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29/11/2007 | FRANCE | N°06/7316

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 29 novembre 2007, 06/7316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 29 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/01086

APPELANT

1o - Monsieur Gilbert X...

...

92400 COURBEVOIE

comparant en personne, assisté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335,

INTIMEE
>2o - CANAL +

1, Place du spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286 substi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 29 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/01086

APPELANT

1o - Monsieur Gilbert X...

...

92400 COURBEVOIE

comparant en personne, assisté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335,

INTIMEE

2o - CANAL +

1, Place du spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286 substitué par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme LEBE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

M Gilbert X... a été engagé le 16 juillet 1990 en qualité d'ingénieur son, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Canal+ France.

Au mois de mars 2003, le groupe Canal+ mettait en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Le 1er juillet 2003 il informait M Gilbert X... que son poste d'ingénieur son figurait sur la liste des postes supprimées, au regard des critères retenus.

Après avoir bénéficié d'un bref détachement, au sein de la société «Nulle part ailleurs Production», M Gilbert X... était licencié pour motif économique par lettre du 16 septembre 2003, en le dispensant d'accomplir son préavis de trois mois.

Le 27 septembre 2003 le salarié optait pour le congé de reclassement d'une durée de neuf mois prévu au plan social pour l'emploi, congé pendant lequel il était payé à hauteur de 4.157,49 Euros par mois.

Par courrier du 16 mars 2004 il faisait valoir sa priorité de réembauchage, la société lui en accusait réception le 26 mars 2004.

Le congé de reclassement parvenait à son terme le 28 juin 2004 sans que M Gilbert X... ait retrouvé d'emploi, et sans qu'il ait souhaité bénéficier des trois mois supplémentaires de recherche de reclassement, proposés par la société.

Par courrier du 9 juin 2004 le salarié contestait la bonne exécution par la société de sa priorité de réembauchage ; courrier auquel la société répondait le 13 juillet 2004 lui indiquant qu'aucun poste correspondant à ses compétences et qualifications n'avait été ouvert à recrutement externe.

M Gilbert X... a saisi le conseil de prud'hommes le 28 janvier 2005, lui demandant de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui octroyer une indemnité en conséquence.

Par décision du 3 novembre 2005, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 5, considérant que « la situation économique de la société Canal+ était difficile au moment des faits... et que le poste de M. X... avait été supprimé, déboutait le salarié de ses demandes.

Celui-ci a régulièrement fait appel de la décision. Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts de ce fait, de constater la violation de la priorité de réembauchage et de condamner la société Canal+ à lui verser 50.000 Euros à ce titre

Il sollicite en outre 5.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Canal+ a fait appel incident, elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris de rejeter l'ensemble des demandes de M Gilbert X... et de lui accorder 5.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Le salaire brut de référence du salarié est contesté.

La relation de travail est régie par l'accord d'entreprise propre à l'UES du groupe Canal+

En cours de délibéré, le conseil de M Gilbert X... a fait parvenir à la cour une lettre protestant contre le fait que son contradicteur avait joint à son dossier de plaidoiries deux pièces qui n'avaient pas été communiquées : un «cahier des points » et à un "plan stratégique de relance».

L'avocat précisait toutefois que son confrère lui ayant adressé lesdites pièces le 19 octobre 2005 sans qu'elles soient numérotées ni notées au bordereau de communication de pièces, il les lui avait retournées le 21 octobre 2005, lui demandant d'en faire une communication régulière, ce qui n'avait jamais été fait, avant que lesdites pièces réapparaissent lors de l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2007.

Le salarié demandait en conséquence que ces pièces dont la production contrevenait aux principes de la procédure civile soit écartées des débats.

LES MOTIFS DE LA COUR,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la requête de M Gilbert X... concernant deux pièces litigieuses :

Après vérification au dossier la cour constate qu'effectivement la société Canal+ a adjoint, en tête de son dossier de plaidoiries, un épais document intitulé : «groupe Canal+ plan stratégique de relance», dont la page de garde porte en outre la mention «strictement confidentielle».

Elle relève également que sur la cote de plaidoiries numéro 4, dactylographiée, a été ajouté sous la phrase « le groupe Canal+ a connu d'importantes difficultés financières le contraignant à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) » la mention manuscrite suivante : "s/c PSE page 24 à 26 (pièce 22)". Or sous cette cote est jointe une pièce non numérotée correspondant aux pages 23 à 30 du document ont intitulé «plan stratégique de relance».

De la même manière, sous les cotes 22,23 et 32 de la société Canal+ France sont versées des pièces non numérotées présentées comme des extraits du PSE, correspondant a des extraits du «plan stratégique de relance».

Il ressort donc de ce contrôle, que le document intégral intitulé «plan stratégique de relance», de même que ses extraits joints sous les cotes 4, 22, 23 et 32 (pièces relatives aux critères d'ordre des licenciements) du dossier de plaidoiries, n'ont effectivement pas été régulièrement communiqués ni inscrits au bordereau de transmission de pièces.

