant par ailleurs observé que l'article 4 nouveau du Code de procédure civile, résultant de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, a modifié dans un sens restrictif la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en état" et que le témoignage de M. E... n'est pas à lui seul nécessaire à la solution du litige, compte tenu des nombreux autres éléments de preuve produits ;

Considérant que Mme Y... demande à la Cour d'écarter des débats les pièces et conclusions signifiées par la partie adverse la veille de l'audience ;

Considérant, en vertu de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les écritures du 13 mars 2007 sont en tous points identiques aux précédentes et ne comportent ni demandes, ni moyens, ni arguments nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; qu'en revanche, il y a lieu d'écarter des débats, même si la plupart d'entre elles ne constituent qu'une actualisation de la situation de M. Z... au plan financier, les pièces no 71 à 80 produites par lui in extremis, alors surtout que celles relatives à l'année 2005 pouvaient l'être depuis de nombreux mois ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;

Sur le divorce

Considérant que, sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme Y... reproche à son mari de l'avoir maintenue dans une situation d'esclavage, lui interdisant d'apprendre la langue française, la séquestrant au domicile conjugal, la faisant vivre coupée de tout contact extérieur, la laissant démunie et sans ressources pendant qu'il allait rejoindre sa maîtresse, se servant d'elle comme d'un objet sexuel, la contraignant à huit avortements successifs, la contaminant par une maladie sexuellement transmissible, l'empêchant de travailler, lui volant ses bijoux, chassant son père venu se faire soigner en France ;

Considérant que M. Z... reproche à son épouse de l'avoir épousé dans le seul but d'acquérir la nationalité française, d'avoir multiplié les amants et entretenu un réseau de prostitution de filles de l'Est au sein même du domicile conjugal ;

Considérant que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ;

Considérant que le premier juge s'est livré à une analyse particulièrement fouillée et exhaustive des éléments de preuve qui lui étaient produits par chacune des parties; que l'examen par la Cour des pièces produites ne permet pas une appréciation différente de celle, précise et pertinente, qu'en a fait le premier juge ; que c'est à juste titre qu'il a considéré que les griefs invoqués par Mme Y... étaient infondés mais que ceux avancés par M. Z... étaient largement prouvés, ce même indépendamment du témoignage de M. E... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, les faits retenus contre elle constituant indiscutablement une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y..., ne peut être que confirmé ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

Considérant que M. Z... se borne à alléguer qu'il subit un préjudice du fait qu'il a été confronté à la vie dissolue de son épouse, humiliante pour lui ; qu'il n'établit pas cependant que cet état de fait l'ait gravement affecté et ne peut se borner à procéder par voie de simple affirmation ; qu'il ne subira aucune conséquence matérielle préjudiciable du fait de la dissolution du mariage ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux

Considérant qu'aucune des parties ne remet en cause la fixation au 2 février 2000 de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmation de cette disposition non contestée du jugement ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que Mme Y..., qui succombe, doit supporter les dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; qu'il convient d'allouer à M. Z..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, la somme de 1.525 euros qu'il demande ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Déboute Mme Y... de sa demande de sursis à statuer et de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par M. Z... le 13 mars 2007,

Ecarte des débats les pièces no 71 à 80 communiquées le 13 mars 2007 par M. Z...,

Sur le fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne, en outre, Mme Lioudmila X... Y... à payer à M. Jacques Z... la somme de 1.525 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Bernabé Chardin Cheviller, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/16733
Date de la décision : 03/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-03;06.16733 ?
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