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08/10/2008 | FRANCE | N°06/15159

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 08 octobre 2008, 06/15159


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/10779

APPELANTE

SOCIÉTÉ DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Dite société ROMEO - SAS

prise en la personne de son représentant légal

2 rue du Faubourg Saint-Antoine
r>75012 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

Assistée de Maître Olivier LAGRAVE avocat, toque D1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/10779

APPELANTE

SOCIÉTÉ DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Dite société ROMEO - SAS

prise en la personne de son représentant légal

2 rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

Assistée de Maître Olivier LAGRAVE avocat, toque D1947

INTIMES

Monsieur Victor Y...

... - CAMEROUN

Monsieur Yves Michel Y...

... - CAMEROUN

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Gill DINGOME Avocat plaidant et associés, toque K027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..

***

Vu le jugement rendu le 6 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-débouté la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo (SA) de ses demandes,

-condamné la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo (SA) à payer à M.Victor Y... et M.Yves Michel Y... la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamné la société Diffusion des Ebenistes Contemporains dite société Romeo (SA) aux dépens;

Vu l'appel formé par la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo (ci-après société Romeo) qui, par ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2008 demande à la Cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1134, 1144 et 1583 du code civil de :

-constater que les parties ont conclu un contrat de vente mobilière et non un contrat d'entreprise sous condition suspensive,

-constater que la vente mobilière conclue entre les parties est parfaite,

En conséquence,

-ordonner l'exécution forcée des conventions conclues,

-condamner solidairement Messieurs B... et Yves Michel Y... à lui payer, dès signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 152.449,02 euros et à prendre livraison dans les quatre mois dudit versement, sur le territoire français, auprès du transitaire de leur choix, du mobilier commandé après avoir acquitté le solde du prix , soit la somme de 228.673,53 euros , augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 juin 2001 , sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,

-condamner Messieurs B... et Yves Michel Y... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-les condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2008 par MM.Victor et Yves Michel Y... qui demandent à la Cour de :

-confirmer le jugement,

-mettre hors de cause M.Yves Michel Y... ,

-débouter la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

-prononcer la nullité de l'accord du 3 mai 2000 pour violation des dispositions de l'article 1325 du code civil,

-condamner la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , en sus de la somme allouée en première instance, ainsi qu'aux dépens;

Sur ce, la Cour :

Considérant que dans le courant de l'année 2000, M.Victor Y... a pris attache avec la société Romeo pour l'ameublement de la maison de son fils , Yves Michel Y..., au Cameroun; que deux directeurs de la société Romeo se sont rendus à Bandjoun, sur le chantier de la maison , alors en construction, de M.Yves-Michel Y..., lequel était à cette époque en déplacement à l'étranger , les frais de séjour et d'hébergement étant pris en charge par M.Victor Fosto;

Considérant que, le 3 mai 2000, une commande a été passée au nom de M.Yves Michel Y... , portant sur divers meubles, pour un prix fixé à la somme de 2.500.000 francs HT; que cette commande , portée sur des bons de commande no 3718,3719 et 3720, mentionne en tête : "accord pris ce jour avec M.Victor Y... pour un ensemble de mobilier correspondant à l'aménagement de la nouvelle résidence de M.Fotso Yves C... comprenant :

1- salle à manger

2-grand salon réception

3-salon TV

4- chambre Mr

5-chambre invités 1

6- chambre invités 2

7-hall d'entrée";

Qu'en annexe figure , pour chacune des pièces, la liste du mobilier ;que toutes les pages sont paraphées ;

Considérant qu'il est précisé au bon de commande que la livraison est prévue sous quatre mois et demi "à compter de la réception de l'acompte de 1.000.000 francs"et que cet acompte doit parvenir "au plus le 15 mai 2000 ", le solde devant parvenir 120 jours avant la date de livraison chez le transitaire ;

