La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°07/03898

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 12 mars 2008, 07/03898


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 MARS 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03898

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Janvier 2007 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 06/16931

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

Madame Fatima X... épouse Y...

...

93250 VILLEMOMBLE

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour

assistée de Maîtr

e Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1097,

DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

1o) Monsieur Mahmoud Y...

...

75020 PARIS

repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 MARS 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03898

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Janvier 2007 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 06/16931

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

Madame Fatima X... épouse Y...

...

93250 VILLEMOMBLE

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour

assistée de Maître Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1097,

DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

1o) Monsieur Mahmoud Y...

...

75020 PARIS

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour

assisté de Maître KHALIFA ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1433,

2o) Monsieur Patrice B...

...

75008 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour

assisté de Maître Thomas C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 241,

3o) Madame Béatrice D...

...

75008 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour

assistée de Maître Thomas C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 241,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Mélanie E...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffière présente lors du prononcé.

*************

Suite à un mandat donné à l'agence Point Conseil, M . Y... a signé avec M. B... et Mlle D... une promesse de vente portant sur une boutique, un appartement, une cave et une chambre dans un immeuble en copropriété ....

Madame Y... a fait connaître qu'elle s'opposait à cette vente

La cour est saisie de la tierce opposition formée par Mme Y... contre un arrêt de cette chambre du 17 janvier 2007 sur appel de M. Y... son mari confirmant un jugement du 5 septembre 2006 qui a ordonné la réalisation forcée de la vente de biens immobiliers rue de la Réunion à Paris entre son mari M. Y... et les consorts F..., acquéreurs .

Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2008 pour Mme Y... qui demande de :

-la recevoir en sa tierce opposition

-rétracter l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. B... et Mlle D... la somme de 33.450 € à titre de clause pénale, constaté la validité de la promesse synallagmatique de vente du 16 mars 2005 sur un bien immobilier ..., dit n'y avoir lieu à intervention de Mme Y..., enjoint M. Y... de produire les pièces nécessaires à la vente et dit qu'à défaut de signature de l'acte notarié le jugement vaudra vente et ordonné sa publication

-constater que les époux Y... sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts

-constater la fixation du premier domicile en France

-constater que les biens vendus sont des biens communs et qu'en vendant seul les biens litigieux M. Y... a outrepassé ses pouvoirs

-constater en conséquence la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit

-condamner M B... et Mlle D... à lui verser 15.000 € de dommages-intérêts et 10.000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2008 pour les consorts B... et D... qui demandent de :

-dire irrecevable la tierce opposition

-subsidiairement,

-débouter Mme Y... de ses demandes

-la condamner in solidum avec son mari à leur verser 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts légaux à compter de ces conclusions et la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil

-subsidiairement, si la cour doit admettre les droits de Mme Y... sur les biens vendus

-dire que l'arrêt produira ses effets dans leurs rapports avec M. Y...

-rejeter les demandes de Mme Y... ayant pour objet de lui rendre inopposables les chefs de l'arrêt qui lui sont préjudiciables

-condamner M. Y... à les garantir de toutes condamnations

-condamner celui-ci à leur verser 200.000 € de dommages-intérêts avec intérêts légaux et capitalisation

-ordonner la restitution du prix séquestré aux mains de Me G... notaire

-en tout état de cause,

-ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées et le prix

-condamner in solidum M. et Mme Y... à leur verser 7.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les dernières conclusions du 10 janvier 2008 pour M. Y... qui demande de :

-statuer ce que de droit sur le mérite de la tierce opposition

-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de la demanderesse concernant la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition

-vu l'article 582 du code de procédure civile

-dire irrecevables les demandes de dommages-intérêts et de garantie formées par M. B... et Mlle D....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il n'y a lieu à donnés actes, qui ne sont pas créateurs de droits;

Considérant que les défendeurs contestent tout intérêt à agir pour Mme Y... dès lors qu'elle ne justifie d'aucun mariage opposable aux tiers à la date de la promesse de vente qui portait alors sur des biens propres de M.Boudjellal que celui-ci était apte à vendre seul ; que la demanderesse était en outre représentée à l'instance de validation de la promesse de vente par son mari, habile à défendre seul à une action portant sur des biens communs, à supposer qu'ils le soient ;

