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15/01/2008 | FRANCE | N°07/00407

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 07/00407


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00407



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/09294



APPELANTE

ASSOCIATION ISATIS

...


94278 LE KREMLIN BICETRE

représentée par Me Marie-Lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1732



IN

TIMÉS

Me Gilles X... - Commissaire à l'exécution du plan de l'ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE DU 13 EME (AG 13)

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 15 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00407

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/09294

APPELANTE

ASSOCIATION ISATIS

...

94278 LE KREMLIN BICETRE

représentée par Me Marie-Lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1732

INTIMÉS

Me Gilles X... - Commissaire à l'exécution du plan de l'ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE DU 13 EME (AG 13)

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude Y..., avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE DU 13 EME (AG 13)

...

75013 PARIS

représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude Y..., avocat au barreau de PARIS

Madame Josiane Z...

...

91210 DRAVEIL

comparante en personne, assistée de Me Aldjia A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 556

AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Anne B...
C..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par L'ASSOCIATION ISATIS d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2006 ayant mis hors de cause l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de cession de L'ASSOCIATION AG 13, condamné L'ASSOCIATION ISATIS à verser Josiane Z... :

- 12 500 euros à titre de rappel de salaire

- 1 250 euros au titre des congés payés

- 7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 750 euros au titre des congés payés y afférents

- 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 14 688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

et ordonné le remboursement par la salariée des sommes versées par l'AGS CGEA IDF OUEST au titre du licenciement pour motif économique ainsi que la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 novembre 2007 de L'ASSOCIATION ISATIS appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation que l'association AG13 était le seul employeur de l'intimée et la condamnation de l'intimée à lui verser 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du de 19 novembre 2007 de Josiane Z... intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de l'appelante et du commissaire à l'exécution du plan de l'association AG13 à verser :

- 42 500 euros à titre de rappel de salaire

- 4 250 euros au titre des congés payés

- 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 500 euros au titre des congés payés y afférents

- 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 58 752 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

la décision devant être déclarée opposable à la CGEA AGS ;

Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2007 de l'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION AG 13 faisant savoir qu'un plan de cession de l'association au profit de la SPAM avait été arrêté par jugement en date du 1er décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris et qu'il n'avait plus qualité pour intervenir ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 novembre 2007 de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST intimée qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement des sommes versées et à titre subsidiaire sollicite de la Cour qu'il soit constaté qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 dudit code et qu'en cas de condamnation solidaire sa garantie devrait être exclue ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Josiane Z... a été embauchée à compter du 20 janvier 1992 par l'association AG 13 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de rédacteur au sein de l'équipe mobile et des services de soins à domicile ; que durant l'année 2004 , l'association a procédé à une refonte de son organisation en envisageant de fusionner en un seul service dénommé service relais le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et l'équipe mobile ; qu'après autorisation préfectorale, une convention de transfert visant le SSIAD et un appartement d'accueil a été conclue entre les associations ISATIS et AG 13 le 29 décembre 2004 ; que par jugement en date du 12 juillet 2005 le tribunal de grande instance de Paris a procédé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association AG 13 ; que l'intimée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié le 16 décembre 2005 par l'administrateur judiciaire ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 448,14 euros et qu'elle était assujettie à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation et de soins à but non lucratif ; que les deux entreprises employaient de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'intimée a saisi le Conseil de Prud'hommes dès le 26 juillet 2005 en vue de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;

Considérant que l'association ISATIS expose que l'intimée a été affectée au siège de l'association AG 13 en raison des difficultés rencontrées par le service d'aide à domicile ;que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une modification substantielle ; que l'intimée ne faisait pas partie du personnel transféré au sein de l'association ;que son licenciement pour motif économique est justifié ;

Considérant que Josiane Z... soutient les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ont été détournées ; que son contrat de travail a été modifié unilatéralement ; qu'elle a contesté sa mutation au siège de l'AG13 ; qu'en outre elle continuait de gérer l'équipe mobile et le service de soins à domicile ;

Considérant que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que le licenciement de l'intimée pour motif économique est justifié ; que l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux associations n'est pas démontrée ;

Considérant en application des dispositions d'ordre public de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à cette activité avec le cessionnaire ; toute clause tendant à en exclure même de façon partielle l'application est nulle ;

Considérant qu'il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmier à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004, consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que cette refonte était connue de l'association appelante puisque le 29 janvier 2004 un protocole de collaboration avait été conclu entre les deux associations et que le bilan de fonctionnement de l'association AG 13 établi au 15 juin 2004 abordant notamment la question de l'intégration de l'équipe mobile avait été communiqué à l'appelante; que l'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'association ISATIS en date du 20 octobre 2004 en vue du transfert englobe les deux services auxquels appartenait l'intimée ;qu'à la suite de l'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'association AG13 en date du 9 décembre 2004, une convention ayant pour effet de transférer l'appartement d'accueil gérontologique et le SSIAD à l'association ISATIS a été conclue le 29 décembre 2004 ; qu'alors que l'emploi de l'intimée et les services auxquels elle était affectée étaient contractuellement définis, son affectation à compter du 10 mai 2004 au siège de l'association AG 13 en qualité de secrétaire n'a jamais donné lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail ; que bien au contraire, par un courrier en date du 17 mai 2004, l'intimée a rappelé qu'elle continuait de relever du service de soins infirmiers à domicile ; qu'en outre il résulte tant des différents courriers adressés par l'intimée en mai et septembre 2004 que des termes mêmes de la convention conclue qu'elle continuait d'être chargée de responsabilités en rapport avec le service transféré ; qu'il s'ensuit qu'elle continuait de faire partie également du SSIAD , que ce service constituant une entité économique autonome, le contrat de travail était nécessairement transféré au sein de la société ISATIS à la suite de la conclusion de la convention en date du 29 décembre 2004, sans que celle-ci puisse s'y opposer ; que le licenciement pour motif économique survenu le 16 décembre 2005 est sans effet ;

Considérant que l'intimée qui avait sollicité sa réintégration étant restée à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la décision de la juridiction prud'homale, l'association appelante est redevable des salaires dûs à l'intimée du 1er janvier 2005 jusqu'à cette date soit la somme de 42 500 euros et de 4 250 euros au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'il convient d'évaluer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 000 euros et l'indemnité de congés payés y afférente à 500 euros ; que les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Considérant que le contrat de travail qui poursuivait ses effets au sein de l'association ISATIS n'a fait l'objet de la part de celle-ci d'aucune rupture régulière ; que toutefois l'illicéité manifeste du licenciement ne peut donner lieu à une réparation spécifique, celui-ci étant par ailleurs dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les conditions de l'article L122-14-4 du code du travail ; que l'intimée était âgée de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté de quatorze années ; qu'elle n'a pas pu retrouver un emploi à la suite de son licenciement ; qu'en réparation du préjudice subi il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros ;

Considérant que l'association ISATIS étant le seul employeur de l'intimée, aucune collusion avec l'association AG 13 susceptible de nuire aux intérêts de l'intimée n'étant par ailleurs démontrée, il convient de confirmer le jugement ayant mis hors de cause l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de l'association AG 13 et ordonné le remboursement par l'intimée des sommes versées par l'UNEDIC délégation AGS à la suite de son licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de l'association ISATIS de remettre à l'intimée un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paye conformes à la décision ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE l'association ISATIS à verser à Josiane Z... :

- 42 500 euros à titre de rappel de salaire

- 4 250 euros au titre des congés payés

- 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 500 euros au titre des congés payés y afférents

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE l'association ISATIS à verser à Josiane Z... 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/00407
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.00407 ?
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