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19/12/2008 | FRANCE | N°08/00075

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 19 décembre 2008, 08/00075


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00075

NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Benoît TRUET-CALLU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé

par :

Madame Zaouia X...

...

75019 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/43269 du 26/...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00075

NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Benoît TRUET-CALLU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame Zaouia X...

...

75019 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/43269 du 26/08/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

comparante en personne assistée par Me Talia COQUIS, avocat au barreau de Paris (B1079)

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 11 janvier 2008 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Eric DE Z..., avocat au barreau de Paris

...

75116 PARIS

représenté par Me Marie Pierre BELLOC, avocat au barreau de Paris (E1368)

Défendeur au recours,

Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2008 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé, le 8 février 2008, par Mme Zaouia X... à l'encontre de la décision prononcée par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Mme Zaouia X... de la contestation de l'honoraire de Me Eric de A... s'élevant à 5000 € HT sur lequel 1500 € HT ont été versés à titre de provision, a fixé les honoraires de Me Eric de A... à la somme demandée,

Vu les conclusions du 10 septembre 2008, par lesquels Me Eric de A... demande la confirmation de la décision critiquée et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées par chacune des parties,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Me Eric de A... a assuré la défense du fils de la requérante à la demande de celle-ci, devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après que le fils de Mme Zaouia X... ait été condamné pour des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération et vol en réunion,

Me Eric de A... a rendu visite à Fleury-Mérogis à son client, et a plaidé devant la cour d'appel de Paris le 16 juin 2006,

Me Eric de A... a indiqué à Mme Zaouia X... qu'il n'intervenait pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle, alors que Mme Zaouia X..., comme son fils, pouvait en bénéficier,

Me Eric de A... soutient qu'il a convenu d'un honoraire forfaitaire de 5 000 € HT soit 5 980 €TVA comprise, Me Éric de A... ne produit aucun document à l'appui de son affirmation, en effet Mme Zaouia X... a bien versé une provision de 1794 € et remis 10 chèques de 598 € ; il s'agit de provision, et non d'honoraires versés en connaissance de cause à la suite de la justification des diligences accomplies,

Me Eric de A... n'a pas établi de convention d'honoraire comme le prescrit l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1991, à défaut de convention l'avocat peut prétendre percevoir un honoraire fixé en application des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci,

Me Eric de A... n'a pas fourni de notes d'honoraires précisant le travail accompli par ses soins, la fiche de diligences produite a posteriori, le 10 octobre 2007 dans le cadre de la procédure d'arbitrage de M. Le bâtonnier n'est pas assortie de la production de pièces probantes, telles les dates de rendez-vous (jour, heures), la durée de l'audience devant la cour d'appel, fixée arbitrairement 1 h 30,

Au vu des diligences accomplies, visite à Fleury-Mérogis, prise de connaissance du dossier de première instance et plaidoirie devant la cour d'appel de Paris, et compte tenu de la situation de fortune de Mme Zaouia X... qui dispose pour elle-même et deux enfants de 1121 € par mois, en l'absence de toute information sur le résultat obtenu, Me Eric de A... n'ayant pas produit la décision de la cour d'appel, il convient de fixer les honoraires de Me Eric de A... à la somme de 1794 € TTC,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Infirmons la décision rendue le 11 janvier 2008 par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,

Fixons à la somme de 1794 € les honoraires dus par Mme Zaouia X... à Me Eric de A...,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Eric de A....

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le NEUF OCTOBRE DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par P.A. WEILL Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 08/00075
Date de la décision : 19/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-19;08.00075 ?
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