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15/01/2008 | FRANCE | N°06/08124

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08124


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08124



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/07703, 04/7707, 04/07710, 04/07717, 04/07722, 04/07728, 04/07730, 04/07735, 04/07738, 04/07739, 04/07740, 04/08708 et 04/11982



APPELANTS

Me Patrick X... - Mandataire liquidateur de la SARL LES

FILMS DU SOULIER

...


92000 NANTERRE

représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 335 substitué par Me Michèle ROUCH,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08124

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/07703, 04/7707, 04/07710, 04/07717, 04/07722, 04/07728, 04/07730, 04/07735, 04/07738, 04/07739, 04/07740, 04/08708 et 04/11982

APPELANTS

Me Patrick X... - Mandataire liquidateur de la SARL LES FILMS DU SOULIER

...

92000 NANTERRE

représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 335 substitué par Me Michèle ROUCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Erwan-Yannic Y...

...

Appt. 32

91260 JUVISY SUR ORGE

comparant en personne, assisté de Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L02 substitué par Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de PARIS

Monsieur Patrick A...

...

93190 LIVRY GARGAN

représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Mademoiselle Chrystelle B...

...

75012 PARIS

représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur C... DEDISE

...

75020 PARIS

représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur D... DEDISE

...

75020 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur E... HOCHE

...

75018 PARIS

représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur Rémi F...

...

75012 PARIS

représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur Marc G...

...

75005 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur Rémy H...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur Alban I...

6 Place Constantin Pecqueur

75018 PARIS

représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Monsieur J..., Simon K...

...

Appt. 23

75004 PARIS

représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L02 substitué par Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de PARIS

Monsieur Christophe L...
M...

...

75011 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

Madame Lucienne N... dite O...

...

75016 PARIS

représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L02 substitué par Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Anne P...
Q..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Mourad R... et Faroudja R... en qualité de mandataire ad hoc de la société LES FILMS DU SOULIER d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 décembre 2005 ayant condamné ladite société en la personne de son mandataire ad hoc à verser à :

Y... Erwan-Yannic

13057,17 € à titre de salaire

1305,72 € au titre des congés payés

60 € à titre de remboursement de la location de matériel

1500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

N... dite O... Lucienne

10370 € à titre de salaire

1037 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

K... Sidney

9000 € à titre de salaire

900 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A... Patrick

25434,14 € à titre de salaire

2543,41 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

B... Christel

1712,12 € à titre de salaire

171,21 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DEDISE D...

15943,61 € à titre de salaire

1594,36 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DEDISE Sylvestre

5722,66 € à titre de salaire

572,26 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L...
M... Christophe

15700 € à titre de salaire

1570 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

HOCHE Matthieu

4236,92 € à titre de salaire

423,69 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

F... Rémi, Pascal

8547,25 € à titre de salaire

854,72 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

G... Marc

9280 € à titre de salaire

928 € au titre des congés payés

2500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

H... Rémi, Léonce

14307,12 € à titre de salaire

1430,71 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

VAN DE S... Alban

8000 € à titre de salaire

800 € au titre des congés payés

500 € à titre de dommages et intérêts

500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

ordonné la remise à chaque salarié d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de la caisse des congés spectacle, d'un certificat de travail, de la déclaration unique d'embauche, de bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ordonné la publication du jugement dans un journal professionnel et dans le journal Le Monde et débouté les salariés du surplus de leur demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 novembre 2007 du mandataire liquidateur de la société LES FILMS DU SOULIER appelant, qui sollicite de la Cour à titre principal l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la fixation de la créance des salariés, correspondant au rappel de salaire, au minimum légal applicable, à titre infiniment subsidiaire la fixation de cette créance en fonction des dispositions de la convention collective de la production cinématographique et en tout état de cause conclut au débouté des autres demandes ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 novembre 2007 de Erwan Y..., Lucienne N... dite O... et Sidney, Simon K... d'une part, de Patrick A..., Mathieu T..., Chrystelle B..., Sylvestre DEDISE, Daniel U..., Christophe L...
M..., Rémi F..., Marc G..., Rémy H... et Alban I... d'autre part, intimés, qui sollicitent de la Cour

les premiers :

la confirmation du jugement entrepris sur le rappel de salaire,

pour Erwan Y..., à titre subsidiaire,

la fixation de la créance de au passif de la liquidation de la société à la somme de

10577,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2253,90 € à titre de rappel de salaire

225,39 € au titre des congés payés

2253,90 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis

225,39 € au titre des congés payés

l'infirmation pour le surplus, la fixation au passif de la liquidation des sommes complémentaires suivantes :

- pour Lucienne N... dite O...

