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16/04/2008 | FRANCE | N°06/6054

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 16 avril 2008, 06/6054


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 04/000265

APPELANTE

Société FLEURADA HOLLAND BV

prise en la personne de ses représentants légaux

Middelbroekseweg 29 Postbus

541 2675 KB HONSELERDIJK

PAYS BAS
>représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant Maître S. DOUMA avocat

INTIME

Monsieur Patrick Y...

... 530

941...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 04/000265

APPELANTE

Société FLEURADA HOLLAND BV

prise en la personne de ses représentants légaux

Middelbroekseweg 29 Postbus

541 2675 KB HONSELERDIJK

PAYS BAS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant Maître S. DOUMA avocat

INTIME

Monsieur Patrick Y...

... 530

94150 RUNGIS

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre LE TRANCHANT avocat Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 MARS 2008 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, Président

Mme Odile BLUM, Conseiller

Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..

***

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le tribunal de commerce qui a :

- condamné M. Patrick Y... à payer à la société Fleurada Holland BV la somme de 767,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2002 et débouté la société Fleurada Holland BV du surplus de sa demande,

- débouté M. Patrick Y... de sa demande en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamne M. Patrick Y... aux dépens et à payer la somme de 600 € à la société Fleurada Holland BV au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société Fleurada Holland BV qui demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 14 février 2008, d'infirmer le jugement et de :

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 195.884,31 € majorée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2002 jusqu'à complet paiement et la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Y... aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2008 par M. Y... qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en tous points,

- condamner la société Fleurada Holland BV à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société de droit néerlandais Adrianus BV a vendu des fleurs à M. Y... entre le 3 janvier 2001 et le 14 septembre 2001; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2001; que, par acte du 25 octobre 2001, la société représentée par son liquidateur a cédé à la société de droit néerlandais Fleurada Holland BV ses créances sur M. Y... résultant des factures du 6 avril 2001 au 14 septembre 2001 pour un montant de 476.672,22 florins, soit 216.304,42 € ; que cette cession de créances a été signifiée à M. Y... le 19 décembre 2001;

Considérant que le 28 janvier 2002, la société Florada Holland BV a mis en demeure M. Y... de lui payer la somme de 152.348,76 €; que le 25 février 2004, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 216.304,42 € ; que le tribunal, prenant en compte des virements effectués par M. Y... entre le 27 avril 2001 et le 14 septembre 2001 pour un montant total de 475.000 florins, a dit que celui-ci ne restait devoir que 1.672,22 florins, soit 767,69 € ;

Considérant que la société Fleurada Holland BV, appelante, fait valoir qu'il ressort des " fiches débiteurs" que M. Y... a commandé des fleurs pendant la période du 29 décembre 1977 au 14 septembre 2001 , que les comptes ont été soldés au 31 décembre 2000, que pour la période postérieure du 3 janvier 2001 au 14 septembre 2001, la société Adrianus a livré des fleurs pour un montant de 906.672,21 florins, que les virements de M. Y... pour 430.000 florins ont été imputés sur les factures les plus anciennes, et que, après imputation des deux derniers virements de 15.000 et 30.000 florins, il reste dû la somme de 431.672,21 florins, soit 195.884,31 €;

Considérant que M. Y... objecte que le relevé de compte produit par l'appelante n'est qu'un relevé informatique non certifié, qui a été établi de façon non contradictoire et qui ne lui est pas opposable; qu'il souligne que les justificatifs comptables de la société Adrianus ne sont pas versés aux débats; qu'il prétend qu'il a payé la créance qui lui est réclamée par 19 virements effectués à hauteur de la somme totale de 475.000 €;

Mais considérant que le relevé de compte de la société Adrianus, établi par "Ernst Young" et qui a été soumis à la discussion des parties, montre que les relations commerciales entre M. Y... et cette société ont commencé en 1997; qu'il reprend toutes les livraisons effectuées avec leur date et leur montant et, d'une part dans la colonne "debet" les sommes dues par M. Y..., d'autre part dans la colonne " crédit " ses paiements; qu'il en ressort qu'en janvier 2001 toutes les livraisons avaient été payées;

Considérant, pour la période postérieure, soit entre janvier et septembre 2001, que M. Y... ne conteste pas avoir reçu toutes les livraisons figurant sur ce relevé pour les montants qui y sont repris, soit au total 906.672,21 florins; qu'il ne justifie que de virements bancaires effectués à hauteur de 475.000 florins, qui ont été imputés par la société Fleurada Holland BV, et ne démontre ni même ne soutient avoir effectué d'autres paiements qui auraient soldé les créances dues au titre des factures émises entre le 6 avril et le 14 septembre 2001;

Considérant, en conséquence, que M. Y... doit payer à la société Fleurada Holland BV la somme de 195.884,31 € avec intérêts au taux légal sur 152.348,76 € à compter du 28 janvier 2002, date de mise en demeure, et à compter de l'assignation du 25 février 2004 pour le surplus;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu de condamner M. Y... au paiement de la somme de 4.000 € et de rejeter sa demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne M. Y... à payer à la société Fleurada Holland BV :

- la somme de 195.884,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 sur 152.348,76 € et à compter du 24 février 2004 pour le surplus,

- la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute M. Y... de toutes ses demandes,

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/6054
Date de la décision : 16/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-16;06.6054 ?
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