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20/11/2007 | FRANCE | N°07/00460

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 20 novembre 2007, 07/00460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 20 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00460

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau section encadrement RG no 05/00177

APPELANTS

Madame Marie-Elisabeth X...

...

77300 FONTAINEBLEAU

SYNDICAT SNPEFP-CGT

263, rue de Paris

93515 MONTREUIL CEDEX

représentés par Me Michel

HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

INTIMEE

ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Lycée Blanche de Castille

42 bis, rue du c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 20 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00460

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau section encadrement RG no 05/00177

APPELANTS

Madame Marie-Elisabeth X...

...

77300 FONTAINEBLEAU

SYNDICAT SNPEFP-CGT

263, rue de Paris

93515 MONTREUIL CEDEX

représentés par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

INTIMEE

ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Lycée Blanche de Castille

42 bis, rue du château

77300 FONTAINEBLEAU

représentée par Me Nathalie RIVIERE VANNEREAU, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle BRONGNIART, conseillère

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme X..., déléguée syndicale SNPEFP-CGT au sein de l'OGEC, et ce syndicat du jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la salariée en paiement de ses heures de délégation syndicale depuis cinq ans mais a rejeté cette demande et déclaré irrecevable l'intervention du syndicat,

Vu les conclusions du 1er octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme X... et du syndicat SNPEFP-CGT qui demandent à la cour, confirmant le rejet comme irrecevable du déclinatoire de compétence au bénéfice de l'ordre administratif présenté par l'OGEC, de condamner celui-ci à payer à Mme X... la somme de

10 394,81 € en paiement de ses heures de délégation de novembre 2000 à mai 2007 ainsi que celle de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, déclarant recevable en vertu de l'article L.411-11 du Code du travail l'intervention du syndicat, condamner l'OGEC à payer à ce dernier un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

Vu les conclusions du 1er octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de l'OGEC qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal administratif ; subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en condamnant tant Mme X... que le syndicat SNPEFP-CGT au paiement de la somme de 1 500 €,

Vu les dispositions combinées des articles L.412-1 et suivants du Code du travail et de l'article L.442-5 du Code de l'éducation en sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 dite loi CENSI,

Considérant sur le déclinatoire de compétence au bénéfice de la juridiction administrative, qu'il ressort du dossier de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, notamment d'une note afférente à l'audience de son bureau de jugement du 26 mars 2006, qu'à cette date, seules ont été débattues les demandes au fond de Mme X... et du syndicat SNPEFP-CGT, la décision du conseil étant ensuite mise en délibéré au 12 mai 2006 ; que l'objet des débats à cette audience est confirmée par la décision du conseil alors de rouvrir les débats pour notamment "entendre l'argumentation du défendeur sur la compétence", décision qui implique que le conseil n'a abordé la question de sa compétence qu'au cours de son délibéré avant de la soumettre au respect du principe du contradictoire ; d'où il suit, la juridiction n'ayant pas usé de la faculté que lui donne l'article 92 du nouveau Code de procédure civile de prononcer d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, puisqu'elle s'est déclarée au contraire compétente, l'exception présentée par l'OGEC est, en vertu de l'article 74 du même code, irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond ;

Et considérant qu'en vertu de l'article L..412-1 du Code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République ;

Que si, depuis la promulgation de la loi précitée relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignements privés sous contrat, ces enseignants en leur qualité d'agent public ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ils sont en vertu du deuxième alinéa nouveau de l'article L.442-5 du Code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, pris en compte dans le calcul de l'effectif de celui-ci pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et du fait de la référence dans cet alinéa à l'article L.412-5 du Code du travail, l'exercice du droit syndical ;

Qu'en conséquence de cette prise en compte des enseignants employés par l'Etat et partant de l'affirmation de leurs droits en matière représentative et syndicale sont applicables en l'espèce les dispositions de la section III du chapitre II du Livre IV de ce code et partant celles des articles 412-17 et 412-20 en matière de délégation, peu important par ailleurs le caractère de droit public des contrats individuels ;

