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18/09/2008 | FRANCE | N°07/16066

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 18 septembre 2008, 07/16066


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 07/03316

APPELANTS

Monsieur Patrick X...

né le 14 juin 1950 à SOISY SUR SEINE

de nationalité française

Madame Françoise X...

née le 15 juillet 1956 à C

ORBEIL ESSONNES

de nationalité française

demeurant tous deux ...

91450 SOISY SUR SEINE

représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 07/03316

APPELANTS

Monsieur Patrick X...

né le 14 juin 1950 à SOISY SUR SEINE

de nationalité française

Madame Françoise X...

née le 15 juillet 1956 à CORBEIL ESSONNES

de nationalité française

demeurant tous deux ...

91450 SOISY SUR SEINE

représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître François Y..., du barreau d'EVRY

INTIMÉE

S.A. BANQUE MARTIN MAUREL

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 43, rue Grignan - 13254 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

qui dépose son dossier

ayant pour avocat Maître Jean-Marc Z..., du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane A...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Banque Martin Maurel a été autorisée par deux ordonnances des 9 et 15 juillet 2004 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun des époux X... situé à Soisy sur Seine et à pratiquer une saisie conservatoire des 90 parts sociales sur 100 composant le capital social de la SCI de l'Atre pour garantir une créance à l'encontre de Patrick X... d'un montant de 730.000 euros .

Par jugement du 4 septembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, devant lequel la banque a réduit sa demande à la somme de 500.000 euros, a débouté Patrick et Françoise X... de leur demande principale de mainlevée de ces mesures et de celle, subsidiaire, de cantonnement.

Par dernières conclusions du 9 avril 2008, Patrick et Françoise X..., appelants, demandent à la cour d'infirmer ce jugement, d'ordonner mainlevée des mesures conservatoires prises par la société Banque Martin Maurel sur l'immeuble commun et sur les parts sociales de la SCI de l'Atre, subsidiairement de dire que la saisie des parts sociales est satisfaisante pour répondre à la créance invoquée par la banque et d'ordonner mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur l'immeuble de Soisy sur Seine, enfin de condamner la société Banque Martin Maurel au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Ils font valoir essentiellement :

- que les mesures conservatoires ont été autorisées sur le fondement d'un acte de caution consenti par Patrick X... le 13 novembre 2003 à concurrence de 500.000 euros mais qu'il s'est révélé depuis que Patrick X... n'avait pas signé cet acte, que la créance alléguée n'apparaît donc pas fondée en son principe,

Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

8ème Chambre, section B RG no 2007/16066 - ème page

- que la société Banque Martin Maurel ne justifie pas plus d'une créance fondée sur la responsabilité délictuelle, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de manoeuvres dolosives de leur part,

- que Monsieur X... n'avait d'ailleurs aucun intérêt à créer un tel document eu égard au maintien des concours bancaires existants,

- subsidiairement que la seule saisie des parts s'élève à plus de deux fois le montant de la créance invoquée par la banque, qu'il est donc suffisant et que mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur le bien commun doit être ordonnée.

Par dernières conclusions du 4 mars 2008, la société Banque Martin Maurel demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Patrick et Françoise X... de leur demande de rétractation, de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner les appelants au paiement, à ce titre, de 5.000 euros ainsi que de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure.

Elle soutient notamment :

- que l'existence d'un litige sur la validité de la caution donnée par celui-ci n'exclut pas un principe de créance et qu'elle agit maintenant à l'encontre des époux X... sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance sont évidentes, en raison des manoeuvres employées par les débiteurs,

- que les débiteurs ne justifient pas de la valeur des biens grevés.

