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04/12/2007 | FRANCE | N°06/07181

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 04 décembre 2007, 06/07181


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 27 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12086

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/01155

APPELANT

Monsieur Jacques X...

75, rue raspail

94700 MAISONS ALFORT

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613

INTIME

S

Monsieur Didier Z... - mandataire liquidateur de la SOCIETE GARAGE PLAZA INTERNATIONAL

15, impasse de l'Horloge

06117 LE CANNET CEDEX
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 27 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12086

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/01155

APPELANT

Monsieur Jacques X...

75, rue raspail

94700 MAISONS ALFORT

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613

INTIMES

Monsieur Didier Z... - mandataire liquidateur de la SOCIETE GARAGE PLAZA INTERNATIONAL

15, impasse de l'Horloge

06117 LE CANNET CEDEX

représenté par Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE, toque : 423 substitué par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Les Docks - Atrium 10.5

Place de la Joliette - BP 76514

13567 MARSEILLE CEDEX

représentée par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle BRONGNIART, conseillère

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

M. X... a été engagé à effet du 1er mai 2000 par la société Garage Plaza International en qualité de conducteur de remise et de tourisme groupe 4, coefficient 1220U de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Il a été affecté au transport du directeur général adjoint de la caisse nationale du Crédit Agricole.

Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 829,39 € pour 220 heures de travail.

* * *

Par courrier du 29 novembre 2002 puis une télécopie du 7 novembre 2003, M. X... se plaignait auprès de son employeur notamment du non-paiement de ses repas et de ses heures supplémentaires.

* * *

Le 14 novembre 2003 l'inspection du travail des transports notifiait à la société Garage Plaza International un constat de carence quant au plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait présenté.

* * *

Convoqué par lettre du 5 novembre 2003 à un entretien préalable à son licenciement le

14 novembre 2003, M. X... a été licencié par lettre du 26 novembre 2003, aux motifs économiques suivants :

"Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société Plaza Internationale rapportées dans la note économique portée à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage en date du 31 octobre 2003 et des problèmes de trésorerie qui en découlent, il a été décidé de procéder à une restructuration de l'entreprise dont l'objectif à court terme est de réduire au plus vite son besoin en fonds de roulement, condition impérative au redressement de celle-ci.

Dans le cadre de l'exécution de ce plan de restructuration, nous vous confirmons la suppression de votre poste."

* * *

Par lettre du 3 décembre 2003 de son conseil, M. X... mettait en demeure la société Garage Plaza International de lui payer ses heures supplémentaires et ses indemnités de repas.

* * *

Par jugement rendu le 18 décembre 2003, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné le redressement judiciaire de la société Garage Plaza International. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du même tribunal le 14 juin 2005.

* * *

Le 24 janvier 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, d'un intéressement pour l'exercice 2003-2004, de ses indemnités de congés payés, de primes de repas, d'heures de repas déduites, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* * *

Par jugement rendu le 14 juin 2005, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Garage Plaza International.

* * *

Par jugement rendu le 18 juin 2006 le conseil (section commerce) a fixé la créance de

M. X... sur la société Garage Plaza International aux sommes de 12 762,90 € à titre de majorations pour heures supplémentaires et 10 453 € à titre de primes de repas. M. X... a été débouté du surplus de ses prétentions.

M. X... a interjeté appel le 6 octobre 2006, le jugement lui ayant été notifié le

19 septembre précédent.

