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23/05/2007 | FRANCE | N°06/03430

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 23 mai 2007, 06/03430


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/06649

APPELANTE

Madame Janine X... veuve Y...

LA TAYE

28120 NOGENT SUR EURE

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat a

u barreau de Paris, toque : P23, plaidant pour la SCPA COURTEAUD PELLISSIER

INTIME

Monsieur Jean-François A...

Chez Mme B...

.... B

9480...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/06649

APPELANTE

Madame Janine X... veuve Y...

LA TAYE

28120 NOGENT SUR EURE

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de Paris, toque : P23, plaidant pour la SCPA COURTEAUD PELLISSIER

INTIME

Monsieur Jean-François A...

Chez Mme B...

.... B

94800 VILLEJUIF

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me C... LEWIN, avocat au barreau de Paris, toque : C 464

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 3 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... veuve Y... du jugement de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 15 novembre 2005 qui l'a déboutée de ses demandes.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 20 février 2007 Mme veuve Y... née le 15 juillet 1924 expose que M. A... lui ayant consacré son concours, notamment pour la conduire dans ses déplacements depuis 1979 après son veuvage, elle lui a consenti le 23 juillet 1986 une première donation de 1 000 000 F avec laquelle il a acheté un appartement à Courbevoie et le 11 décembre 1998 une seconde donation de 1 200 000 F qui lui a permis d'acheter le 12 février 1999 un appartement près du sien rue de Sèvres à Paris ;

Elle relate que M. A... a cessé de porter toute aide à partir de l'automne 2001 mais lui a consenti par écrit du 24 novembre 2001 un droit viager d'occupation gratuite sur l'appartement de la rue de Sèvres qui a été établi par jugement du 12 décembre 2006 du tribunal d'instance de Paris 6ème ;

Elle soutient que le second acte de donation est nul pour absence de cause, comme étant rémunératoire de services qui ne sont plus rendus, ou pour dol pour avoir cessé de donner la contrepartie attendue ;

Subsidiairement elle demande la révocation de la donation pour non-exécution de la charge non-écrite en raison d'impossibilité morale ou au moins par répétition de l'indû payé par erreur ;

Elle sollicite à titre de dommages-intérêts le paiement des droits fiscaux acquittés et invoque un préjudice moral ;

Elle demande donc d'infirmer le jugement, de requalifier l'acte en donation rémunératoire à titre onéreux, de prononcer la nullité de l'acte, subsidiairement de révoquer le don manuel, plus subsidiairement de prononcer la restitution de l'indû, et de condamner M. A... à payer la somme de 182 938.82 € et celle de 81 636.45 € avec intérêt légal à dater du 11 décembre 1998, subsidiairement du 1er octobre 2001 et plus subsidiairement du 17 juin 2004, celle de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 27 février 2007 M. A... né le 1er août 1952 dénie toute nullité en raison des services donnés pendant douze ans avant la seconde donation qui sont la cause de la donation et alors que Mme veuve Y... lui a fait signer un testament au profit de ses propres petits-neveux et jouit gratuitement de l'appartement de Paris et dénie toute répétition de l'indu et toute faute alors que ses occupations professionnelles ont été plus prenantes et qu'il a été opéré le 24 octobre 2000 ;

Il demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il n'est pas établi que la seconde donation intervenue par déclaration spontanée du 11 décembre1998 auprès de la recette des impôts signée par M. A... d'une donation de 1 200 000 F par Mme Y..., après la première donation du 23 juillet 1986 de 1 000 000 F faite par acte notarié après sept ans de service de 1979 à 1986 est sans cause en raison de la durée de douze ans de services rendus avant la seconde donation ;

Considérant qu'il n'est pas établi de dol au moment de la donation intervenue à la fin d'une longue période de services déjà rendus et qui ont été poursuivis après pendant plus de deux ans ;

Considérant qu'il n'est pas établi d'impossibilité morale à stipuler de charge à la donation alors que la première donation avait fait l'objet d'un acte notarié et que Mme Y... a choisi délibérément de faire la seconde donation par don manuel sans faire d'acte alors qu'elle avait la possibilité morale de le faire nonobstant les liens d'amitié entretenus pendant une longue période ;

Considérant qu'il n'est pas établi d'indu alors que des services ont été effectivement rendus et que le donataire a ensuite remis la jouissance gratuite sa vie durant du bien acquis d'une surface de 42 m² pour le prix de 1 100 000 F à sa donatrice selon écrit du 24 novembre 2001 et dont les droits viagers d'occupation gratuite ont été reconnus par ailleurs par le jugement du 12 décembre 2006 ;

Considérant que le jugement ayant débouté Mme veuve Y... de toutes ses demandes sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC et à payer à M. A... la somme de 3000 € pour frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/03430
Date de la décision : 23/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-23;06.03430 ?
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