Considérant que par lettre du 13 mai 2000 , M.Yves Michel Y... a indiqué à la société Romeo : " à mon retour des Etats-Unis où je me trouvais pendant votre séjour à Bandjoun, j'ai pris connaissance des bons de commande ci-dessus mentionnés que vous avez établis en accord avec mon père, M.Fotso B.... Sans vouloir remettre en cause cette commande, je pense, et vous en conviendrez avec moi, qu'il m'est difficile d'accepter de procéder au transfert de l'acompte de 1.000.000 FRF sans avoir, au préalable, vu et accepté le mobilier et la décoration qui me sont proposés pour ma propre maison. Je vous remercie d'accepter d'attendre mon prochain séjour à Paris et, par conséquent, notre prochaine rencontre pour effectivement tomber d'accord sur les détails de ces bons de commande avant de les confirmer de manière définitive. De toutes façons, le chantier ayant pris un peu de retard, nous pouvons nous permettre de prendre le temps d'accorder nos violons par rapport aux choix de mon père" ;

Considérant que, par lettre du 26 mai 2000, la société Romeo a précisé à M.Michel Y... qu'elle se tenait à sa disposition , lorsqu'il viendrait à Paris, afin de lui montrer le mobilier acheté et a joint à cette lettre la "confirmation de mise en fabrication", ce document, établi sur 8 pages, contenant un descriptif détaillé des meubles; que par lettre du 6 juin 2000, M.Michel Y... s'est étonné de l'envoi d'une confirmation de mise en fabrication, compte tenu des termes de sa précédente lettre du 13 mai 2000 , en indiquant que tant qu'il n'aurait pas personnellement fait son choix, il n'était pas question qu'une quelconque fabrication soit lancée pour son compte ; que la société Romeo lui a répondu le 9 juin 2000 que la commande passée était ferme avec un acompte différé de 1.000.000 francs et qu'elle n'acceptait pas de modifier sa position; que malgré une mise en demeure du 10 août 2000, la somme de 1.000.000 francs n'a pas été réglée; que les meubles ont été fabriqués ;que la facture établie le 7 décembre 2000 au nom de M.Yves Michel Y... n'ayant pas été honorée, la société Romeo a saisi le tribunal qui a statué dans les termes précités;

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Romeo expose qu'un accord est intervenu entre elle et M.Victor Y... , agissant pour son compte et celui de son fils Yves Michel Y... , concrétisé par les contrats de vente mobilière conclus le 3 mai 2000 faisant état du descriptif précis du mobilier vendu et du prix convenu, qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix et que la vente est parfaite;

Considérant que les intimés répliquent en premier lieu que l'accord du 3 mai 2000 est relatif à un contrat d'entreprise ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le mobilier correspondait à une commande spéciale destinée à répondre à des besoins particuliers exprimés par le client , le fait que certains meubles soient fabriqués aux mesures demandées par le client étant à cet égard insuffisant; que la qualification de contrat d'entreprise ne peut dès lors être retenue;

Considérant que les intimés font valoir en second lieu que le 3 mai 2000 , les caractéristiques essentielles des biens faisant l'objet des bons de commande n'étaient pas connues et qu'il n'y a donc pas eu d'accord sur la chose;

Considérant que si les annexes au bon de commande établi le 3 mai 2000 énumèrent, pour chacune des pièces, le mobilier , les éléments essentiels , tels le style des meubles, l'essence du bois, la finition, la qualité, les motifs des tissus etc... ne sont pas mentionnés; que ces éléments figurent, de façon très détaillée, uniquement dans les documents intitulés "confirmation de mise en fabrication", joints à la lettre adressée à M.Michel Y... par la société Romeo le 26 mai 2000 et sur lesquels ni M.Victor Y..., ni M.Yves Michel Y... n'ont donné leur accord;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, desquels il ressort qu'à la date du 3 mai 2000, aucun accord n'était intervenu sur la chose vendue , la société Romeo n'est pas fondée à réclamer paiement du mobilier litigieux ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé;

Considérant que succombant en ses prétentions, la société Romeo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée de ce chef par la société Romeo ; que celle-ci sera condamnée à verser, à ce titre, la somme supplémentaire de 1.500 euros à MM.Victor et Yves Michel Y..., pour leurs frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo à payer à MM.Victor et Yves Michel Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Romeo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/15159
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-08;06.15159 ?
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