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15/01/2008 | FRANCE | N°06/08182

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 15 janvier 2008, 06/08182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/08538

APPELANTE

1o - Madame Rose Marie X...

... Dax

75018 PARIS

comparant en personne, assistée de M. Daniel Y..., Délégué syndical ouvrier,

INTIMEES

2o - Soci

été CREDASSUR

4 rue de Cléry

75002 PARIS

représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307,

3o - SYNDIC DE COPROPRIETE T...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/08538

APPELANTE

1o - Madame Rose Marie X...

... Dax

75018 PARIS

comparant en personne, assistée de M. Daniel Y..., Délégué syndical ouvrier,

INTIMEES

2o - Société CREDASSUR

4 rue de Cléry

75002 PARIS

représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307,

3o - SYNDIC DE COPROPRIETE TOUR BOUCRY

8 rue Boucry

75018 PARIS

représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

Mme Rose Marie X... a été engagée, sans contrat écrit, le 25 janvier 1983 en qualité d'employée d'immeuble pour assurer le service entretien de la Tour Boucry Paris 18e.

À partir de 1985, le syndicat des copropriétaires a fonctionné avec deux syndics bénévoles avant que, en avril 1996, la gestion ne soit confiée par assemblée générale des copropriétaires au cabinet SA Credassur en qualité de syndic.

À compter de l'année 2000, la copropriété a décidé de procéder à des réorganisations de ses services dans le but d'une meilleure maîtrise des charges, par externalisation des prestations qui lui étaient nécessaires. L'assemblée générale du 24 juin 2002 a décidé ainsi la suppression de l'ensemble des postes d'employés d'immeubles (six) à l'exception d'un seul qui devait assurer le ménage des entrées, les bureaux et les petits travaux divers. Tous les employés étaient donc licenciés fin octobre 2002 à l'exception d'un seul. Le 31 octobre 2002, Mme Rose Marie X... était licenciée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et demander diverses sommes en conséquence.

Celui-ci, après avoir renvoyé l'affaire plusieurs fois, notamment à la suite d'une contestation élevée par les défendeurs qui soutenaient que le délégué syndical représentant la salariée n'était pas habilité à assurer sa défense, constatait à l'audience du 20 décembre 2005, que Mme Rose Marie X..., dont la comparution personnelle avait été demandée expressément par le conseil des prud'hommes, était absente, et rendait en conséquence un jugement déclarant la citation caduque.

Mme Rose Marie X... a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision de caducité, de juger l'affaire sur le fond et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SA Credassur à lui payer la somme de 37.340 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 juin 2003.

La SA Credassur a régulièrement formé appel incident. Contestant la possibilité pour le nouveau syndicat choisi par la salariée, le syndicat SECCAD, de la représenter, les intimés demandent subsidiairement à la cour, subsidiairement, de confirmer la caducité retenue par la décision déférée, plus subsidiairement, de dire les demandes de Mme Rose Marie X... irrecevables à l'égard de la SA Credassur, syndic de la copropriété, pour prononcer sa mise hors de cause et, sur le fond, de dire que la rupture du contrat de travail de l'appelante reposait sur une cause réelle et sérieuse pour la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry employait moins de 11 salariés au moment du licenciement de Mme Rose Marie X...

La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

LES MOTIFS DE LA COUR

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la représentation de Mme Rose Marie X... par le syndicat SECCAD :

Les intimés, faisant valoir que la cour d'appel de Paris, 21e chambre A, était saisie parallèlement d'une autre affaire dans laquelle est également impliqué, comme représentant du salarié, le syndicat SECCAD, mise en délibéré au 30 janvier 2008, a demandé à la cour, 21e chambre C de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, contestant sur le fond, la possibilité pour ce syndicat de représenter valablement la salariée.

L'article L.411-1 du code du travail dispose «les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs et individuels, des personnes visées par leurs statuts». En l'espèce, les statuts dudit syndicat, adoptés le 2 février 2007, prévoient dans leur article 6 : «peuvent et sont invités à faire partie du syndicat tous les travailleurs français et européens relevant des commerces, des commerces alimentaires et de la distribution, sans distinction de sexe ni de nationalité...». En l'espèce, Mme Rose Marie X..., employée d'entretien d'immeubles, n'appartient à aucune des catégories de salariés visées par ces statuts et ne pouvait donc être valablement représentée par le syndicat SECCAD.