Par arrêt du 12 juin 2008, la réouverture des débats est ordonnée au 26 juin afin que les parties produisent les ordonnances du juge de l'exécution des 9 et 15 juillet 2004 ainsi que les actes de saisie correspondants ;

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Considérant que la société Banque Martin Maurel est créancière de la société Coffima, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 28 juin 2004, pour un montant de 700.188,43 euros ; qu'elle justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective ; que Patrick X... s'est engagé une première fois en qualité de caution solidaire de sa société par acte sous signature privée du 21 février 2000 à hauteur de 1.500.000 francs soit 228.675,61 euros ; que cet engagement était limité dans le temps et cessait le 28 février 2001 ; que par un deuxième acte sous signature privée du 15 décembre 2000, remplaçant le précédent, Patrick X... a souscrit un acte de caution solidaire du même montant mais non limité cette fois dans le temps ; que Françoise X..., épouse commune en biens, est intervenue à l'acte et a expressément consenti à ce cautionnement ; que si Patrick X... n'a pas lui-même signé le troisième engagement de caution d'un montant de 500.000 euros, ce qui est reconnu par la banque, il n'en demeure pas moins tenu par celui du 15 décembre 2000 à concurrence de 228.675,61 euros ;

Considérant en outre que si les mesures conservatoires ont été pratiquées les 15 juillet et 4 août 2004, Patrick X... n'a contesté avoir signé l'acte sous signature privée du 13 novembre 2003 qu'en avril 2007 alors qu'il avait été assigné par la société Banque Martin Maurel en sa qualité de caution dès le 11 août 2004 et avait déjà conclu plusieurs fois sans dénier cette qualité ; qu'il est par ailleurs établi que Françoise X... a signé elle-même l'acte, en sa qualité de conjoint commun en biens, pour consentir au dit cautionnement ; qu'ainsi, la société Banque Martin Maurel, disposant d'un nouvel engagement de caution, a maintenu, entre novembre 2003 et mai 2004, une ligne d'escompte au profit de la société COFFIMA pour un montant bien supérieur à celui de l'engagement de caution du 15 décembre 2000 ; que Patrick X... ne pouvait ignorer l'existence de l'acte de caution rempli par son épouse et qu'il conteste aujourd'hui avoir signé ; que la société justifie donc également à l'encontre de Patrick X... d'une créance de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; que la société Banque Martin Maurel dispose dès lors d'une créance paraissant fondée en son principe pouvant être évaluée au total à 500.000 euros ;

Considérant que l'ensemble de ces circonstances qui établissent la volonté de Patrick X... de soustraire ses biens aux légitimes actions de sa créancière, caractérisent les menaces pesant sur le recouvrement de la créance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée des mesures conservatoires prises en juillet et août 2004 ;

Considérant que Patrick et Françoise X... sollicitent subsidiairement mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble commun en application de l'article 259 du décret du 31 juillet 1992 au motif que la saisie des parts sociales de la SCI de l'Atre représenterait le double de la créance alléguée ; que l'article 259 ne s'applique que dans le cas d'inscription de plusieurs hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des débiteurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à toutes fins, il convient de constater que si Patrick X... justifie que la SCI, dont les parts sont détenues par les époux X..., a donné le 11 janvier 2007 un mandat exclusif de vente du bien immobilier dont elle est propriétaire au prix net vendeur de 1.372.636 euros, ce bien n'est toujours pas vendu et qu'en l'absence de tout bilan de la SCI ou de tous comptes sociaux, la preuve n'est pas rapportée que le produit de la vente de ce bien ne serait pas absorbé par des dettes de la société et reviendrait en totalité aux actionnaires de la SCI ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la seule hypothèque prise en l'espèce ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Patrick et Françoise X... aient agi dans l'intention de nuire, commis dans l'appréciation de leurs droits une erreur grossière ou fait preuve d'une légèreté blâmable caractéristique d'un abus dans l'exercice de l'action en justice ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Banque Martin Maurel de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que Patrick et Françoise X... qui succombent pour la plus grande part doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la société Banque Martin Maurel, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Patrick et Françoise X... à payer à la société Banque Martin Maurel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Patrick et Françoise X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/16066
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-18;07.16066 ?
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