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12/03/2008 | FRANCE | N°07/06177

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 12 mars 2008, 07/06177


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06177

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/09268

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN en la personne de son représentant légal domicilié 25 rue du Général Foy 75008 PARIS

12 Rue du Docteur Thézé

D

AKAR

SENEGAL

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06177

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/09268

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN en la personne de son représentant légal domicilié 25 rue du Général Foy 75008 PARIS

12 Rue du Docteur Thézé

DAKAR

SENEGAL

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R 062

INTIMES

LA COMPAGNIE LOCATION MAISON

pris en la personne de ses représentants légaux

21 Rue de Madrid

75008 PARIS

La SOCIETE FONCIÈRE VAN DYCK

pris en la personne de ses représentants légaux

4 Avenue Hoche

75008 PARIS

représentées par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistées de Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 51

Monsieur Alain Z... pris en sa qualité de liquidateur de la SA GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES (GAE), désigné par ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS en date du 12 mai 2006

2 Allée des Oiseaux

93340 LE RAINCY

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Danielle TARDIEU NAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Madame REYGNER, conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 28 juillet 1989, la SCI COMPAGNIE LOCATION MAISON, ci-après C.L.M., a acquis divers biens et droits immobiliers situés à Grigny (Essonne) moyennant le prix de 381 122,54 euros (2 500 00 francs) pour le financement duquel deux prêts lui ont été accordés par la Société pour Favoriser l'Accession à la Propriété Immobilière, ci-après SOFAPI, l'un de 367 097,23 euros (2 408 000 francs) remboursable en 120 mensualités de 4 953,43 euros (32 492,34 francs) chacune, l'autre de 59 760,01 euros (392 000 francs) remboursable au plus tard dans le délai d'un an.

Par acte notarié du 8 janvier 1991, la C.L.M. a acquis d'autres biens et droits immobiliers également situés à Grigny moyennant le prix de 396 367,44 euros (2 600 000 francs) pour le financement duquel elle a obtenu de la SOFAPI un crédit de même montant remboursable en 120 mensualités de 5 755,67 euros (37 754,74 francs).

Le remboursement des prêts était garanti par des inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles venant à expiration respectivement les 15 août 2001 et 15 février 2003.

Par acte notarié du 14 juin 1995, la SOFAPI a cédé à la Compagnie Financière de l'Ouest Africain, ci-après C.F.O.A., diverses créances dont celles résultant des prêts consentis à la C.L.M. et endossé à son profit les copies exécutoires représentatives de la somme restant due de 299 282,30 euros (1 963 163,26 francs) pour l'acte du 28 juillet 1989 et de la somme restant due de 384 264,87 euros (2 520 612,32 francs) pour l'acte du 8 janvier 1991.

Par actes sous signatures privées du 4 octobre 1995, la Compagnie d'Investissement et de Gestion, ci-après C.I.G., a cédé au Groupe d'Assurances Européennes, ci-après G.A.E., filiale de la C.F.O.A., 59 800 des 60 000 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la C.L.M..

La Commission de Contrôle des Assurances lui ayant retiré par décision du 22 mars 2000 la totalité des agréments l'autorisant à pratiquer des opérations d'assurance, le G.A.E. a été dissout et Madame D..., puis Monsieur Z..., ont été désignés en qualité de liquidateurs par ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 30 mars 2000 et 12 mai 2006.

Par acte notarié du 1er juin 2005 le G.A.E., représenté par son liquidateur, a cédé à la société FONCIERE VAN DYCK, la totalité des parts sociales de la C.L.M. qu'il détenait et Monsieur Z... une part, le tout pour le prix de 1 350 000 euros financé par un prêt de même montant consenti par la banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, en garantie du remboursement duquel la C.L.M. a donné un cautionnement hypothécaire sur l'ensemble des droits et biens immobiliers lui appartenant dont ceux de Grigny, inscrite le 27 juillet 2005.

