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28/01/2009 | FRANCE | N°08/17751

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 28 janvier 2009, 08/17751


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 JANVIER 2009

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17751

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de MONTEREAU - RG no 2007000699

APPELANTE

S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE

Rue de l'Ecole

77890 ARVILLE

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la

Cour

assistée de Me PASCALE BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.R.L. WORL EXPRESS SERVICES

Aéroport de Nice Côte...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 JANVIER 2009

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17751

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de MONTEREAU - RG no 2007000699

APPELANTE

S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE

Rue de l'Ecole

77890 ARVILLE

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me PASCALE BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.R.L. WORL EXPRESS SERVICES

Aéroport de Nice Côte d'Azur - Terminal Fret - Hangar 2

06200 NICE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de la SCP DEFLERS- ANDRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

M. Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Gina NELHOMME, greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS :

La SAS COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE (CFISTE) était membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE), EXODIS, rassemblant plusieurs transporteurs indépendants, auquel la SARL WORLD EXPRESS SERVICE (WES) a adhéré en juillet 2002.

WES ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses prestations, a assigné la société CFISTE devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.

En cours de procédure, WES a appris qu'une dissolution sans liquidation du GIE était intervenue, et que certains membres dudit GIE avaient créé une SA EXODIS, à laquelle ils avaient préalablement cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans le GIE. Un acte du 8 mars 2003 a, ainsi, été établi afin de constater la cession, au profit de la SA EXODIS en formation, de 19 des 21 parts sociales composant le capital social du GIE au prix de 1 euro la part.

La société WES a alors régularisé des écritures devant le tribunal de commerce de Châlons en-Champagne, déjà saisi, afin de voir prononcer la nullité de toutes les opérations de dissolution sans liquidation, au motif que celle-ci serait intervenue en violation des articles L.251-10 et L.251-19 et suivants du code de commerce, et 30 des statuts du GIE, et en fraude des droits des créanciers.

Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a condamné le GIE à payer à WES une somme de 252 978, 61 euros, au titre, notamment, du remboursement de ses droits d'entrée dans le GIE et de dommages et intérêts.

Sur requête, déposée par la société WES, en omission de statuer, ce même tribunal, par jugement du 16 novembre 2004, faisant droit aux demandes de WES, a dit que la dissolution du GIE avait été effectuée en violation des dispositions légales, a prononcé la nullité des actes de dissolution et constaté, en conséquence, que le GIE ne pouvait être considéré comme dissous.

Par jugement du 22 juin 2005, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a nommé la SCP BAYLE GEOFFROY en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission d'examiner dans quelles conditions le GIE pouvait s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 2 septembre 2004.

Par acte du 31 janvier 2007, WES a assigné la CFISTE devant le juge des référés, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 253 510, 98 euros sur le fondement de l'article L.251-6 du code de commerce, qui dispose que " Les membres d'un groupement économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ".

Par ordonnance contradictoire entreprise du 22 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Montereau Fault, après avoir relevé que la CFISTE, ainsi que plusieurs autres membres du GIE, avait formé une tierce opposition à l'encontre des décisions intervenues les 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005, et que, par arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel de Reims avait confirmé en tous points les jugements du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, a :

- condamné la société CFISTE à payer à la société WES la somme provisionnelle de

253 510, 98 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2004 ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- condamné la société CFISTE en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à

47, 27 euros TTC.

La CFISTE a interjeté appel le 15 septembre 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA CFISTE :

Par dernières conclusions du 24 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la CFISTE fait valoir :

- que le GIE a rencontré d'importants problèmes avec WES, qui ne réglait pas les sommes qu'elle lui devait et se livrait à des actes de concurrence déloyale,

- que le 13 avril 2003, il est apparu que la totalité des parts constituant le GIE était devenue la propriété d'une SA EXODIS et qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, une déclaration de dissolution sans liquidation du GIE a été souscrite et publiée, qu'en l'absence de toute opposition formée dans le délai légal, la transmission universelle du patrimoine du GIE à la SA EXODIS ainsi intervenue, est opposable aux tiers depuis le 4 août 2003,

- que les trois jugements mentionnés dans la décision entreprise, du 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005, sont non avenus faute d'avoir été signifiés dans le délai prévu à l'article 478 du CPC, qu'une tierce opposition a été formée par elle-même et plusieurs entreprises contre ces jugements, mais que, par décision du