SUR QUOI

Vu les conclusions du 10 septembre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. X... qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de fixer sa créance sur la société Garage Plaza International, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, aux sommes de 21 952,58 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 47 101,40 € au titre d'heures supplémentaires, 1 210,69 € à titre d'intéressement pour l'exercice 2001-2002, 1 482,27 € à titre de solde d'incidence de congés payés, 11 399 € au titre de 946 heures de repas, la fixation de sa créance au titre des ses primes de repas étant confirmées, de dire sa créance opposable à l'AGS,

Vu les conclusions du 2 octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de Me Z... es qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Plaza International qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement, de débouter M. X... de toutes ses prétentions en le condamnant à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 2 octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de l'Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement, de débouter M. X... de toutes ses prétentions ; subsidiairement, de limiter au minimum légal le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause sa garantie au plafond 6,

Considérant sur les heures supplémentaires, que M. X... vient exposer que l'ensemble des relevés d'heures supplémentaires figurant en annexe de ses bulletins de paie démontre qu'il a fréquemment accompli des heures supplémentaires au-delà même du forfait de 220 heures prévu par son contrat de travail, ainsi notamment en septembre 2002 au cours duquel il a travaillé 264,30 heures, soit 44 heures au-delà du forfait contractuel ;

Qu'il souligne que la société garage Plaza International n'appliquait pas l'article 2 de l'accord de réduction du temps de travail étendu le 23 avril 2002 qui prévoit pour le personnel roulant une majoration de 25% de la 153ème heure à la 186ème heure et de 50% à compter de 187ème heure, qu'ainsi en septembre son employeur a majoré le salaire de ses heures supplémentaires de 25% à compter de la 221ème heure jusqu'à la 254ème heure et de 55% à compter de la 255ème heure ; qu'il vient dire qu'il aurait dû également bénéficier, pour la période antérieure, des majorations prévues par la convention de réduction du temps de travail conclue le 30 septembre 1999 entre le ministère de l'emploi et la société dans la mesure où cette convention prévoit une durée mensuelle de travail pour les chauffeurs de 179,10 heures ;

Qu'il rappelle que ses salaires au titre des heures accomplies au-delà de son forfait auraient dû en tout état de cause depuis son embauche jusqu'à ce jour être majorés de 50% ;

Qu'il souligne que ses réclamations par lettres des 29 novembre 2002 et 7 novembre 2003 n'ont suscité aucune réponse ;

Qu'en réponse Me Z... es qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Plaza International et l'Unedic délégation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest opposent que

M. X... n'a jamais accompli d'heures qui ne lui ont pas été rémunérées, qu'il ne peut prétendre à l'horaire légal de 35 heures, la convention du 30 septembre 1999 prévoyant une durée mensuelle pour les chauffeurs de 179,10 heures équivalant à une durée à temps plein de 151,67 heures, que les parties étant convenues d'un forfait, les majorations ne peuvent être appliquées qu'à compter de la 221ème heure mensuelle, que M. X... n'apporte aucun élément sérieux au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail ;

Or considérant qu'en l'espèce, d'abord, le litige ne porte pas sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail mais sur l'application par la société Garage Plaza International des négociations conventionnelles de salaire ;

Que M. X... ne fait état que du nombre d'heures figurant en annexe de ses bulletins de salaire ;

Qu'ensuite, le forfait qu'opposent les intimés à M. X... est illicite puisque fixant une durée excédant les durées mensuelles de travail successivement prévues par l'accord d'entreprise puis par la convention de branche sur la réduction de la durée du travail, ne prend pas en compte les seuils conventionnels de majorations salariales ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, M. X... ne demande pas application du seuil de

35 heures mais des seuils conventionnels successifs ;

Qu'enfin, M. X... par des calculs précis prenant en compte son salaire horaire de base, le nombre d'heures supplémentaires reconnu par son employeur et les seuils conventionnels de majorations justifie du montant du rappel de salaire qui lui est dû à ce titre ;

Que les intimés n'articulent aucune critique sur les modalités de calcul appliquées ; qu'il doit être fait droit à la demande pour un montant de 47 101,40 € au titre de la période de mai 2000 à octobre 2003 ;

Considérant sur les primes de repas, qu'aux termes de l'article 8 de la section II "Transports routiers de voyageurs" du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable en l'espèce, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique ; que dans le cas où, par suite d'un déplacement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ;

