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18/09/2008 | FRANCE | N°07/00031

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 18 septembre 2008, 07/00031


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Septembre 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00031/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20601296/B

APPELANTE

S.A. MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN

9 rue du Général Compans

93507 PANTIN

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 481 subs

titué par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 586

INTIMÉE

CPAM 33 - GIRONDE

Place de l'Europe

Cité du Grand Parc
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Septembre 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00031/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20601296/B

APPELANTE

S.A. MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN

9 rue du Général Compans

93507 PANTIN

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 481 substitué par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 586

INTIMÉE

CPAM 33 - GIRONDE

Place de l'Europe

Cité du Grand Parc

33085 BORDEAUX CEDEX

représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir spécial

DRASS AQUITAINE 24 - 33 - 40 - 47 - 64

Rue Jules Ferry

Cité Administrative BP952

33063 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Evelyne Y..., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Le 24 janvier 2006, Monsieur Albert Z..., salarié de la société MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique qui a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre du tableau no97 des maladies professionnelles.

Saisie le 23 juin 2006 par l'employeur, la Commission de recours amiable a rejeté le recours d'abord implicitement puis par décision explicite du 29 août 2006.

Saisi par la société MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, par jugement en date du 7 novembre 2006, a rejeté les contestations de la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN et a déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge par la C.P.A.M. de la GIRONDE de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2006 par Monsieur Albert Z....

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 20 décembre 2006, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 23 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de déclarer que lui est inopposable la décision implicite de prise en charge de la maladie déclarée le 24 janvier 2006 par son salarié.

La société appelante soutient que :

- elle a n'a pas eu communication du certificat médical,

- la Caisse a manqué à son obligation d'information : elle l'a informée de l'ouverture de l'instruction le 1er février 2006, lui a certes fait parvenir le dossier sur sa demande du 24 février 2006 mais que ce dossier était incomplet puisqu'il ne contenait pas le rapport d'enquête administrative ni l'avis du médecin conseil et qu'elle a ainsi réitéré sa demande de communication de pièces,

- par lettre du 27 mars 2006, la Caisse l'a informée que la décision serait rendue le 23 juin 2006, soit au-delà du délai d'instruction de trois mois devant normalement se terminer le 26 avril 2006.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.

La Caisse soutient que les conditions médico-administratives du tableau no 97 et non 98 comme le soutient l'employeur sont remplies et que la présomption d'imputabilité visée à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est établie. En outre, elle fait valoir que l'employeur a été informé le 1er février 2006 de l'ouverture d'une instruction et le 27 mars 2006 de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter le dossier conformément à la demande de celui-ci du 24 février 2006. Elle ajoute qu'elle n'a pas réalisé d'enquête administrative dès lors que les questionnaires retournés par l'assuré et l'employeur étaient suffisants pour établir les conditions de travail de Monsieur Z....

SUR CE

Considérant que la maladie déclarée le 24 janvier 2006 par Monsieur Albert Z... a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre du tableau no97 des maladies professionnelles ;

Considérant qu'en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, assure l'information de celui-ci préalablement à sa décision sur la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Considérant que la Caisse admet dans ses écritures d'appel avoir adressé le double de la déclaration à l'employeur, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN sans joindre les certificat médical initial ; que l'employeur a réclamé ce certificat par lettre du 24 février 2006 ; que la Caisse le lui a adressé dans son courrier du 27 mars 2006 par lequel, également, elle l'informait de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision "qui interviendra le 23 juin 2006 au plus tard" ;

Considérant que, par lettre du 10 mai 2006, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN a demandé à la Caisse de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil ; que cette demande est restée sans réponse ;

Considérant que la Caisse qui, certes n'a pas l'obligation de délivrer copie du dossier, avait cependant accepté auparavant de satisfaire à la demande de communication formée par l'employeur le 24 février 2006, n'a pas satisfait à son obligation d'information en ne répondant pas à cette demande réitérée dans le délai imparti par la lettre du 27 mars 2006 d'autant plus que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis du médecin conseil fait partie des éléments du dossier au sens de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale;

Considérant, en conséquence, que la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN n'a pas été mise en mesure de connaître la totalité des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et de faire des observations éventuelles ; que, la Caisse ayant ainsi manqué à son obligation d'information, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Albert Z... est dès lors inopposable à l'employeur ;

Considérant que le jugement sera infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

DIT qu'est inopposable à la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur Albert Z... déclarée le 24 janvier 2006.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00031
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

ARRET du 11 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-20.803, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-18;07.00031 ?
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