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30/09/2008 | FRANCE | N°06/13329

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008, 06/13329


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 30 Septembre 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13329



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/16901





APPELANT

Monsieur Jean-Jack X...


...


06110 LE CANNET

comparant en personne, assisté de Me Olivier de BOUTINY, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : R 256



INTIMÉES

Société CAF SERVICES

83, avenue de la Grande Armée

75116 PARIS

représentée par Me Pascal DELIGNIERES (SELAFA FIDAL), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 30 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13329

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/16901

APPELANT

Monsieur Jean-Jack X...

...

06110 LE CANNET

comparant en personne, assisté de Me Olivier de BOUTINY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 256

INTIMÉES

Société CAF SERVICES

83, avenue de la Grande Armée

75116 PARIS

représentée par Me Pascal DELIGNIERES (SELAFA FIDAL), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN 702

UNION INVIVO - Union de sociétés coopératives agricoles

83, avenue de la Grande Armée

75116 PARIS

représentée par Me Pascal DELIGNIERES (SELAFA FIDAL), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN 702

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Jean-Jack X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 13 avril 2006 ayant condamné la société CAF SERVICES à lui verser 22555,39 euros à titre de rappel de salaire et ayant condamné l'appelant à verser à la société 5422,02 euros à titre de remboursement de frais indus, ordonné la compensation et débouté les parties du surplus de leur demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 juin 2008 de Jean-Jack X... appelant, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société CAF SERVICES intimée à lui verser 200000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de la société INVIVO intimée à lui verser 80000 euros à titre d'indemnité pour non respect de son engagement de réintégration,

l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil pour ces deux condamnations et la condamnation des deux sociétés au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 juin 2008 des sociétés CAF SERVICES et UNION INVIVO intimées qui sollicitent de la Cour la réformation du jugement entrepris et concluent au débouté de la demande, et à titre subsidiaire au cantonnement de la condamnation à la somme de 33751,96 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause à la condamnation de l'appelant à verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Jean-Jack X... a été embauché à compter du 2 septembre 1996 par la société CAF APPRO par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur expert logistique ; qu'à compter du 1er juillet 1998 il a été transféré au sein de la société CAF SERVICE en qualité de directeur ; que par un courrier en date du 12 juin 1998 il était convenu que si la société CAF devait cesser son fonctionnement au terme de l'exercice 2001 à la suite d'une décision des actionnaires, le groupe UNCAA réintégrerait l'appelant dans ses fonctions d'ingénieur expert ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 4158,22 euros ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2003 à un entretien le 14 mars 2003 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2003 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« la société CAF Services doit faire face depuis de nombreuses années à une stagnation de son chiffre d'affaires malgré la tentative de développement d'activités nouvelles et à une situation déficitaire avec un report à nouveau cumulé de plus de 435.000 euros.

Compte tenu de cette situation la société a fait auditer l'ensemble de son activité par un professionnel afin d'évaluer les possibilités de poursuite des activités et les conditions requises.

Cet audit a fait ressortir que :

•l'activité de vérification ne pouvait être poursuivie en l'état et nécessitait des investissements informatiques importants. De plus, la fusion Sigma / Uncaa intervenue pouvait mettre en doute l'indépendance nécessaire à cette activité ;

•Caf Services n'avait pas dans aucune de ses activités le volume d'activité et la taille qui lui permettraient d'assurer une compétitivité face à la concurrence des spécialistes nationaux des secteurs ;

•L'évolution défavorable du contrat SNCF induisant un manque à gagner important.

Dans ces conditions, la question de la pérennité de l'entreprise se posait avec acuité et il ne pouvait être envisageable de poursuivre ses activités dans des conditions normales sans risquer à court terme de mettre en cause la totalité de celles-ci.

La souci de la société a été de chercher à préserver autant que faire se peut les emplois des 33 salariés de l'entreprise.

Nous avons donc fait le choix de céder les activités qui pouvaient trouver un repreneur afin de transférer les salariés et de préserver leur emploi pendant qu'il en était encore temps.

L'activité "vérification" a pu être cédée à la société NORISKO à fin décembre 2002 et les activités "environnement", "assurance", "qualité" ont été reprises par UNION SERVICES COOP filiale de la FFCAT courant janvier 2003.

Ainsi 29 salariés ont vu leur emploi préservé.

L'activité "logistique" n'a pas vu son activité démarrer (chiffres d'affaires de 55.000 euros en 2001 et de 6200 euros au 30 septembre 2002) et génère de façon constante une perte (57.325 euros en 2001 et 58.877 euros au 30 septembre 2002).

Il n'était donc pas possible de maintenir cette activité ni d'en assurer la cession et la société a donc décidé d'y mettre fin.

L'activité "risk management" étant inexistante, nous avons été amenés à prendre la même décision.

Dans ces conditions, n'ayant plus de personnel ni d'activité sous votre responsabilité hormis une secrétaire chargée d'assurer l'activité "transports" seule restante compte tenu du contrat avec la SNCF, nous n'avions d'autre choix que d'envisager la suppression de votre poste de Directeur.

Avant toute décision de licenciement, nous avons recherché au sein du groupe INVIVO, les postes disponibles correspondants à votre expérience et qualification.

Il n'existait pas de poste susceptible de correspondre à votre niveau de qualification. Toutefois, nous avions le projet de créer un poste d'Ingénieur Sécurité à compétence nationale basé à Paris niveau cadre.

Bien que ce poste soit d'un niveau inférieur à celui que vous occupez à ce jour il nous paraissait correspondre néanmoins à vos compétences.