Que pour s'opposer à la demande fondée sur ces dispositions conventionnelles, les intimés soutiennent d'abord que l'article 22 de la convention collective précitée ne prévoit concernant la grande remise que des primes de présentation et de tenue vestimentaire, d'entretien des véhicules et le remboursement des frais inhérents aux voyages à l'étranger ; que cependant cet article 22 n'a pas le même objet que le protocole précité relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que de même l'article 21 de la convention concernant les services de tourisme, notamment les chauffeurs de car, que les intimés viennent dire ne pas devoir s'appliquer, n'a pas non plus le même objet ; que le protocole précité n'exclut aucune catégorie du personnel ouvrier des transports routiers de voyageurs ;

Que les intimés opposent ensuite que le contrat de travail qui liait les parties ne prévoit en son article 9 le paiement de primes de repas qu'en cas de déplacement en province ou à l'étranger ; que cependant cet article a pour objet l'octroi d'"indemnités forfaitaires de voyage" mais non les primes de repas accordées conventionnellement au regard de l'amplitude journalière de travail ; que si une allocation forfaitaire journalière est allouée contractuellement par l'entreprise en cas de mission en province ou à l'étranger comprenant les frais de repas, cette allocation ne vient pas indemniser dans les autres cas le salarié pour le "complément de ce qu'il aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail", comme prévu par le protocole dont l'application s'impose à l'employeur ;

Que la demande est fondée ;

Qu'elle est justifiée dans son montant par le nombre non contesté de repas pris par

M. X... en dehors de son domicile ;

Considérant sur le paiement des heures de repas, que M. X... démontre qu'il restait à la disposition du directeur général adjoint de la caisse nationale du Crédit Agricole entre 11h et 14h30 chaque jour travaillé ; que le contrat de location du véhicule avec chauffeur souscrit par la banque prévoit en effet la présence du chauffeur de 7h30 à 20h30 avec dépassement en tant que de besoin chaque jour ; que la disposition de l'article 8 du contrat relatif au droit à un temps de coupure non rémunérée d'une heure consacrée au repas de (12-13 heures ou 20-21 heures), n'est pas appliquée, aucune coupure dans le temps de travail n'étant de fait allouée au salarié et les heures correspondantes facturées au Crédit Agricole ;

Que la demande doit être accueillie ; qu'elle est justifiée en son montant par la référence aux heures ayant été déduites à ce titre ;

Considérant sur la prime d'intéressement 2001-2002, que Me Z... es qualités vient dire, sans en contester les principe et montant, que cette prime a été versée en cours de procédure collective ; que cependant, la société Garage Plaza International a reconnu devoir à

la somme de 1 210,67 € à ce titre dans un courrier à M. X... du 21 juin 2004 ;

Que la preuve du paiement n'étant pas établie par la production de photocopies illisibles de tableaux, non informés par ailleurs sur la cause des sommes y figurant, la demande doit être accueillie ;

Considérant sur l'indemnité de congés payés, que M. X... démontre ne pas avoir bénéficié du fait de la rupture de son contrat de travail de 16 jours de congés ; qu'en effet la prise de 15 jours de congés pendant son préavis que lui oppose Me Z... correspond en fait au cumul en fin de préavis des heures de recherche d'emploi que lui a proposé la société Garage Plaza International du fait des nécessités antérieures de service ; que

M. X... n'ayant donc pas bénéficié de la plénitude de ses droit à congés payés, l'indemnité sollicitée doit être accordée ;

Considérant sur la rupture d'abord, que par décision du 14 novembre 2003 le directeur régional du travail des transports de la région PACA-CORSE a constaté la carence du plan de sauvegarde de l'emploi que lui avait présenté la société Garage Plaza International le

6 novembre 2003, aux motifs d'engagements insuffisants notamment aux fins de faciliter le reclassement du personnel au sens de l'article L.321-1-4 du Code du travail ; que sans reprendre cette procédure, la société Garage Plaza International a licencié pour motif économique M. X... le 26 novembre 2003 ;

