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20/02/2008 | FRANCE | N°06/22018

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 20 février 2008, 06/22018


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 20 FEVRIER 2008

(no34, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22018

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/02412

APPELANTES

S.A. CONSORTIUM MENAGER PARISIEN

ayant son siège 12, rue des Gravilliers

75003 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxr>
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle BENSIMHON-CANCE, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 20 FEVRIER 2008

(no34, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22018

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/02412

APPELANTES

S.A. CONSORTIUM MENAGER PARISIEN

ayant son siège 12, rue des Gravilliers

75003 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle BENSIMHON-CANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 410, plaidant pour SCP BENSIMHON associés

S.A.R.L. ROYAL RIVOLI

ayant son siège ...

75004 PARIS

agissant poursuites et diligences de son gérant

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Jocelyne GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D90, plaidant pour le cabinet Hélène PETIT

INTIMEES

S.A.R.L. E.P.B. exerçant sous le nom commercial "CHAISE LONGUE"

ayant son siège ...

75006 PARIS

prise en la personne de son gérant

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Marianne GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, plaidant pour SELAS CASALONGA

Madame Naomi A...

demeurant ...

75006 PARIS

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Marianne GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, plaidant pour SELAS CASALONGA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline B...

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Carole Tréjaut, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI, d'un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* dit que Naomi A... est l'auteur d'une oeuvre originale consistant en un modèle de mini-poêle à frire dont elle a cédé les droits d'exploitation à la société EPB,

* dit que respectivement en important et en distribuant des mini-poêles à frire reprenant les éléments d'originalité de l'oeuvre de Naomi A..., les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société EPB titulaire des droits d'exploitation,

* dit qu'en commercialisant ces objets à vil prix et sous un emballage similaire à celui utilisé par la société EPB, les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière,

* fait interdiction aux sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI de commercialiser les objets en cause sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,

* dit se réserver la liquidation de l'astreinte,

* condamné les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI à payer à la société EPB la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

* autorisé la société EPB à faire publier le dispositif du jugement dans 3 publications de son choix aux frais in solidum des sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI, ces derniers ne pouvant excéder la somme globale de 12.000 euros,

* condamné in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI à payer à Naomi A... et à la société EPB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 5 juillet 2007, par lesquelles la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de:

* constater que Naomi A... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur du modèle de mini-poêle dont elle revendique la création,

* constater que la société EPB, LA CHAISE LONGUE, ne justifie pas des droits patrimoniaux d'auteur qu'elle revendique,

* déclarer Naomi A... et la société EPB, la CHAISE LONGUE, irrecevables et mal fondées à agir sur le fondement du droit d'auteur,

* déclarer Naomi A... et la société EPB, LA CHAISE LONGUE, irrecevables et mal fondées en leur action en contrefaçon,

* les débouter de leurs demandes,

* déclarer la société EPB, LA CHAISE LONGUE, irrecevable et mal fondée en son action en concurrence déloyale,

* débouter Naomi A... et la société EPB, LA CHAISE LONGUE, du surplus de leurs demandes,

* les condamner au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 21 novembre 2007, aux termes desquelles la société ROYAL RIVOLI prie la Cour:

* d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* à titre subsidiaire, de condamner la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

* de condamner in solidum Naomi A... et la société LA CHAISE LONGUE au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2007, par lesquelles Naomi

A... et la société EPB, exerçant sous le nom commercial LA CHAISE LONGUE, demandent à la Cour de confirmer la décision déférée sauf sur le montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau de:

* condamner in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI à payer à Naomi A... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamner in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI à payer à la société LA CHAISE LONGUE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

* condamner in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société EPB, exerçant sous la dénomination LA CHAISE LONGUE, revendique des droits d'exploitation d'auteur sur un modèle de mini-poêle à frire créé en 1996 par Naomi A..., qu'elle commercialise et décline en plusieurs motifs,

* reprochant respectivement aux sociétés ROYAL RIVOLI et CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN de commercialiser et d'importer des mini-poêles à frire, reproduisant, selon elle, les caractéristiques du modèle original, la société EPB, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer deux saisies contrefaçon le 2 décembre 2004, dans les locaux de ces sociétés,

* dans ces circonstances, Naomi A... et la société EPB ont assigné les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale;

Sur la titularité des droits:

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN conteste la titularité des droits d'auteur de Naomi A...;

Considérant que sont versées aux débats:

* une attestation de Naomi A... qui relate avoir en 1996, ouvert une boutique-atelier à Paris, avoir dessiné à l'époque pour le compte de la société LA CHAISE LONGUE des mini-poêles à oeuf en forme de coeur, d'oiseau, de fleur et d'étoile, avoir demandé à Madame HOZUMI C... de la société JEWEL TRADING de se charger de la fabrication de ces articles,

* une attestation de Madame HOZUMI C... qui corrobore avoir été en relation en 1996, avec Naomi A..., pour fabriquer trois modèles de poêles avec des impressions coeur, fleur et oiseau, s'être rendue dans une fabrique de poêles et avoir demandé la production de produits conformément aux schémas de Naomi A... laquelle a approuvé les échantillons,

* une attestation de Nathalie D... qui relate avoir travaillé avec Naomi A... et se souvenir que cette dernière dessinait des mini-poêles en forme de coeur, fleur, étoile pour le compte de la société LA CHAISE LONGUE;

Considérant que ces attestations, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité, sont recevables à titre de preuve dès lors qu'elles contiennent une relation précise, concordante et circonstanciée des faits auxquels leur auteur a personnellement assisté, de sorte qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction et apporter la preuve de la création par Naomi A... des modèles de mini-poêles opposés;