Cependant, l'intéressée s'est présentée devant la cour en personne et a oralement et expressément confirmé qu'ayant été licenciée par le syndicat des copropriétaires pour qui elle travaillait depuis 1983, dont la SA Credassur a repris la fonction de syndic depuis 1996, elle demandait 37 340 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de son licenciement.

La cour dit que, peu important la possibilité ou non pour le syndicat SECCAD de la représenter, la demande de Mme Rose Marie X... est recevable, car régulièrement soutenue à l'audience par l'intéressée elle-même. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la caducité de l'instance :

Mme Rose Marie X... n'ayant pas comparu en personne, bien qu'elle y ait été invitée expressément par le conseil de prud'hommes, celui-ci a prononcé la caducité de l'instance en application des articles R.516-4 du code du travail et 468 du nouveau code de procédure civile.

Dès lors, la salariée pouvait, en application de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, et nonobstant la possibilité de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-26-1, faire appel de cette décision.

L'acte d'appel ayant été régulièrement fait dans les délais et signé de Mme Rose Marie X... elle-même, et l'intéressée ayant soutenu sa demande à l'audience, la cour dit n'y avoir lieu à caducité, et déclare l'appel recevable.

Sur la recevabilité des demandes de Mme Rose Marie X... à l'encontre de la SA Credassur .

Il résulte des pièces versées, et n'est par ailleurs pas utilement contesté par la salariée, que celle-ci était employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, tel que cela est indiqué notamment sur ses bulletins de salaire, la SA Credassur n'intervenant qu'en qualité de syndic de cette copropriété, dont elle était donc le mandataire.

En conséquence, l'action de la salariée pour contester son licenciement, ne peut être dirigée que contre le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, seul engagé contractuellement avec la salariée dans le cadre du contrat de travail et par conséquent seul responsable de son exécution ; à charge pour le syndicat des copropriétaires, s'il estime que le syndic, son mandataire, n'a pas agi conformément à ses intérêts ou a commis des fautes dans l'exécution de son mandat, de mettre en jeu la responsabilité de celui-ci dans le cadre d'une autre instance.

La SA Credassur est donc mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.

Sur la rupture du contrat de travail de Mme Rose Marie X... :

Devant la cour d'appel, Mme Rose Marie X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive pour un montant de 37 340euros, mais abandonne les autres demandes qu'elle avait formées devant le conseil de prud'hommes à l'exception d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La lettre de licenciement adressée à Mme Rose Marie X... est rédigée comme suit : "nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant. En effet, et comme nous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, l'assemblée générale des co-propriétaires du 24 juin 2002 a décidé, dans le but d'une réduction sensible des charges de copropriété, de réorganiser les services de la copropriété et de supprimer les postes d'entretien, pour confier le service de ménage, sortie de poubelles et espaces verts, à une entreprise extérieure. Ce motif conduit donc à supprimer votre poste. Et votre licenciement prendra effet......".

La salariée soutient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que "l'économie, motif du licenciement, n'a pas été réalisée au vu du cahier des charges", les comptes produits pour l'année 2003 étant incomplets et, en tout état de cause, n'aboutissant pas à l'économie de 35.000 euros par an voulue par l'assemblée générale du 24 juin 2002 dans sa résolution numéro 18. En effet, le procès-verbal de cette assemblée générale sous le point 18-1 est rédigé ainsi : «remplacement du personnel salarié par une entreprise. Une large discussion s'engage au cours de laquelle les avantages financiers du recours à une entreprise sont détaillés par le syndic... L'assemblée générale afin de réaliser une économie au moins égale à 35.000 euros, décide de supprimer l'ensemble des postes d'employés d'immeubles à l'exception de celui de M. A...».

Les intimés pour leur part, contestent qu'il s'agisse d'un licenciement économique.

Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires est constitué par la collectivité des copropriétaires et a pour seul objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; l'assemblée générale des copropriétaires ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Ils en déduisent que le syndicat des copropriétaires était parfaitement fondé s'il l'estimait utile à décider régulièrement en assemblée générale de prendre des mesures de réduction des charges de copropriété dans l'intérêt de tous les copropriétaires, le cas échéant en externalisant sans certains services, entraînant ainsi la suppression de postes salariés au sein de la copropriété. Ils soulignent en outre qu'une opération d'externalisation n'entraîne pas le transfert des contrats de travail, par application de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail, dans la mesure où il n'y a pas transfert d'une entité économique.