Que par suite, en vertu de l'article L.321-2-1 du Code du travail dont les conditions d'application au regard de l'effectif de l'entreprise, soit 88 personnes à la date de la rupture,

ne sont pas contestées, le licenciement est irrégulier dès lors qu'aucun procès-verbal de carence quant au défaut de mise en place d'un comité d'entreprise n'a été établi et que le licenciement de ce fait s'est effectué sans que les obligations d'information, de réunion et de consultation d'un tel comité aient été respectées ; que M. X... ainsi licencié a droit en vertu de ce texte à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice par ailleurs de ses droits à paiement des indemnités de licenciement et de préavis ; que la demande en paiement du minimum légal doit en conséquence être accueillie, le moyen des intimés tiré de l'article L.122-14 du Code du travail dont ne procède pas la demande n'étant pas fondé ;

Qu'ensuite, sur la cause de la rupture, que Me Z... soutient que la société Garage Plaza International a dû fermer en raison de difficultés financières au cours de l'année 2003 ses établissements secondaires, à l'exception de celui de Paris rue Ventadour et Marignane, qu'à la fin 2003 il a été décidé par le tribunal de commerce de Cannes de fermer l'établissement de Marignane et de restructurer ceux de Cannes et de la rue Ventadour à Paris, qu'en dépit de ces mesures, le redressement judiciaire de la société a été ordonné par jugement du tribunal de commerce de Cannes rendu le 18 décembre 2003, que le reclassement des salariés dans l'entreprise était impossible, que douze salariés ont notamment été licenciés à Paris alors qu'étaient fermés les établissements secondaires, qu'aucun poste équivalent à celui de M. X... pouvait lui être offert ;

Que par cette argumentation, Me Z... ne démontre pas que la société Garage Plaza International a tenté de reclasser M. X... avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ne s'explique pas sur la situation des établissements de Marseille, Saint-Etienne, Avignon, Courchevel, Nice, Londres ; que la direction régionale de l'emploi a elle-même constaté l'insuffisance des engagements de la société quant à l'exécution de son obligation de reclassement ;

Qu'en l'absence de recherches caractérisées de reclassement, la cour a la conviction au sens de l'article L.112-14-3 du Code du travail que le licenciement pour les motifs économiques articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'au vu des éléments en la cause du préjudice résultant pour M. X... de la perte de son emploi, la somme de 15 000 € doit être allouée en réparation ;

Considérant sur les intérêts moratoires, que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective qui a interrompu le cours des intérêts ;

Considérant sur la garantie de l'AGS, qu'en vertu de l'ensemble des motifs qui précèdent, la rupture étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la demande est fondée ; qu'elle doit s'exercer dans les termes et conditions de l'article L.143-11-1 du Code du travail ;

Que le plafond 6 défini à l'article D.143-1 du Code du travail tel qu'avancé pour 2003 contesté par M. X..., doit être retenu en application de l'article L. 143-11-8 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Fixe la créance de M. X... sur la société Garage Plaza International aux sommes suivantes :

- 47 101,40 € (quarante sept mille cent un euros et quarante centimes) à titre de majorations salariales pour heures supplémentaires,

- 1 210,37 € (mille deux cent dix euros et trente-sept centimes) au titre de l'intéressement dû sur l'exercice 2001-2002,

- 1 482,27 € (mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et vingt-sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 11 399 € (onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros) à titre de rappel de salaire au titre des heures de repas,

- 1 829,39 € (mille huit cent vingt-neuf euros et trente-neuf centimes) à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 15 000 € (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme la fixation de créance au titre des primes de repas, soit à hauteur de 10 453 € (dix mille quatre cent cinquante-trois euros),

Dit que l'AGS est tenue de garantir le paiement de ces sommes dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu en 2003 pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,

Affecte les dépens en frais privilégiés au passif de la société Garage Plaza International.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 06/07181
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-04;06.07181 ?
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