La société FONCIERE VAN DYCK ayant souhaité procéder à la vente des biens immobiliers de la C.L.M. a fait lever un état hypothécaire qui a révélé l'existence de deux inscriptions prises au bénéfice de la C.F.O.A. le 12 juillet 2005 en vertu de l'acte notarié de cession de créances du 14 juin 1995.

Invoquant l'absence de cause de ces deux inscriptions la SCI C.L.M. et la société FONCIERE VAN DYCK ont assigné à jour fixe la C.F.O.A. et le G.A.E. devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins principalement d'en voir ordonner la main levée.

La cour est saisie de l'appel du jugement réputé contradictoire, la C.F.O.A. n'ayant pas constitué avocat, rendu par ce tribunal le 22 janvier 2007 qui a, en substance :

- condamné la C.F.O.A. à procéder à la main levée des inscriptions en cause dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et à défaut de main levée dans les conditions susvisées, ordonné leur radiation,

- condamné la C.F.O.A. à verser à la SCI C.L.M. la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la SCI C.L.M. du surplus de ses demandes,

- condamné la C.F.O.A. aux dépens de l'instance qui comprendront en outre les frais de radiation des inscriptions et seront augmentés de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI C.L.M. et de celle de 2 000 euros au profit du G.A.E. représenté par son liquidateur, Monsieur Z..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la C.F.O.A. a été rejetée par ordonnance du premier président du 11 juin 2007.

Dans ses uniques conclusions du 27 novembre 2007 la C.F.O.A., appelante, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- rejeter le moyen de prescription soulevé par Monsieur Z... es-qualités,

- par conséquent ordonner le maintien des inscriptions prises le 12 juillet 2005 sur les biens situés à Grigny et au cas où au regard de l'exécution provisoire du jugement il aurait été procédé à la main levée, l'autoriser à faire procéder à de nouvelles inscriptions sur les biens précités,

- condamner la SCI C.L.M. à lui payer la somme de 823 296,23 euros correspondant au cumul des deux prêts consentis par la SOFAPI, au droit de laquelle elle est venue selon acte notarié du 14 juin 1995, à la SCI C.L.M.,

- condamner la SCI C.L.M., la société FONCIERE VAN DYCK, la société G.A.E. et Monsieur Z... es-qualités aux entiers dépens.

Sur la prescription des créances soulevée par les intimées, elle oppose qu'aucun texte légal n'est visé et à titre subsidiaire, que les contrats de prêt consentis pour une durée de 10 ans respectivement jusqu'au 15 août 1999 et 15 février 2001 ne prévoyant pas de déchéance du terme en cas de non paiement et la déchéance du terme n'ayant de toute façon jamais été prononcée, la prescription éventuelle ne pourrait courir qu'à compter de la date d'exigibilité des créances, soit les 15 août 1999 et 15 février 2001, et n'est donc pas acquise.

Sur le fond, excipant d'un changement de ses actionnaires intervenu le 12 juillet 2001, elle fait valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve du remboursement des deux emprunts.

Dans leurs dernières conclusions du 18 janvier 2008, la SCI C.L.M. et la société FONCIERE VAN DYCK, intimées, demandent à la cour de :

- dire et juger l'appel et les demandes de la C.F.O.A. irrecevables,

- subsidiairement débouter la C.F.A.O. de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI C.L.M.,

- condamner la C.F.O.A. à payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts à la C.L.M.,

- condamner la C.F.O.A. à leur payer 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Elles soulèvent à titre principal la prescription des créances dont se prévaut l'appelante au regard des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et à titre subsidiaire, sur le fond, prétendent que la C.F.O.A. ne rapporte pas la preuve de l'obligation alléguée alors que la SCI C.L.M. prouve au contraire sa libération.

Elles prétendent que la SCI C.L.M. subit un préjudice très important du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de commercialiser les biens par elle acquis, de payer les intérêts et d'amortir le prêt obtenu pour financer l'opération.

Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2008, Monsieur Z..., agissant en qualité de liquidateur du G.A.E., intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la C.F.O.A. à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose à titre principal que malgré une sommation de communiquer, la C.F.O.A. ne verse pas aux débats les copies exécutoires en original qui auraient été endossées à son profit par la SOFAPI et qui justifieraient les inscriptions prises le 12 juillet 2005 ni aucune mise en demeure, décompte de créance ou autre établissant qu'elle est encore créancière de la C.L.M. au titre des deux prêts échus.

Subsidiairement, il soutient que les créances dont se prévaut la C.F.O.A., venant aux droits de la SOFAPI, constatées par les copies exécutoires des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991, ne sont plus réglées depuis au moins le 14 juin 1995 et qu'elles étaient en conséquence prescrites à la date des inscriptions prises le 12 juillet 2005 par application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

A titre plus subsidiaire, il affirme que les documents comptables de la société C.L.M. et du G.A.E. justifient du remboursement de la créance de la SOFAPI sur C.L.M. résultant des deux prêts en cause et que les documents comptables versés par la C.F.O.A. pour les exercices clos au 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 démontrent qu'elle ne détient aucune créance contre la C.L.M..

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la C.L.M. et la société FONCIERE VAN DYCK ne développant aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel qu'elles soulèvent et les pièces du dossier ne révèlant aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office, l'appel doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité des demandes

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce expressément visé par les parties intimées dans leurs dernières conclusions, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ;

Considérant que le point de départ de la prescription est celui de la date d'exigibilité de l'obligation soit, en matière de prêt d'argent, celui de la date du premier impayé non régularisé ;

Considérant qu'il ressort de l'acte de cession de créances par la SOFAPI au profit de la C.F.O.A. du 14 juin 1995 qu'à cette date, il restait du par C.L.M. 299 282,30 euros (1 963 163,26 francs) au titre de l'acte de prêt du 28 juillet 1989 et 384 264,86 (2.520 612,32 francs) au titre de l'acte de prêt du 8 janvier 1991 ;

Que la C.F.O.A. elle-même soutient qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le 14 juin 1995 ; que du reste les inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle qu'elle a prises le 12 juillet 2005 l'ont été pour des montants strictement identiques à ceux retenus dans l'acte de cession ; qu'il s'ensuit qu'à la date des inscriptions en litige, les créances résultant des actes des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991 étaient prescrites depuis le 14 juin 2005 ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la C.F.O.A. à procéder à la main levée desdites inscriptions et à défaut, ordonné leur radiation ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de la C.L.M. et de Monsieur Z... es-qualités

Considérant que cette société ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité et du montant du préjudice allégué ; qu'il n'est au surplus pas démontré que la C.F.O.A. a fait un usage abusif de son droit d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du chef des dommages et intérêts alloués à la C.L.M. ;

Que Monsieur Z... es-qualités n'explicite pas sa demande, qu'il convient dés lors de rejeter ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à condamner la C.F.O.A. aux dépens d'appel outre au paiement d'une somme de 2 500 euros à la C.L.M. et à la société FONCIERE VAN DYCK d'une part, à Monsieur Z... d'autre part, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé du chef des dépens, des frais de radiation des inscriptions et des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Dit que les créances dont se prévaut la société COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN résultant des actes des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991 étaient prescrites à la date à laquelle cette société a pris ses inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle, le 12 juillet 2005,

En conséquence confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN à verser à la SCI COMPAGNIE LOCATION MAISON la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,

Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Déboute la SCI COMPAGNIE LOCATION MAISON de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 500 euros à la SCI COMPAGNIE LOCATION MAISON et à la société FONCIERE VAN DYCK

- la somme de 2 500 euros à Monsieur Z..., es-qualités de liquidateur de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société COMPAGNIE FINANCIERE DE L'OUEST AFRICAIN aux dépens d'appel, que les SCP d'avoué GOIRAND et HARDOUIN pourront recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/06177
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-12;07.06177 ?
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