Ils en concluent que la procédure spécifique aux licenciements économiques n'était pas requise en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le syndicat de copropriété était confronté à des difficultés économiques ou si la réorganisation était dans le but de sauvegarder sa compétitivité mais simplement d'examiner la validité du licenciement au regard d'un motif réel et sérieux. Soutenant que la décision d'externalisation et de suppression des postes salariés prise par l'assemblée générale du 27 juin 2002 constitue, précisément, ce motif réel et sérieux, le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, apportant quelques précisions quant au compte de l'année 2003, conclut au débouté de Mme Rose Marie X....

La cour, relevant d'ailleurs que Mme Rose Marie X... ne soutient pas ce point de vue, confirme tout d'abord que les conditions d'un transfert des emplois des salariés de la copropriété n'étaient, en l'espèce, pas réunies, aucune «entité économique» n'étant transférée lors de l'externalisation des prestations.

S'agissant de la cause du licenciement, il ne fait pas de doute qu'en l'absence de tout motif inhérent à la personne de la salariée, le motif fondant la décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires est de nature économique. En effet l'employeur le légitime par la volonté d'une "réduction sensible des charges de copropriété" qui devant se traduire par une économie de 35.000 euros par an.

Or la cour ne peut que constater que les comptes présentés par le syndic de copropriété pour l'année 2003, même rectifiés, comme il l'a fait par voie de conclusions, n'établissent nullement "l'économie" d'au moins 35.000 euros par an recherchée par les copropriétaires, mais révèlent, au contraire, un accroissement important des charges puisque les licenciements ont coûté, avant la présente décision, 454.527 euros à la copropriété, soit plus de deux années entières de charges et environ 20 années de différentiel du montant des charges selon les éléments produits pour 2003, soit plus longtemps qu'il n'aurait fallu à l'intéressée pour atteindre l'âge de la retraite ;

En conséquence, la cour dit que le motif du licenciement de Mme Rose Marie X... s'il était réel n'était pas sérieux.

Compte tenu de la moyenne des salaires bruts de Mme Rose Marie X..., telle qu'elle s'établit sur les 12 derniers mois, au regard de l'attestation ASSEDIC rédigée par l'employeur, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de 20 ans dans son emploi, de son âge de 50 ans lors du licenciement, du fait qu'elle n'a pu retrouver d'emploi depuis lors, mais relève maintenant de l'allocation de solidarité spécifique, et du préjudice qu'elle établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe

à 35.000 euros la somme due en application de l'article L.122-14-5 du code du travail.

La cour relève que dès l'introduction de l'instance et la deuxième audience devant le bureau de jugement en date du 22 octobre 2003, la salariée avait formé une demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant très approchant de 35.352 euros.

Pourtant, depuis l'origine de la procédure et jusqu'à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel, les intimés ont multiplié les arguments de procédure relatifs à la représentation de Mme Rose Marie X... pour tenter d'aboutir au rejet de ses demandes sans que soit examinée, au fond, la question du bien-fondé de son licenciement.

Ce faisant, et particulièrement s'agissant d'une justiciable modeste, qui s'est trouvée ainsi confrontée à un problème, difficile, de régularité de sa représentation par les organismes auxquels elle a successivement confié ses intérêts, les intimés ont fait supporter à celle ci, privée d'emploi, de très longs délais de procédure.

En conséquence la cour dit que la condamnation de 35.000 euros sus indiquée sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date du 22 octobre 2003.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Rose Marie X... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2.000 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Donne acte à Mme Rose Marie X... de ce que, présente en personne à l'audience, elle a soutenu personnellement et oralement ses demandes devant la cour.

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Déclare Mme Rose Marie X... recevable en son appel contre la décision du Conseil de prud'hommes du 20 décembre 2005 et dit n'y avoir lieu à caducité.

Met hors de cause, dans le cadre de la présente instance, la SA Credassur, le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry étant seul employeur de Mme Rose Marie X....

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Mme Rose Marie X... la somme de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003.

Déboute Mme Rose Marie X... du surplus de ses demandes.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry de ses autres demandes.

Le condamne à payer à Mme Rose Marie X... la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/08182
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-15;06.08182 ?
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