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29/11/2007 | FRANCE | N°07/07006

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 29 novembre 2007, 07/07006


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07006

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2007-Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX-RG no 06 / 2

APPELANTS

Monsieur Adrianus Petrus X...

Madame Cornélia Maria Martina Y... épouse X...

demeurant tous deux Résidence Bellevue,10, rue Georges Brassens
77660 CHA

NGIS SUR MARNE

représentés par Maître Emmanuelle JOLY, avocat plaidant pour la SCP RABIER LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07006

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2007-Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX-RG no 06 / 2

APPELANTS

Monsieur Adrianus Petrus X...

Madame Cornélia Maria Martina Y... épouse X...

demeurant tous deux Résidence Bellevue,10, rue Georges Brassens
77660 CHANGIS SUR MARNE

représentés par Maître Emmanuelle JOLY, avocat plaidant pour la SCP RABIER LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur Pierre H...

Madame Sophie A...épouse B...

demeurant tous deux ...SUR MARNE

représentés par Maître Yves TOURAUT, avocat plaidant pour la SCP TOURAUT et Associés, avocats au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente,
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Valérie C...
lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane D...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

-signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane D..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Vu l'appel interjeté, le 13 avril 2007, par les époux X... d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, du 8 mars 2007, qui a annulé le congé pour reprise délivré par les époux X... à M. Pierre H... et à Mme Sophie H... suivant acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2006, précisé que ces derniers pourront bénéficier du renouvellement du bail selon les modalités de l'article L. 411-50 du code rural, condamné les époux X... à payer aux époux B... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions développées oralement par les époux X... qui prient la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le contrat de bail consenti le 6 février 1981 entre eux-mêmes et les époux X... prendra fin au 11 novembre 2007, d'ordonner en conséquence qu'à cette date les époux B... devront laisser les terres nues de toutes plantations ou récolte, s'abstenir de réensemencer les terres après la récolte 2007, faire place nette après avoir procédé aux réparations et travaux d'usage leur incombant, payer les fermages, charges et impôts prévus dans ledit bail et en justifier, et en général, satisfaire à toutes les obligations des locataires sortants, et de condamner solidairement les époux B... à leur payer une indemnité de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions développées oralement par les époux B... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement et de condamner les époux X... à leur payer une indemnité de 3. 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, de dire que M. Pierre B... peut bénéficier des dispositions de l'article L. 411-58 (2. 3. 4.) du code rural, aux termes desquelles le bail est automatiquement prorogé lorsqu'au moment où la reprise s'exerce, le titulaire du bail est âgé de plus de 55 ans, le bail étant prorogé jusqu'à l'âge de la retraite de M. B... à savoir 60 ans ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, suivant acte notarié du 6 février 1981, les époux X... ont consenti aux époux B... un bail à ferme prenant effet à compter du 11 novembre 1980 qui a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 1998, avec expiration au 11 novembre 2007, portant sur des parcelles situées à Changis sur Marne, lieudit Les Vannes composant un ensemble de 11 ha,11 a,70 ca, cadastré section A numéros 350 pour 4 ha,13 a,70 ca,356 pour 2 ha,28 a,20 ca, et 361 pour 4 ha 69 a et 80 ca ;

Que, par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2006, les époux X... ont délivré, sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural, aux époux B... un congé pour l'exercice du droit de reprise à fin d'exploitation agricole au profit de leur petit-fils, M. Jean-Hugues Bernard X..., exploitant agricole, titulaire d'un brevet de technicien agricole option production obtenu en 1995 et, depuis le 1er janvier 1997, exploitant et gérant de l'EARL X... se situant à Branles (77620) ;

Considérant que le tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à la demande d'annulation du congé formée par les époux B... ; que, néanmoins, ceux-ci critiquent le jugement en ce qu'il a écarté le moyen relatif à l'absence d'indication dans le congé du lieu d'habitation du bénéficiaire de la reprise, tandis que les époux X... portent leur critique sur le motif d'annulation retenu, à savoir que le bénéficiaire de la reprise ne pouvait se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et devait exploiter directement et personnellement les parcelles, en utilisant son propre matériel agricole, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ainsi qu'en bénéficiant d'une habitation effective et personnelle située à proximité du fonds ;

Considérant, à titre liminaire, que ne sont pas discutées les compétences professionnelles du bénéficiaire de la reprise ni la régularité de l'autorisation préfectorale d'exploiter notifiée le 9 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-47 du code rural " le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit... indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom et prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris...
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur " ;

Considérant qu'il n'y a pas d'habitation rattachée aux parcelles en cause ;

Que, dès lors, l'indication du lieu d'habitation constitue une condition de fond de la validité du congé ;

Or considérant que le congé ne mentionnait pas l'habitation qu'était censé occuper le bénéficiaire de la reprise, M. Jean-Hugues Bernard X..., alors qu'il était par ailleurs indiqué qu'il résidait à Branles (77620) ; que son exploitation est située à plus de 120 kilomètres du lieu des terres faisant l'objet du congé ;

Que cette omission n'a été rectifiée qu'en cours de procédure, les époux X... précisant, dans des conclusions datées du 7 septembre 2006 communiquées en première instance aux époux B..., que leur petit-fils habiterait chez ses beaux-parents à Saint-Jean Les Deux Jumeaux, à proximité de l'exploitation ;

Que force est de constater qu'au moment de la notification du congé, les preneurs, les époux B..., n'étaient donc pas en mesure d'apprécier si le bénéficiaire de la reprise pourrait remplir personnellement les obligations lui incombant conformément aux dispositions de l'article L. 411-9 du code rural ;

Que ce défaut d'indication du lieu d'habitation était bien de nature à induire les preneurs en erreur et suffit à rendre nul le congé délivré ;

Considérant que pour autant la Cour fait sien le deuxième motif d'annulation du congé retenu par le premier juge, la distance entre les parcelles et le domicile du bénéficiaire de la reprise ne permettant pas à celui-ci d'exploiter personnellement les parcelles ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire des époux B... fondée sur les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt formée par les époux X... est sans objet ;

Considérant que l'équité ne commande pas en appel l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

REFORME le jugement uniquement en ce qu'il n'a pas retenu comme cause de nullité du congé pour reprise l'absence d'indication du lieu d'habitation du bénéficiaire de la reprise,

STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF

DIT que cette omission d'indication du lieu d'habitation constitue une cause de nullité du congé pour reprise,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

REJETTE les autres demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : 07/07006
Date de la décision : 29/11/2007

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - / JDF

Aux termes de l'article L. 411-58 du code rural : "le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé". Dans ce cas et en vertu de l'article L . 411-47 du même code, il doit "notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris, reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur". Dès lors que les preneurs ne sont pas en mesure d'apprécier, lors de la notification du congé, si le bénéficiaire est en mesure d'exploiter personnellement les terres, aucune habitation n'étant rattachée aux parcelles louées et le congé ne mentionnant pas le lieu d'habitation du bénéficiaire de la reprise mais seulement que l'exploitation du bénéficiaire était située à plus de 120 kilomètres des terres louées, le congé pour reprise, au profit du petit-fils du bailleur, est nul car le non-respect des mentions obligatoires, prévues par l'article L. 411-47 du code rural, est de nature à induire le preneur en erreur, peu important que cette omission ait été rectifiée en cours de procédure, le bailleur ayant alors précisé que le bénéficiaire de la reprise pourrait habiter à proximité des terres louées


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, 08 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;07.07006 ?
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