N'ayant pas été régulièrement soumis à examen et discussion contradictoires, la cour écarte ces éléments des débats.

En revanche, s'agissant du "cahier des points", cette pièce n'a pas été communiquée à la cour.

Sur le salaire brut de référence M Gilbert X... :

Au vu des bulletins de salaires produits et après déduction des sommes versées à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité supplémentaire PSE, la cour dit que le salaire de référence de M Gilbert X... s'établit à la somme mensuelle brute de 5.191 Euros.

Sur la rupture du contrat de travail de M Gilbert X... :

La lettre de licenciement pour cause économique, adressée à M Gilbert X... le 16 septembre 2003 est rédigée comme suit : "depuis plusieurs années, le groupe Canal+ connaît une situation économique difficile qui se traduit notamment par un résultat net et un résultat d'exploitation négative. Sa rentabilité se dégrade et ne permet plus de rembourser la dette accumulée.

En outre, le groupe doit faire face à une réduction du périmètre de ses activités, à l'augmentation de ses contraintes réglementaires (comme par exemple l'augmentation du volume d'investissements dans les oeuvres audiovisuelles et dans les films français) à la hausse des coûts de programmes, de recrutement et de gestion des abonnés et à une forte augmentation de la concurrence.

Pour toutes ces raisons, un plan de réorganisation fonctionnelle et stratégique est mis en place afin de rétablir la situation économique du groupe et des sociétés qui le composent. Ce plan au niveau du groupe implique la suppression de 341 postes dont 81 dans la société Canal+SA.

Au sein de l'UES, l'ensemble des entités, dont la société Canal+ SA, est affecté par cette organisation qui procède notamment, et dans certains cas, à la fusion d'équipe, de mutation, de réductions de postes et d'externalisation.

Ce plan a été présenté et discuté avec les représentants du personnel... parallèlement un accord collectif sur les mesures sociales du plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié avec les délégués syndicaux afin de mettre en place tous les moyens pour assurer le reclassement, tant interne qu'externe des salariés dont le poste est supprimé. Tous les postes disponibles au sein des groupes Canal+ et Vivendi universal ont été répertoriés, publiés pour être proposés au reclassement autant qu'ils soient compatibles avec les profits des salariés dont le poste est supprimé. Votre poste d'ingénieur du son a été supprimé dans le cadre de cette réorganisation pour les motifs suivants :

- redimensionnement des équipes techniques en vue d'une plus grande flexibilité et d'une activité interne axée essentiellement sur le sport et les news;

- introduction de nouvelles technologies d'exploitation et de post-production, orientées vers une plus grande polyvalence générant par mutualisation des économies sur les coûts de fabrication des programmes ;

- obligation de plus en plus forte de s'approvisionner en matière d'oeuvres audiovisuelles auprès de sociétés extérieures indépendantes.

Dans la mesure où aucune des propositions de reclassement ne s'est avérée compatible avec vos compétences ou aspirations professionnelles, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Vous pouvez bénéficier à votre choix du congé de reclassement ou des prestations du plan d'action pour le retour à l'emploi conformément à la documentation jointe...

Nous vous confirmons enfin que vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette même année....».

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

En l'absence de définition légale des difficultés économiques, celle-ci s'apprécie au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposé au salarié doivent être écrites et précises.

Le salarié conteste le bien-fondé de ce licenciement en invoquant plusieurs arguments.

- S'agissant tout d'abord de la réalité des difficultés économiques,

Il est tout d'abord constant que de 1985 à 2003 le chiffre d'affaires du groupe Canal+ a connu une permanente et importante progression, même si, intervenant dans un secteur en pleine évolution, ce groupe a nécessairement dû faire face à des transformations et à un important développement de la concurrence, dans des conditions, plus ou moins bien maîtrisées, qui ont pu éroder sa rentabilité.

Il n'en ressort pas moins des extraits des comptes consolidés de 2002 et 2003, régulièrement produits par le salarié, que contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement, l'exercice 2002 fait apparaître un résultat après impôt de 28 millions d'Euros qui passe en 2003 à 37 millions d'Euros et un résultat distribué de 25 millions d'Euros en 2002 et de plus de 27 millions d'Euros en 2003.

Il en résulte que si le groupe Canal+, intervenant dans un secteur nouveau en permanente mutation, a nécessairement connu des périodes plus « rentables » que d'autres, pour autant, pendant la période considérée à laquelle se rattache le licenciement de M Gilbert X..., le groupe a à la fois engrangé des résultats positifs, distribué de substantiels dividendes, et versé des salaires tout aussi substantiels à certain de ses dirigeants.

La cour considère en conséquence que le groupe Canal+ n'établit pas la preuve du sérieux de la "situation économique difficile" justifiant le licenciement, mais seulement celle de ses choix stratégiques.