16 novembre 2006, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a déclaré ces tierces oppositions irrecevables, au motif que les anciens membres du GIE ne pouvaient être considérés comme des tiers par rapport au GIE, que la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement le 25 mars 2008, mais que cet arrêt de la cour d'appel est frappé d'un pourvoi en cassation, qui comporte des moyens sérieux,

- que la société WES a fait procéder à la signification des jugements, réputés contradictoires, du 2 septembre 2004 et du 16 novembre 2004, le 7 juillet 2005, soit plus de 10 mois après le prononcé du premier de ces jugements, et plus de 8 mois après le prononcé du second jugement, que les dispositions de l'article 478 du CPC ne sont donc pas respectées que la cour d'appel de Reims évoque la suspension de ce délai pendant l'instruction de la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par la société WES mais, qu'à supposer même que cette suspension existe, la demande de désignation d'un administrateur provisoire a été présentée le 8 avril 2005, que le tribunal a fait droit à la demande le 2 juin 2005, et que l'imputation de ce délai, d'environ 7 semaines, aboutit néanmoins au constat d'une durée supérieure à 6 mois, que de ce seul chef, les deux jugements visés sont non avenus et ne sauraient, donc, servir de fondement à une demande de condamnation provisionnelle,

- que les tierces oppositions étaient parfaitement recevables, qu'un GIE est doté d'une personnalité morale propre, distincte de celle de ses membres, que le GIE n'était ni présent ni représenté lors des jugements critiqués, non plus que la CFISTE,

- que la transmission universelle du patrimoine du GIE à la SA EXODIS n'est pas frauduleuse puisque la SA EXODIS a constaté qu'elle détenait toutes les parts de la société absorbée et a procédé à une déclaration de dissolution sans liquidation le 13 avril 2003, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, que cette déclaration, régulièrement publiée, est, en l'absence d'opposition, opposable aux tiers,

- que c'est vainement que WES invoque l'article L.251-6 du code de commerce, car le GIE n'a plus d'existence depuis le 4 août 2003, seule la SA EXODIS existant depuis cette date, que la responsabilité des actionnaires d'une SA est limitée à leur apport,

- à titre infiniment subsidiaire, que la créance de WES contre le GIE est sérieusement contestable, qu'elle n'a aucun caractère certain, liquide et exigible, que WES n'a pas respecté ses engagements contractuels envers le GIE, qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des redevances qu'elle devait au GIE, et a effectué des actes de concurrence déloyale, que les factures que WES a émises sont contestées et ne correspondent pas aux prestations invoquées, que ces créances n'ont jamais pu être discutées dans le cadre d'un débat contradictoire, WES ayant sciemment ignoré la transmission universelle du patrimoine intervenue.

Elle demande à la Cour :

- de constater que l'ordonnance entreprise n'est, en fait, fondée que sur les dispositions des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne des 2 septembre et 16 novembre 2004,

- de constater que ces jugements, réputés contradictoires, sont à l'évidence non avenus, en application de l'article 478 du CPC,

- de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 mars 2008 est frappé d'un pourvoi devant la Cour de cassation,

- de constater que le GIE EXODIS a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil,

- de constater que le caractère régulier d'une telle opération juridique relève à l'évidence de la compétence du juge du fond,

- de constater que la responsabilité des actionnaires n'existe pas au-delà de leur apport dans le cadre d'une société anonyme,

- de constater que la créance invoquée par WES fait l'objet de vives contestations,

- de constater le caractère sérieux de ses contestations,

- de dire l'appel régulier en la forme et justifié au fond,

Statuant à nouveau,

- de constater " l'incompétence " de la juridiction des référés,

- de condamner WES à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner WES aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE WES :

Par dernières conclusions du 1er décembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société WES fait valoir :

- qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible contre le GIE, en vertu du jugement du 2 septembre 2004, que le GIE a été vainement mis en demeure de s'acquitter de cette dette, et qu'elle est fondée à en solliciter le paiement par la CFISTE,

- que l'appelante a été déboutée de tous ses recours à l'encontre des jugements du

2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005, en formant tierce opposition,