Considérant que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN conteste également la titularité des droits d'exploitation d'auteur revendiqués par la société EPB;

Mais considérant que selon une attestation délivrée le 28 février 2006, Naomi A... indique avoir cédé ses droits patrimoniaux de reproduction sur tous supports des mini-poêles en forme de coeur, fleur, étoile à la société EPB;

Qu'en tout état de cause, la société EPB, qui commercialise et divulgue le modèle de poêle litigieux sous son nom, est présumée à l'encontre des tiers poursuivis pour contrefaçon, indépendamment de toute convention écrite de cession, titulaire des droits d'exploitation de l'auteur sur l'oeuvre;

Sur la protection du modèle de poêle à frire:

Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial;

Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

Considérant qu'en l'espèce, Naomi A... et la société EPB caractérisent le modèle revendiqué comme une mini-poêle, déclinée dans une gamme de plusieurs motifs, présentant une partie ronde à bords bas en acier inoxydable au fond de laquelle est moulé un motif en forme de coeur, de fleur ou d'étoile, un manche en plastique troué à son extrémité, une partie ronde reliée au manche par un coude à angle droit en métal fixé par deux rivets;

Considérant que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN invoque en vain le défaut de nouveauté de ce modèle, le seul droit privatif qui lui est opposé étant le droit d'auteur;

Considérant qu'elle conteste, ainsi que la société ROYAL RIVOLI, l'originalité de la combinaison des éléments de cette mini-poêle à frire et sa protection au titre du droit d'auteur;

Mais considérant que les extraits de sites internet versés aux débats, notamment des sites E-BAY et de la société NORDIC WARE, ne permettent pas de dater les modèles de poêles représentés;

Que les modèles de poêle en cuivre comportant des motifs en forme de signe du zodiac ne sont pas datés;

Que les documents afférents aux poêles commercialisées par la société suédoise SKEPPSHULTS ne sont pas davantage pertinents dès lors d'une part, qu'il s'agit de documents soit non traduits en langue française, soit non datés, et d'autre part, qu'en tout état de cause, les modèles de poêles présentés, s'ils comportent un fond moulé, ne divulguent pas un motif central creusé en forme de coeur, d'étoile ou de fleur et ne sont pas des mini-poêles permettant la cuisson individuelle de petites crêpes ou de blinis;

Qu'il apparaît en conséquence, au terme de l'appréciation globale portée par la Cour, que si les éléments qui composent les poêles litigieuses sont effectivement connus pour appartenir au fonds commun des ustensiles de cuisine et de cuisson, leur représentation stylisée et leur combinaison confère au modèle une physionomie propre qui traduit un parti-pris esthétique et porte l'empreinte de la personnalité de son créateur;

Qu'il s'ensuit que le modèle de poêle revendiqué est éligible à la protection du droit d'auteur;

Sur la contrefaçon:

Considérant que la comparaison des poêles opposées, à laquelle la Cour a procédé, révèle la reproduction par les sociétés ROYAL RIVOLI et CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN des éléments caractéristiques de la création originale;

Que les faits de contrefaçon, sur le fondement du droit d'auteur, sont établis au préjudice de Naomi A... titulaire du droit moral et de la société EPB investie des droits patrimoniaux de l'auteur;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société EPB reproche aux sociétés appelantes des actes de concurrence déloyale par la reprise des éléments de ses emballages associée à un vil prix;

Considérant, qu'en vertu du principe de la liberté du commerce, il ne saurait être reproché à ces sociétés de pratiquer un prix inférieur, dès lors qu'il n'est pas démontré que le prix pratiqué serait vil ou que les ventes seraient réalisées à perte;

Qu'en revanche, l'examen des emballages présentés à la Cour, révèle que les mini-poêles litigieuses sont commercialisées dans un conditionnement cartonné reproduisant à l'instar de celui des modèles originaux l'expression "mini-poêle" selon la même calligraphie, la représentation de cette mini-poêle avec un oeuf, les trois modèles de poêles disponibles (coeur, fleur et étoile) présentés dans le même ordre et la même disposition;

Que cette présentation similaire avec le même effet de gamme est de nature à accentuer le risque de confusion dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé, qui peut attribuer aux produits en présence une origine commune, de sorte que, confirmant la décision entreprise, les actes de concurrence déloyale sont caractérisés;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN a importé 4.800 poêles contrefaisantes;

Que la société ROYAL RIVOLI déclare avoir acquis 2.016 articles litigieux et avoir réalisé un bénéfice de 1.806 euros;

Considérant que la diffusion de grande ampleur des modèles contrefaisants à moindre prix, étant observé que la différence moyenne entre les articles en présence est de 1 à 7, a porté atteinte à la valeur du modèle qu'elle banalise et vulgarise;

Que Naomi A... a subi un préjudice moral du fait de la reproduction non autorisée de sa création originale; que ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Qu'il convient d'octroyer à la société EPB, titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre, conformément à la juste appréciation du tribunal, une indemnité de 20.000 euros pour le préjudice causé par les faits de contrefaçon, outre une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication prononcées par le tribunal seront confirmées, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt;

Sur la demande en garantie:

Considérant que la société ROYAL RIVOLI, qui a participé aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN faute de dispositions contractuelles;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à Naomi A... et la société EPB; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et la société ROYAL RIVOLI qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Naomi A... de sa demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point:

Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI à payer à Naomi A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi par les faits de contrefaçon,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention du présent arrêt,

Condamne in solidum la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et la société ROYAL RIVOLI à payer tant à Naomi A... qu'à la société EPB la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN et ROYAL RIVOLI aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/22018
Date de la décision : 20/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-20;06.22018 ?
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