10000 € à titre de dommages et intérêts

1140,70 € à titre d'indemnité de fin de contrat

2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- pour Erwan Y...

10000 € à titre de dommages et intérêts

1436,28 € à titre d'indemnité de fin de contrat

2880 € à titre de remboursement de frais professionnels

2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- pour Sidney, Simon K...

10000 € à titre de dommages et intérêts

990 € à titre d'indemnité de fin de contrat

2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

la publication de la décision dans deux journaux spécialisés, dans Le Monde et Le Parisien et la remise des différents documents, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par intimé

l'ensemble de ces condamnations devant être garanti par l'AGS ;

les seconds, la confirmation du jugement entrepris pour le rappel de salaire, l'infirmation pour le surplus et la fixation de la créance des salariés au passif de la liquidation de la société aux sommes complémentaire suivantes

10000 € à chaque intimé à titre de dommages et intérêts,

et à titre d'indemnité de fin de contrat :

2797,75 € à Patrick A...

466 € à E... HOCHE,

188,33 € à Chrystelle B...,

629,49 € à Sylvestre DEDISE,

1753,77 € à D... DEDISE,

1727 € à Christophe L...
M...,

940,19 € à Rémi F...,

1020,80 € à Marc G...,

1573,78 € à Rémy H...

880 € à Alban I...,

2000 € à chaque intimé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ainsi que la publication de la décision dans deux journaux spécialisés, dans Le Monde et Le Parisien et la remise des différents documents, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par intimé

l'ensemble des condamnations devant être garantie par l'AGS ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du de l'AGS CGEA IDF OUEST intimée qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes et sollicite de la Cour qu'il soit constaté qu'en tout état de cause elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 dudit code;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que pour la réalisation d'un film à partir d'un scénario intitulé "une journée ordinaire" la société LES FILMS DU SOULIER a embauché les intimés en qualité de techniciens ou d'artistes interprètes ; que le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que la société a été dissoute à compter du 1er mars 2004 ; que les salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 juin 2004 en vue du paiement de leur salaire ;

Considérant que le mandataire liquidateur de la société expose qu'il était convenu entre les parties que la rémunération des salariés ne serait versée qu'à compter de la sortie en salle du film et après amortissement ; que la preuve des heures de travail réellement effectuées n'est pas rapportée ; que la convention collective de la production cinématographique n'est pas applicable à l'espèce, en raison du défaut d'affiliation de l'employeur à une organisation signataire ou adhérente ; que les demandes sont mal fondées ; qu'aucune indemnité de fin de contrat n'est due ; que l'existence d'un préjudice quelconque subi par les intimés n'est pas rapportée ;

Considérant que Erwan Y..., Lucienne N... dite O... et Sidney K... Patrick A..., Matthieu T..., Chrystelle B..., Sylvestre DEDISE, Daniel U..., Christophe L...
M..., Rémi F..., Marc G..., Rémy H... et Alban I... intimés, soutiennent que l'existence d'une relation de travail n'est plus contestée par l'appelant ; qu'ils ont travaillés dix heures par jour durant toute la durée du tournage ; que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire ; que les rappels de salaire leur sont dûs ; que le comportement réticent, abusif et dilatoire de l'employeur justifie l'allocation de dommages et intérêts ; qu'ils doivent bénéficier de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L122-3-4 du code du travail ;

Considérant que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que la convention collective revendiquée n'est pas applicable à l'espèce ; que les rappels de salaire sont sans fondement ; que l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée ;