C'est pourquoi, nous vous avons proposé, dans un courrier du 3 février 2003, d'anticiper la création de ce poste, si celui-ci était susceptible de vous intéresser.

Vous avez jugé ce poste intéressant mais ne l'avez pas accepté compte tenu du niveau de rémunération afférent.

Nous le comprenons, mais nous ne pouvions, sauf à remettre en cause nos niveaux de classification, aller au delà du salaire proposé qui déjà se situait dans la fourchette haute du poste.

Vous n'avez donc pas donné suite à notre proposition. Bien que nous en comprenions les raisons, nous ne disposons pas pour l'heure d'autres postes vacants qui correspondraient à vos compétences."

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 22 décembre 2003 en vue principalement de contester la légitimité du licenciement et de faire constater la violation d'un engagement de réintégration ;

Considérant que Jean-Jack X... expose que son employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement dont il était débiteur ; qu'une offre de reclassement n'a été présentée que par la société INVIVO société mère de CAF SERVICES ; que cette offre ne constituait pas un reclassement ; que l'appelant a subi un grave préjudice ; qu'il était âgé de 53 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 années ; que la société INVIVO a refusé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures ; que les intimées ne démontrent pas que les déplacements en province à l'origine des notes de frais contestées n'aient pas été effectués ; que les rappels de salaire alloués par les premiers juges sont dûs ;

Considérant que les sociétés CAF SERVICES et INVIVO soutiennent que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les difficultés économiques de la société CAF sont caractérisées ; que le poste de l'appelant a bien été supprimé ; que l'obligation de reclassement a été respectée ; qu'aux termes de l'accord en date du 12 juin 1998, la société INVIVO venant aux droits de la société UNCAA, n'était plus tenue à une réintégration postérieurement à la clôture de l'exercice 2001 ; que l'absence de réintégration n'est fondée sur aucun motif personnel ; que l'appelant ne démontre pas la réalité d'un préjudice résultant de son licenciement ; qu'il a bénéficié des revalorisations salariales qui lui étaient dues ; qu'il est responsable de l'absence de versement d'intéressement ; qu'il a majoré ses notes de frais ;

Considérant en application de l'article 1134 du code civil qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 31 décembre 2001, la société CAF SERVICES avait les activités suivantes : le contrôle et la technique, comprenant les vérifications réglementaires des installations électriques, des appareils de levage et des appareils sous pression, les prestations techniques et les études environnementales, le département des expertises d'assurance, celui de l'assurance qualité, le transport, la logistique et l'audit des risques ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion exceptionnelle du 19 novembre 2002 de la société CAF SERVICE que le groupe INVIVO, n'a décidé de céder qu'une partie de l'actif de la société, l'activité vérification réglementaire ; qu'à la date du licenciement de l'appelant il subsistait encore une activité correspondant à celle du transport ; que le fonctionnement de la société n'ayant pas cessé au terme de l'exercice 2001, le groupe INVIVO n'était pas tenu de réintégrer l'appelant dans les conditions de l'accord en date du 12 juin 1998 ;

Considérant que l'appelant ne conteste pas la réalité des difficultés économiques qu'a dû affronter la société CAF SERVICES mais allègue la violation par celle-ci de son obligation de reclassement ;

Considérant en application de l'article L1233-4 du code du travail que la société CAF SERVICES constitue une filiale de la société UNION INVIVO, son capital étant détenu à 99 % par cette dernière ; qu'il résulte du courrier en date du 3 février 2003 que des recherches de reclassement ont été effectuées au niveau de cette société ; qu'après avoir constaté que le seul poste qui était disponible ne correspondait pas aux compétences et à l'expérience de l'appelant, la société a proposé à ce dernier un emploi d'ingénieur sécurité qu'elle envisageait de créer ; que l'appelant lui a fait savoir le 17 février 2003 qu'il était intéressé par celui-ci mais qu'il ne donnerait cependant pas de suite favorable du fait que l'engagement de 1998 n'était pas respecté dans ses dispositions relatives au salaire ; que la société CAF SERVICES, en transmettant par l'intermédiaire de la société mère une offre de reclassement loyale et individualisée que l'appelant a repoussée en faisant état d'un engagement qui n'avait plus de valeur, a bien respecté l'obligation à laquelle elle était tenue en exécution des dispositions légales précitées ;

Considérant qu'il résulte du bulletin de paye pour la période du 1er au 31 mars 2003 que l'appelant a perçu une somme de 3029,24 euros ; que celle-ci correspond à l'intéressement et à la participation auxquels il pouvait prétendre sur l'exercice courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; que pour la période antérieure, du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001, l'intimée ne démontre pas avoir respecté l'engagement en date du 25 juin 1998 auquel font référence les premiers juges et sur lequel ils se fondent pour condamner la société CAF SERVICES ; que selon cet engagement elle devait verser un complément de salaire équivalant au montant brut perçu auprès de CAF APPRO au titre de l'intéressement et de la participation ; que la société CAF SERVICES est donc bien redevable de la somme de 22555,39 euros ;

Considérant qu'il résulte des notes de frais versées aux débats que l'appelant visait lui-même les récapitulatifs ; que de nombreuses notes sont dépourvues des justificatifs des dépenses dont le remboursement est sollicité et en particulier de ceux correspondant à des frais de déplacement ; que les frais irrégulièrement remboursés s'élèvent bien à la somme de 5422,02 euros ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

FAIT MASSE des dépens,

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/13329
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-30;06.13329 ?
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