Que par suite, le présent litige qui a pour objet le droit à paiement, par un organisme de gestion de l'enseignement privé, d'heures de délégation soumis aux règles de droit privé ne relève pas de la compétence de l'ordre administratif et ne procède dès lors d'aucun des cas où la cour peut elle-même soulever d'office son incompétence en vertu de l'alinéa 2 de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Que la disposition du jugement ayant rejeté le déclinatoire de compétence ne peut qu'être confirmée ;

Considérant qu'intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de son établissement, le maître de l'enseignement privé sous contrat relève des dispositions de l'article L.412-14 du Code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en l'espèce, Mme X... est déléguée syndicale SNPEFP-CGT en sein de l'OGEC Blanche de Castille depuis le 15 octobre 1991 ; qu'elle disposait en conséquence avant comme après la promulgation de la loi CENSI en vertu de l'article L.412-20 du Code du travail du temps nécessaire à ses fonctions syndicales, considéré comme du temps de travail, soit compte tenu de l'effectif de l'établissement Blanche de Castille qui occupe près de quatre-vingt personnes 10 heures par mois, auxquelles se sont ajoutées depuis novembre 2006 à la suite de son élection à la délégation unique du personnel 20 heures par mois en vertu de l'article L.431-1-1 du Code ;

Que la circonstance avancée par l'OGEC, que Mme X... n'aurait jamais réclamé avant le 5 juillet 2005 le paiement de ses heures de délégation est sans incidence au regard de ces dispositions d'ordre public ;

Que contrairement à ce que soutient l'OGEC, Mme X... démontre, année scolaire après année scolaire, que les heures consacrées à l'exercice de son mandat syndical au sein de l'établissement l'ont été en dehors de sa durée hebdomadaire de travail dès lors que pour l'ensemble de la période litigieuse elle a tenu compte tant de ses heures de face à face pédagogique, de préparation et de correction que de ses temps de décharges syndicales pour l'exercice de ses fonctions de secrétaire nationale du syndicat au cours des années scolaires 2001-2002 à 2005-2006 en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; qu'en effet, ces décharges de service qui ne sont pas assimilables aux heures de délégation accomplies dans l'établissement relèvent par hypothèse de la durée hebdomadaire de travail et doivent être prises en compte pour apprécier si les heures de délégation proprement dites viennent en excédent de cette durée ;

Qu'en l'espèce, Mme X... qui produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses heures de délégation démontre cet excédent ;

Que ses tableaux sont par ailleurs informés sur l'objet des heures de délégation accomplies, leur date, leur nombre (réunions avec le personnel ; informations syndicales - rédaction de tracts, distribution et affichages ; préparation du CHSCT ; réunions du comité d'entreprise ; etc ...) ;

Que l'OGEC n'apportant aucune critique sur ces tableaux, la demande est compte tenu des éléments fournis, justifiée en son quantum ;

Considérant que l'ensemble des motifs qui précèdent démontre la poursuite par le syndicat intervenant de l'intérêt collectif de la profession d'enseignant dans les établissements privés sous contrat avec l'Etat ; que cette intervention est donc recevable et au regard du préjudice subi fondée ;

PAR CES MOTIFS

Confirmant le rejet du déclinatoire de compétence opposé par l'OGEC mais réformant le jugement pour le surplus,

Condamne l'OGEC Blanche de Castille à payer à Mme X... avec intérêts de droit la somme de 10 394,81 € (dix mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt un centimes) en paiement de ses heures de délégation accomplies de novembre 2000 à mai 2007, au sein de l'établissement,

Déclare le syndicat national des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés CGT recevable en son intervention volontaire,

Condamne l'OGEC Blanche de Castille à payer à ce syndicat la somme de 1 € (un euro) à titre de dommages et intérêts,

Condamne l'OGEC Blanche de Castille aux dépens,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 07/00460
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-20;07.00460 ?
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