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29/11/2007 | FRANCE | N°06/13528

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 29 novembre 2007, 06/13528


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13528

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG no 11-05-001179

APPELANTS

Monsieur Michel X...

né le 6 octobre 1934 à KLEBER (Algérie)

de nationalité française

Madame Christine Y...

née le 11 juin 1953 à CRET

EIL (94)

de nationalité française

demeurant tous deux ...

représentés par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistés de Maître Elise Z..., avoc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13528

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG no 11-05-001179

APPELANTS

Monsieur Michel X...

né le 6 octobre 1934 à KLEBER (Algérie)

de nationalité française

Madame Christine Y...

née le 11 juin 1953 à CRETEIL (94)

de nationalité française

demeurant tous deux ...

représentés par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistés de Maître Elise Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 71

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE DE FRANCE

"CRCAM DE L'ILE DE FRANCE"

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Edouard DE A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 31, plaidant pour Maître B...

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Mélanie C...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté, le 19 juillet 2006, par Mme Y... et M. X... d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 15ème, du 7 juin 2006, qui a déclaré recevables les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE (ci-après la BANQUE), irrecevable leur demande de déchéance du droit aux intérêts relative au crédit Atout Libre, a condamné Mme Y... à payer à la BANQUE la somme de 20.410,45 € au titre du solde du compte courant débiteur et 2.653,56 € au titre du solde du crédit, outre, dans les deux cas, les accessoires conventionnels postérieurs au 6 décembre 2004, sauf à déduire les intérêts sur le débit en compte courant entre le 5 septembre 2002 et le 12 janvier 2003, avec application ensuite d'intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 13 janvier 2003 sur le débit en compte, et application d'intérêts au taux de 7,15 % l'an entre le 5 août 2002 et le 12 janvier 2003 et au taux de 9 % l'an à compter du 13 janvier 2003 sur le crédit Atout Libre, condamné solidairement Mme Y... et M. X... à payer à la BANQUE la somme de 7.227,90 € au titre du solde du "Prêt Projet" avec les intérêts au taux de 7,95 % l'an et accessoires conventionnels postérieurs au 6 décembre 2004, ordonné la capitalisation des intérêts échus, et condamné solidairement Mme Y... et M. X... à payer à la BANQUE 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme Y... et M. X..., du 10 septembre 2007, qui prient la Cour de confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts pour le compte courant, de l'infirmer pour le surplus, à titre principal, de déclarer forcloses les demandes de la BANQUE et de la condamner à leur rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, premièrement au titre du compte courant, de la condamner à leur payer 15.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil sur les risques encourus par les opérations boursières et manquement à son obligation de couverture sur les marchés à terme et faute de gestion, de prononcer la déchéance des intérêts sur les sommes réclamées et, subsidiairement, de limiter à la somme de 26.929,98 € le montant de la somme due en principal, secondement au titre du crédit Atout Libre, de condamner la BANQUE à leur payer 2.610 € de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit et de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, de condamner enfin la BANQUE à leur payer 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la BANQUE, du 24 septembre 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y... et M. X... à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Mme Y..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la BANQUE, depuis 1996, a souscrit, le 11 juillet 2001, une offre préalable de crédit reconstituable par fractions "Atout Libre", d'un montant de 3811, 23 € au taux de 7,15 % l'an ;

Qu'elle avait antérieurement, le 31 mars 2001, contracté avec M. X..., son compagnon, un prêt de 15.244,90 € au taux de 7,95 % l'an d'une durée de 48 mois remboursable par mensualités ;

Qu'elle était aussi titulaire d'un compte titre ;

Qu'au cours du mois de septembre 2002, pour réaliser des achats massifs de valeurs mobilières placées ensuite sur son compte titre, elle a prélevé d'importantes sommes sur son compte courant, de sorte que celui-ci a eu un solde débiteur au 30 septembre de 52.527,06 € , ramené au 10 mars 2003, après la vente de titres, à 22.609,20 €, après qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 19 septembre 2002, pour se stabiliser ensuite à environ 20.000 €, et que la réserve d'argent a été portée à zéro ;