Considérant en application 16 juin 1995 des articles L121-1 du code du travail et 1134 du code civil qu'il résulte des pièces versées aux débats que Maurice V... a cédé à la société LES FILMS DU SOULIER le 7 avril 2003 ses droits d'auteur en qualité d'auteur-scénariste et réalisateur du film "une journée ordinaire" ; que selon les plannings produits et l'attestation du gérant de la société Decors et stands ayant mis à la disposition de la société un studio, le tournage a été réalisé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que l'appelant ne conteste pas avoir employé les intimés en qualité d'artistes interprètes ou de techniciens pour la réalisation de celui-ci ; qu'au demeurant les multiples courriers de protestation transmis par les intimés exigeant la régularisation de leur situation établissent l'existence de la relation de travail ; que compte tenu des emplois qu'ils occupaient, les intimés relèvent bien des secteurs du spectacle et de la production cinématographique visés à l'article D121-1 du code du travail ; que les contrats d'artiste interprète ainsi que les contrats de techniciens produits ne sont revêtus que de la seule signature du dirigeant de la société ou ne sont pas signés, à l'exception du contrat d'artiste interprète conclu le 10 avril 2003 avec Lucienne O... et d'un contrat de monteur conclu le 5 mai 2003 avec Christophe L... ; que les courriers de protestation adressés le 15 décembre 2003 par les salariés établissent qu'aucun accord n'avait été conclu sur le mode de rémunération allégué par l'appelant ; que seul ce désaccord est à l'origine de l'absence de conclusion des différents contrats qui comportaient une disposition prévoyant la mise en participation totale de la rémunération due ; qu'en revanche aucune contestation n'existait sur le mode de calcul de la rémunération établie conformément aux barèmes de la convention collective de la production cinématographique ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir le nombre d'heures de travail qui auraient été effectivement réalisés par les intimés alors que ceux-ci produisent des relevés d'heure précis et des plannings de tournage ;

Considérant en conséquence que les premiers juges ont exactement évalué les sommes allouées à Erwan Y..., Sidney, Simon K..., Patrick A..., Matthieu T..., Chrystelle B..., Sylvestre DEDISE, Daniel U..., Rémi F..., Marc G..., Rémy H... et Alban I... au titre du salaire dû par la société en contrepartie de la prestation de travail effectuée et des congés payés y afférents ; qu'en revanche il n'est pas établi que les contrats conclus par Lucienne O... et Christophe L... soient affectés d'un vice de consentement ni qu'ils contiennent des dispositions illicites ; que ceux-ci pouvaient convenir que la rémunération qui leur était due serait versée sous la forme d'une mise en participation, présentant nécessairement un risque ; qu'il convient en conséquence de débouter ces derniers intimés de leur demande ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la société a omis intentionnellement de rémunérer les intimés et d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il est incontestable par ailleurs qu'un différend existait sur le mode de rémunération des salaires ; qu'en conséquence il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts distincts et de publication de la décision ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail conclus avec les intimés s'inscrivent dans le cadre d'un secteur d'activité visé à l'article D121-2 du code du travail pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que l'indemnité revendiquée n'est donc pas due conformément à l'application combinée des articles L122-1-1 3o et L122-3-4 alinéa 4 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il résulte du devis de location en date du 1er mars 2003 que Erwan Y... a fourni pour le tournage du matériel ; que la société s'était engagée à rémunérer cette location mais ne lui a versé aucune somme à ce titre ; qu'il lui est bien dû la somme de 2 880 € ;

Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de l'appelant de délivrer aux intimés un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paye conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que l'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie dans les conditions des articles L143-11-1 et suivants du code du travail.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris,

FIXE les créances des intimés au passif de la liquidation de la société LES FILMS DU SOULIER aux sommes suivantes :

Y... Erwan-Yannic

13057,17 € à titre de salaire

1305,72 € au titre des congés payés

2880 € à titre de remboursement de la location de matériel

K... Sidney, Simon

9000 € à titre de salaire

900 € au titre des congés payés

A... Patrick

25434,14 € à titre de salaire

2543,41 € au titre des congés payés

B... Chrystelle

1712,12 € à titre de salaire

171,21 € au titre des congés payés

DEDISE D...

15943,61 € à titre de salaire

1594,36 € au titre des congés payés

DEDISE Sylvestre

5722,66 € à titre de salaire

572,26 € au titre des congés payés

HOCHE E...

4236,92 € à titre de salaire

423,69 € au titre des congés payés

F... Rémi

8547,25 € à titre de salaire

854,72 € au titre des congés payés

G... Marc

9280 € à titre de salaire

928 € au titre des congés payés

H... Rémy

14307,12 € à titre de salaire

1430,71 € au titre des congés payés

VAN DE S... Alban

8000 € à titre de salaire

800 € au titre des congés payés,

DEBOUTE Lucienne N... dite O... et Christophe L...
M... de leur demande,

DEBOUTE les intimés du surplus de leur demande,

ORDONNE la remise aux intimés d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST,

DIT qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 dudit code,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/08124
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;06.08124 ?
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