La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°07/01178

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 29 novembre 2007, 07/01178


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01178.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/18226.

APPELANTS :

- Monsieur Marcel X...

demeurant ...,

- Madame Georgette Y... épouse X...

demeurant ...,

représentés par MaÃ

®tre François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistés de Maître Charles Z... de la SCP Z... GILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0176.

INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01178.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/18226.

APPELANTS :

- Monsieur Marcel X...

demeurant ...,

- Madame Georgette Y... épouse X...

demeurant ...,

représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistés de Maître Charles Z... de la SCP Z... GILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0176.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... et ...

représenté par son syndic, la Société André GRIFFATON, ayant son siège ...,

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assisté de Maître Catherine A... de la SCP GASNIER A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 351.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur Marcel X... et Madame Georgette Y... épouse X... de leurs demandes tendant notamment à faire juger que le palier de service près de leur logement de l'immeuble sis ... constitue une partie commune spéciale aux appartements qu'il dessert et qu'en conséquence l'installation par eux d'une "armoire" de climatisation sur ce palier était régulière, ne nécessitant pas l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, et a accordé au syndicat des copropriétaires 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de Monsieur et Madame X... et leurs conclusions du 27 juillet 2997 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour d'infirmer le jugement, renvoyer la cause et les parties devant la juridiction arbitrale, pour le cas où la Cour retiendrait sa compétence, dire n'y avoir eu aucune emprise sur les parties communes, dire qu'il y a eu rupture d'égalité entre les copropriétaires, subsidiairement, que leur âge et leur état de santé sont de nature à les exonérer de toute responsabilité, condamner le syndicat à leur payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 octobre 2007 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... et ... qui demandant à la Cour de déclarer les époux X... irrecevables en leur exception d'incompétence, subsidiairement les déclarer forclos, confirmer le jugement quant au débouté des époux X... et à leur condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens, les condamner à lui payer 8.000 € de dommages et intérêts et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant sur la compétence de la Cour que ce sont Monsieur et Madame X... qui ont pris l'initiative de la procédure en saisissant le Tribunal de grande instance, juge "étatique", devant lequel ils ont conclu au fond ; qu'ils ont ainsi, nécessairement, renoncé au bénéfice de la clause compromissoire qu'ils invoquent et n'ont donc pas d'intérêt à le faire, comme le remarque le syndicat ; qu'en outre, le Tribunal a statué au fond et que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; que le Tribunal arbitral n'est pas juge d'appel du Tribunal de grande instance et ne saurait en aucun cas le devenir par le biais d'une exception tirée d'une clause compromissoire soulevée pour la première fois en cause d'appel ; que la situation du présent litige n'est pas assimilable au cas d'un créancier qui demandait en 1ère instance devant un tribunal "étatique" le paiement d'une lettre de change sur le fondement du droit cambiaire, puis, devant le tribunal arbitral l'exécution d'un contrat commercial ; qu'il s'agissait dans ce cas de deux litiges distincts, avec application de règles de droit différentes, même s'ils tendaient tous deux au paiement de la même somme ; que dans le présent litige, le fondement des demandes des époux X... est en réalité le même en première instance et en appel, contrairement à ce qu'ils prétendent, l'allégation d'absence d'emprise d'une partie de leur installation de climatisation sur les parties communes et que le droit applicable, la loi sur la copropriété, est le même ; qu'il n'y a qu'un changement d'argumentation en conséquence d'une modification, au demeurant mineure, comme dit ci-dessous, des circonstances de fait ; que la Cour est seule compétente pour traiter du litige en cause d'appel ;

Considérant que les demandes modifiées des époux X..., outre que les modifications résultent du "fait" du changement de la position de l'"armoire", tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le Tribunal : le maintien de l'installation de climatisation des époux X... sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'assemblée générale, et ne sont donc pas irrecevables comme nouvelles, contrairement à ce que soutient le syndicat ;

Considérant que les allégations d'excès de pouvoirs et autres critiques à l'encontre des décisions du juge de l'exécution ou de toute décision autre que le jugement entrepris susvisé sont indifférentes à la solution du présent litige ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en ce qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêt que le Tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; que le fait que l'installation ne repose plus sur le sol mais soit accrochée au mur extérieur donnant sur l'escalier de service ne supprime pas l'emprise ; que le mur séparant le logement des époux X... du palier n'est pas un mur mitoyen séparant une propriété privative d'une autre ; que le syndicat remarque justement qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes est réputé accessoire aux parties communes ; que comme le fait valoir le syndicat, la situation n'est pas celle prévue par l'article 657 du Code civil mais celle prévue par l'article 662 du même code ; que l'application d'un "ouvrage", à savoir l'"armoire" de climatisation sur le côté du mur donnant sur le palier ne pouvait, pas plus que l'installation sur le palier, être effectuée sans autorisation de la copropriété ; que la copropriété, titulaire des droits de mitoyenneté, a qualité et intérêt à agir pour faire respecter les dispositions de l'article 662 du Code civil ;:

Considérant sur la prétendue rupture d'égalité que le syndicat remarque qu'il est intervenu auprès des autres copropriétaires au sujet desquels les époux X... avaient dénoncé des emprises ; qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des tolérances à l'égard de certains copropriétaires, mais non à l'égard des époux X... ; qu'aucune rupture d'égalité n'est démontrée ;

Considérant que ni l'âge, ni l'état de santé allégué des appelants ne constituent un cas de force majeure justifiant la voie de fait ; que le syndicat rappelle qu'ils disposent d'un appartement de "très grande surface" et soutient qu'il leur est possible d'installer leur climatisation à l'intérieur de l'appartement ; que si tel n'est pas le cas, il appartient à Monsieur et Madame X... de faire valoir leur argumentation auprès de l'assemblée générale pour obtenir son autorisation ; que la Cour ne peut s'y substituer, le juge ayant toutefois le contrôle de la validité des résolutions en cas de refus abusif ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la procédure ait causé à la copropriété un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; qu'il est équitable d'accorder au syndicat 3.000 € à ce dernier titre pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Dit les appelants irrecevables en leur exception d'incompétence.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les appelants de toutes leurs demandes.

Déboute aussi l'intimé de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur Marcel X... et Madame Georgette Y... épouse X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... et ... la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/01178
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;07.01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award