Que 13 octobre 2002, Mme Y... avait sollicité la BANQUE de lui accorder des délais de paiement, ce qui a été fait aux termes de courriers de celle-ci des 23 décembre 2002, 12 et 24 janvier 2003, et de sa lettre du 12 janvier 2003, sous la forme d'un rééchelonnement du règlement de sa dette, avec une date au 30 juin 2003 pour régulariser les deux soldes débiteurs de ses comptes, un taux d'intérêts ramené de 14,10 % à 9 %, réponse lui étant donnée le 24 janvier 2003 sur les modalités du nouveau décompte des intérêts, et rappel lui étant fait que son compte courant devait avoir une provision suffisante pour le paiement des échéances du prêt ;

Que, les 28 mars 2003 et 30 juillet 2003, la BANQUE lui a rappelé ses engagements, puis, le 10 mai 2004, lui a proposé un nouvel accord et lui a accordé, le 27 septembre un ultime délai au 15 octobre pour régulariser sa situation et, ce délai n'étant pas tenu, elle lui a ainsi qu'à M. X... dénoncé ses concours ;

Que, postérieurement au jugement assorti de l'exécution provisoire, la vente des titres de M. X..., qui avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire, a permis d'apurer le montant des condamnations prononcées contre celui-ci dans le cadre d'une autre instance ainsi que les condamnations prononcées dans les mêmes circonstances par le jugement déféré à l'encontre de celui-ci et de Mme Y... ;

Considérant que, reprenant pour l'essentiel à l'argumentation qu'ils avaient soutenue en première instance, Mme Y... et M. X... opposent d'abord à la BANQUE, qui agit contre eux en paiement des soldes débiteurs du compte courant de Mme Y... et des prêts, la forclusion de son action introduite par assignation du 22 juin 2005 en faisant courir en application de l'article L.311-37 du code de la consommation le délai biennal :

- pour le découvert en compte de Mme Y... au premier incident de paiement impayé non régularisé à la date du 20 septembre 2002,

- pour les prêts à la même date du 20 septembre 2002, où le débit du découvert en compte a dépassé le montant du plafond du crédit autorisé ;

Que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a qualifié de rééchelonnement au sens de l'article L.311-37 du code de la consommation les accords passés par les parties, pour la régularisation des soldes débiteurs du compte courant et le prêt Atout Libre, dès lors que les critères retenus : report de la date d'exigibilité des sommes, réduction du taux des intérêts, et obligation d'avoir une provision disponible suffisante pour régler les échéances du crédit, ne se résumaient pas à une simple prolongation de délais de paiement ;

Que c'est exactement aussi que le premier juge a fixé le premier incident de paiement au 30 juin 2003 le premier découvert non autorisé et non régularisé intervenu pour un montant de 23.097,63 € ;

Que le jugement sera donc confirmé sur le montant de la condamnation au paiement, la demande de fixation de la dette en principal au titre du compte courant à la somme de 18.713,65 € ne pouvant prospérer, puisqu'elle ne tient pas compte des intérêts qui ont couru jusqu'au règlement de l'arriéré ; que le jugement sera aussi confirmé sur la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE sur la période entre le premier débit et le rééchelonnement du 12 janvier 2003 ;

Considérant, par ailleurs, que s'agissant du crédit Atout Libre et du prêt Projet, Mme Y... et M. X... opèrent une confusion avec le débit du compte courant, alors qu'il s'agit, pour le premier, d'un prêt déblocable par fractions non d'un découvert autorisé, qui est donc distinct du compte courant et, pour le second, d'un prêt à la consommation ;

Considérant que force est de constater que Mme Y... a remboursé les échéances du prêt Atout Libre jusqu'au 5 décembre 2003, comme cela ressort des relevés de compte et que le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé à cette date où le montant utilisé est passé à 3.379,32 € sans qu'une régularisation intervienne jusqu'à la déchéance du concours ;

Qu'ainsi l'action engagée par la BANQUE le 22 juin 2005, avant l'expiration du délai de deux ans visés par l'article L.311-37 du code de la consommation n'est pas forclose et se trouve donc recevable ;

Considérant que, de même, les mensualités du prêt Projet ont été remboursées jusqu'au mois de juin 2003 et le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2003 ;

Que pour le même motif que précédemment, l'action de la BANQUE n'est donc pas forclose ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Considérant que c'est à tort que Mme Y... oppose à la BANQUE la déchéance de son droit aux intérêts, dès lors que le crédit Atout Libre a été souscrit le 11 juillet 2001, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, et que l'emprunteur qui prétend ne pas avoir été informé des conditions de la reconduction du contrat d'une ouverture de crédit doit agir dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'information devait lui être donnée ;