- S'agissant de la suppression du poste du salarié, la cour considère que peu important le fait que le salarié intervenait dans un secteur où les CDD d'usage sont fréquents et admis, la preuve n'est pas apportée en l'espèce de la suppression durable du poste qu'occupait M Gilbert X.... En effet il ressort du dossier et des débats que pendant toute la période qui a suivi ce licenciement, qu'il s'agisse de l'année 2003,2004, ou 2005, la société Canal+ France a régulièrement recouru à plusieurs ingénieurs son, ou "chefs opérateurs prise de son", ce qui correspond à une fonction identique, sous la forme de CDD. Mais au-delà, elle a dû, dès le milieu de l'année 2004, à une date qu'elle ne précise pas exactement, ouvrir, à nouveau, un poste d'ingénieur en chef mixeur, qu'elle dit, sans clairement l'établir, avoir pourvu par voie de redéploiement interne. Il n'en ressort pas moins que la société Canal+ avait et a conservé après le licenciement de M Gilbert X..., un réel besoin d'ingénieur son. La société Canal+ ne démontre pas en conséquence la réalité de la suppression du poste de M Gilbert X....

- Elle ne démontre pas davantage avoir satisfait à son obligation de reclassement antérieurement au licenciement. En effet, à l'exception du très bref "reclassement", qu'elle a proposé au salarié pour une période de quelques jours fins août-début septembre 2003, la société Canal+ n'apporte, pour toute preuve de recherche de reclassement, qu'une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés du groupe, procédure qui ne saurait en aucun cas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par la loi comme par la jurisprudence de propositions écrites, précises, voire personnalisées. En outre la société Canal+ ne rapporte nullement la preuve d'avoir cherché, pour le salarié qu'elle entendait licencier, des possibilités de reclassement externe, alors même qu'elle occupe sur le marché une position qui nécessairement lui facilite de tels contacts ; elle ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir développé, pour éviter ce licenciement, tous les efforts de formation et d'adaptation qui étaient à sa charge.

De ce point de vue non plus, le licenciement de M Gilbert X... n'apparaît pas fondé.

- La cour relève enfin, qu'après avoir déterminé et fait connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements, critères qui devaient s'appliquer par catégories d'emplois, la société Canal+ a de manière unilatérale, décidé de créer pour la catégorie ingénieurs dont relevait le salarié une sous-catégorie dite "ingénieurs son direct" qui a abouti à le placer dans le groupe des licenciés.

De l'ensemble de ces éléments, la cour conclut que le licenciement pour cause économique de M Gilbert X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge de 58 ans lors du licenciement et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, dans la mesure notamment où son salaire mensuel brut de 5.191 Euros s'est trouvé remplacé depuis lors par une pension vieillesse d'un montant de 2.210,74 Euros, mais compte tenu également des sommes qui lui ont été versées dans le cadre du plan social pour l'emploi, la cour fixe à 90 000Euros la somme due en application de l'article L.122-14-4 du code du travail.

S'agissant enfin de la priorité de réembauchage :

La cour ne peut que relever qu'en dépit de sa volonté exprimée de bénéficier d'un tel réembauchage, M Gilbert X... ne s'est jamais vu proposer par son ancien employeur ni les postes ouvert en CDD à d'autres ingénieurs du son au cours des mois qui ont suivi, ni le poste d'ingénieur mixeur sus mentionné qui a été pourvu, ce qui n'est pas utilement contesté par l'employeur, par promotion interne, un "technicien du son", M. Lomont, devenant alors "ingénieur du son". Ce choix de l'employeur, qui relève de son pouvoir de décision, mais n'était pas obligatoire, a, à nouveau porté préjudice à M Gilbert X....

De même, le poste publié par annonce du 26 avril 2005, ne lui a pas davantage été proposé, alors que, quand bien même l'année donnant priorité de réembauchage s'était terminée pour M Gilbert X... en décembre 2004, ce poste aurait dû à lui être proposé puisque l'employeur Canal+ lui-même indiquait : "poste proposé en priorité à la mobilité interne et aux salariés du PSE 2003 (si ouverture du poste externe)".

Canal+ n'apporte aucune précision quant à la manière dont ce poste a été pourvu.

Ce non-respect, réitéré, de la priorité de réembauchage a occasionné au salarié un préjudice distinct, de celui découlant directement du licenciement en réparation duquel la cour lui alloue une somme de 10.000 Euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Gilbert X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2.500 Euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes les dispositions,

Et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement pour cause économique de M Gilbert X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit que la société Canal+ n'a pas satisfait à son obligation relative à la priorité de réembauchage ;

Condamne la société Canal+ en conséquence, à payer à M Gilbert X..., avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 90.000 Euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ;

- 10.000 Euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Déboute M Gilbert X... du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Canal+ de ses demandes reconventionnelles ;

La condamne à régler à M Gilbert X... la somme de 2.500 Euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/7316
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;06.7316 ?
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