Considérant cependant que du seul fait du mariage Madame Y... est en droit de former tierce opposition à une décision lui faisant grief comme validant une cession de biens qu'elle soutient avoir le caractère de biens communs ; qu'elle n'était au surplus pas représentée par son mari dans l'instance ayant abouti à la décision critiquée, celui-ci ayant développé des moyens distincts et en appel demandant acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'action ce qui ne signifie ni qu'il l'approuve ni qu'il la conteste ;

Considérant en conséquence que la tierce opposition doit être déclarée recevable ;

Considérant au fond que Mme Y... soutient qu'elle a contracté mariage avec M. Y... en Algérie en 1984 en la forme religieuse qui produit tous les effets d'un mariage, que le jugement du 3 juin 2000 a un effet déclaratif et non constitutif de droits, que la loi applicable conformément à la convention de La Haye du 14 mars 1978 est la loi française eu égard à leur premier domicile et en l'absence de contrat de mariage ; qu'il s'ensuit que son mari ne pouvait vendre seul des biens qui ont le caractère de biens propres ;

Considérant que les consorts D... B... se prévalent de la transcription intervenue seulement en 2000 du mariage religieux, lequel n'avait aucun effet civil pour les tiers et de l'absence de preuve d'adhésion à un régime de communauté de biens ;

Considérant qu'il est constant que M et Mme Y... ont contracté en 1984 un mariage coutumier devant le cadi d'Eulma (Algérie) ; que par jugement du 3 juin 2000 sur requête déposée par M. Y... et enregistrée le 22 février 2000 aux fins d'homologation de son mariage coutumier, le tribunal d'Eulma, vérification faite que le mariage avait été contracté selon les principes applicables du droit coutumier, a confirmé le mariage coutumier entre les parties et ordonné sa transcription aux registres de l'état-civil de la ville ;

Considérant que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer des effets opposables aux tiers ;

Considérant, sur le régime matrimonial applicable, qu'il est constant que le régime légal algérien est celui de la séparation des biens ; que si l'extrait des registres des actes de mariage porte la mention que les futurs époux déclarent qu'il a été fait un contrat de mariage, celui-ci n'est pas produit en sorte qu'il n'est pas établi que les époux aient entendu faire choix de la communauté des biens, alors même que le mari était déjà marié depuis 1971 avec une épouse demeurée en Algérie ;

Considérant que ni dans l'acte d'acquisition du 17 avril 1998 des lots 10, 14 et 1 de l'immeuble ... ni dans celui du 22 novembre 2002 d'acquisition du lot 15 accessoire des précédents M. Y... ne s'est identifié comme époux commun en biens de Mme H... ayant au contraire indiqué être marié avec Madame I... en 1971, cette dernière n'ayant jamais quitté l'Algérie ; que sur l'extrait K Bis du registre du commerce au nom de J... Mahmoud il est mentionné que son conjoint est Belhadad et que le mariage a été conclu à Sétif sans contrat ; qu'enfin la prétention de Mme Y... à l'existence d'une communauté de biens avec son époux est combattue par l'acquisition faite avec son mari le 24 octobre 2006 en indivision chacun pour moitié de sept autres lots dans la même copropriété du ... ;

Considérant en conséquence que dans ses rapports avec Mme H... M Y..., dont le mariage avec celle-ci était dépourvu d'effets civils opposables, a pu valablement vendre aux consorts B... D... des lots immobiliers acquis en son nom personnel et ayant alors le caractère de biens propres en l'absence de preuve de tout régime de communauté adopté par les époux ; que dès lors il n'y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Madame Y... ait agi avec une légèreté fautive ni l'intention de nuire; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

Considérant qu'en équité il sera alloué aux intimés la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Considérant que M. Y... qui n'a pas attrait son épouse dans la procédure en réalisation de vente quoiqu'elle ait fait connaître son désaccord et qui dans cette instance s'en rapporte à justice supportera in solidum avec elle la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit la tierce opposition recevable mais non fondée

La rejette

Déboute M. B... et Mlle D... de leur demande de dommages-intérêts

Condamne in solidum M et Mme Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M B... et Mlle D... la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/03898
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-12;07.03898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award