Que la demande de Mme Y... est donc forclose, puisque postérieure de plus de deux ans à la reconduction tacite du contrat ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que Mme Y... reproche à la BANQUE un défaut d'information et de conseil au visa de l'article L.533-4 du code monétaire et financier à l'ouverture de son compte titre, soutenant que la mauvaise gestion de celui-ci est à l'origine du solde débiteur de son compte courant, et d'avoir laissé dégrader sa situation financière sans intervenir ;

Mais considérant qu'aucun mandat de gestion ne liait les parties ; que toutes les opérations effectuées l'ont été sur ordre de Mme Y... ; que la BANQUE n'était pas tenue d'une obligation de conseil ;

Que, cependant, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés boursiers, hors le cas où il en a connaissance ;

Que s'il n'est pas établi que Mme Y... était un opérateur averti, à la différence de M. X..., cadre juridique dans une compagnie d'assurances, et qui lui même a passé durant une période allant de 1996 à la fin de l'année 2002 de nombreux ordres de manière habituelle, force est de constater qu'elle n'argumente pas de manière précise sur la somme ou les sommes investies ni sur l'éventuelle ou les éventuelles pertes enregistrées, se bornant à réclamer à titre d'indemnisation une somme forfaitaire de 15.000 €, alors que, comme l'observe avec pertinence la BANQUE, la valorisation de son portefeuille au 16 décembre 2005 s'élevait à 43.945 €, présentant une plus-value latente de 18.634 €, et que la seule vente des titres détenus par M. X... à la suite d'un jugement rendu le même jour à son encontre à la requête de la BANQUE a permis d'apurer la dette de l'appelante intégralement, y compris les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il n'y a donc pas de preuve d'un préjudice ;

Considérant que Mme Y... fait encore grief à la banque de l'avoir laissée acheter au comptant ou en différé des valeurs mobilières sans se préoccuper de la couverture d'opérations sur les marchés et en aggravant par ces débits un compte courant déjà largement obéré ; qu'elle chiffre à la somme de 15.000 € son préjudice ;

Mais considérant que l'obligation de couverture étant uniquement prévue dans l'intérêt du marché, le donneur d'ordre ne peut invoquer le défaut de couverture ; qu'au surplus, Mme Y... n'indique pas à partir de quelle date elle estime que la BANQUE aurait dû liquider son portefeuille et ne démontre pas que cette liquidation partielle ou totale n'aurait pas entraîné de pertes, d'une part, et que la BANQUE n'avait pas d'obligation de procéder à cette liquidation et, en ne le faisant pas, elle lui a permis de réaliser une plus value permettant l'apurement de sa dette, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice, d'autre part ;

Que Mme Y... et. M. X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que Mme Y... fait valoir que depuis le mois de septembre 2002 son compte courant a enregistré un important solde débiteur et que malgré cela, le 19 novembre 2003, la BANQUE ne lui a pas refusé l'utilisation du capital disponible du crédit Atout Libre de 2.610 € et n'a pas prononcé la déchéance de son concours, contribuant ainsi à l'accroissement de sa dette ;

Que, toutefois, outre que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients et que Mme Y... n'allègue pas que celui-ci aurait pu avoir sur son patrimoine et ses revenus des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle aurait lui-même ignorées, il doit être relevé que le déblocage de la somme de 2.610 € est intervenu en exécution des obligations de la BANQUE résultant des dispositions de crédit Atout Libre et qu'il n'y a pas eu octroi abusif de crédit, d'une part, et que, la situation financière de l'appelant n'était pas déficitaire au regard de son investissement boursier dans le compte titre, d'autre part ;

Que le jugement doit aussi être confirmé sur ce point ;

Considérant que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a condamné Mme Y... et M. X... à payer des dommages et intérêts à la BANQUE, après avoir relevé qu'ils avaient fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, en faisant financer leurs opérations spéculatives sur le marché boursier par la BANQUE, puis en refusant de régulariser les soldes débiteurs de leurs comptes, alors qu'il leur suffisait pour cela de liquider leurs positions ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que la BANQUE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Y... et M. X... aient interjeté appel par malice, erreur équipollente au dol ou intention de nuire ;

Considérant que l'équité commande en appel de condamner Mme Y... et M. X... à payer à la BANQUE une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter leur demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE Mme Y... et M. X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Y... et M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/13528
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;06.13528 ?
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