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25/11/2008 | FRANCE | N°06/09346

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 25 novembre 2008, 06/09346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 25 Novembre 2008

(no 2 , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/00277

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN.37

INTIMEE

SAS BVA, venan

t aux droits de la SOCIETE CONSULTEST

25 bis avenue Marcel Dassault

Immeuble Le Bougainvillé

31500 TOULOUSE

représentée par Me Marie-Noel MAYE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 25 Novembre 2008

(no 2 , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/00277

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN.37

INTIMEE

SAS BVA, venant aux droits de la SOCIETE CONSULTEST

25 bis avenue Marcel Dassault

Immeuble Le Bougainvillé

31500 TOULOUSE

représentée par Me Marie-Noel MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P544

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Patricia RICHET, Conseillère

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses rendu le 3 Avril 2006 ayant estimé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et ayant débouté la Société CONSULTEST de sa demande reconventionnelle.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

M. X... a été embauché à compter du 16 juillet 2001 par la société CONSULTEST selon contrat à durée indéterminée du 21 juin 2001 en qualité d'assistant chargé d'études, coefficient 310, échelon 2-2 de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils, Société de conseils, moyennant une rémunération mensuelle brute de 11700 F(1783,65 €) pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Par avenant du 17 juin 2004, il a été promu à compter du 1er juillet suivant aux fonctions de chargé d'études Junior, position 3-1 coefficient 400 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2250 € pour le même horaire.

Suite à l'envoi par erreur à un mauvais destinataire le 8 juillet 2004 d'un courriel relatif à un rapport confidentiel d'étude sur l'amélioration d'un produit LUSTUCRU, M.FRANCOIS a été mis à pied à titre conservatoire le 15 juillet 2004 puis à titre disciplinaire le 29 juillet pour une période de 5 jours, du 26 au 30 juillet 2004.

Le conseil de prud'hommes de CRETEIL a, par jugement du 9 Mars 2006, débouté M. X... de ses demandes en annulation de cette mise à pied et en paiement du rappel de salaire afférent à la durée de la mise à pied.

Après avoir consulté les délégués du personnel le 1er Octobre 2004 quant à un projet de suppression de 4 emplois, la Société CONSULTEST a licencié M. X... le 28 Octobre 2004 pour motif économique.

M. X... demande d'infirmer le jugement, son licenciement s'analysant en réalité en un licenciement pour cause personnelle déguisée au sujet duquel l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements ni l'obligation de reclassement et, en conséquence de condamner la Société BVA venant aux droits de la Société CONSULTEST suite à une cession intervenue en Mai 2005, au paiement d'une indemnité globale de 27.000 € en réparation des préjudices subis et de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

La Société BVA venant aux droits de la société CONSULTEST soulève, sur le fondement de l'article 562 du Code de Procédure Civile l'irrecevabilité des demandes de M. X... autres que celle relative à l'ordre des licenciements, demande la confirmation du jugement de ce chef et de débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer 4000 € pour frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d'appel.

M. X... demande le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BVA.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience au cours de laquelle l'incident de procédure a été joint au fond.

Sur l'exception d'irrecevabilité :

L'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 562 du Code de Procédure Civile sera rejetée en application des dispositions de l'article R1452-7 du Code du Travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en cause d'appel.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique que la société CONSULTEST éprouve des difficultés économiques la contraignant à se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité, que sur les 8 premiers mois de l'année 2004 ses commandes et ses facturations ont baissé respectivement de 12,25% et 20,21% par rapport à la même période de 2003 et que son résultat d'exploitation au 30 Septembre 2004 est négatif de 15.512 €, et ce en raison de la réduction d'activité des clients principaux dans le domaine des tests de produits, seul créneau sur lequel intervient la Société et alors que les concurrents sont mieux armés pour faire face à cette difficulté.

Toutefois, les pièces produites à titre justificatif par la Société BVA ne sont pas probantes.

En effet, les articles de presse ne concernent pas la situation économique de la Société CONSULTEST. Les tableaux comparatifs de commandes et de facturations 2003-2004 et 2004-2005 font apparaître de manière inexpliquée des chiffres différents pour plusieurs mêmes mois des mêmes années. Le bilan clos au 31 décembre 2004 mentionne un compte de résultat bénéficiaire. La cotation G4 de la Banque de France du 7 Juin 2005 indique que l'appréciation portée sur la Société CONSULTEST est acceptable, la cotation afférente à 2003 n'étant d'ailleurs pas produite.

Il n'est donc pas établi que la Société CONSULTEST était dans une situation économique préoccupante telle qu'elle devait se réorganiser en réduisant ses effectifs pour sauvegarder sa compétitivité, les dépenses réalisées en matière de plantes vertes, de remplacement du parc informatique, d'entretien du bâtiment, de formation du personnel qui n'avaient aucun caractère dispendieux et étaient parfaitement justifiées, étant sans rapport avec cette situation.

De plus, aucune proposition écrite de reclassement n'a été faite à M. X..., antérieurement à l'entretien préalable par l'employeur , alors que la Société CONSULTEST employait à l'époque 17 salariés.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré du non respect de l'ordre des licenciements.

Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le licenciement de M. X... l'est pour motif personnel, le rappel du motif de la mise à pied à la fin de l'entretien préalable étant contesté par l'employeur et, en tout état de cause, faisant suite à un échange de propos assez vifs relatifs aux compétences respectives de M. X... et d'une autre salariée Mme Y....

Depuis le licenciement, M. X... perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi à l'exception de deux périodes, du 6 Juin au 6 Septembre 2006 et du 9 Janvier au 7 Septembre 2007 pendant lesquelles il a été engagé en contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé avec des rémunérations brutes mensuelles respectives de 1300 € et 1933,86 €. Le préjudice financier en résultant sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 20.000 €, en rapport avec son ancienneté.

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception d'irrecevabilité.

Infirme le jugement entrepris et

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne en conséquence la Société BVA venant aux droits de la société CONSULTEST à payer à M. X... la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rejette les autres demandes.

Condamne la Société BVA venant aux droits de la société CONSULTEST aux dépens d'appel et à payer à M. X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/09346
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-25;06.09346 ?
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