- que la cour d'appel de Reims a tranché la question du caractère non avenu des jugements, en répondant sur ce point, par la négative, par une motivation très claire,

- que la question de la " dissolution sans liquidation " a été exposée maintes fois par la CFISTE, et n'a jamais prospéré, que l'article 1844-5 du code civil est inapplicable aux GIE, que le régime spécifique qui leur est applicable, prévu par les articles L.251-1 à L.251-3 du code de commerce et repris par les statuts, n'a pas été appliqué, que la condition de la " réunion de toutes les parts en une seule main n'était pas remplie", que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a annulé tous les actes et délibérations ayant abouti à la transmission du patrimoine du GIE,

- que, sur les griefs invoqués par la CFISTE à son encontre, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne avait justement retenu que " le tribunal a statué sur les sommes respectivement dues à la SA WES et au GIE par l'une et l'autre des parties ", estimant que " ces sommes ont été arrêtées et ont fait l'objet du jugement du 2 septembre 2004 ".

Elle demande à la Cour :

- de constater que la CFISTE est débitrice solidaire des dettes du GIE EXODIS,

En conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner la CFISTE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, sans préjudice des 2 000 euros déjà alloués par le premier juge,

- de condamner la CFISTE en tous les dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.251-6 du code de commerce, " les membres d'un groupement économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine

propre " ;

Considérant que, par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 2 septembre 2004, le GIE EXODIS a été condamné à payer à la société WES, membre dudit GIE, la somme totale de 252 978, 61 euros ;

Que par jugement du 16 novembre 2004, le même tribunal, saisi par la société WES d'une requête en omission de statuer, a, complétant la décision du 2 septembre 2004, dit que la dissolution sans liquidation du GIE EXODIS était intervenue en violation des articles

L. 251-10, L.251-19 et suivants du code de commerce, ainsi qu'en violation des articles 29 et 30 de ses statuts, prononcé, sur le fondement du 1er alinéa de l'article L.251-5 du code de commerce, la nullité de tous les actes et délibérations du GIE ayant contribué à sa dissolution sans liquidation et, notamment, de la délibération de son assemblée générale en date du 15 février 2003, et de l'acte de "déclaration de dissolution sans liquidation" de ce GIE en date du 14 juin 2003, dit et jugé que la nullité de tous ces actes, délibérations et opérations ayant abouti à la dissolution sans liquidation du GIE EXODIS résultait encore du caractère frauduleux de l'objectif en vue duquel ils ont été mis en oeuvre, fraude à la loi et, en l'occurrence, aux dispositions légales pourtant impératives applicables au groupement d'intérêt économique et corrélativement, fraude aux droits des créanciers qu'il a fait application du principe "fraus omnia corrumpit", et, en conséquence, constaté que ledit GIE ne pouvait être considéré comme ayant été dissous, à la suite d'une succession d'actes nuls et de nul effet à l'égard des tiers, et notamment de ses créanciers, dont la société WES fait partie, constaté, enfin, qu'il continuerait à exister tant que sa dissolution, suivie de sa liquidation, n'aurait pas été décidée et organisée conformément aux règles de droit applicables au groupement d'intérêt économique et à ses statuts ;

Que par jugement du 2 juin 2005, ledit tribunal de commerce a encore, notamment, nommé la SCP BAYLE GEOFFROY, prise en la personne de Maître BAYLE, en qualité d'administrateur provisoire du GIE EXODIS, avec pour mission d'examiner les conditions dans lesquelles le GIE pouvait s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement prononcé par le tribunal le 2 septembre 2004 et, le cas échéant, de convoquer à cette fin, l'assemblée des membres du GIE afin de faire voter la dissolution avec liquidation dudit GIE et donc, de réaliser l'actif et d'apurer le passif du GIE ;

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, saisi d'une tierce d'opposition de la CFISTE et d'autres membres du GIE, a déclaré les demandeurs irrecevables en leur tierce opposition à ces trois jugements, et rejeté l'ensemble de leurs moyens de défense, parmi lesquels le caractère non avenus des trois jugements invoqués, en application de l'article 478 du CPC, la régularité de la procédure de transmission universelle du patrimoine du GIE au profit de la SA EXODIS et l'absence de créance de la société WES à l'égard du GIE ;

Que par arrêt du 25 mars 2008, auquel la CFISTE était partie, la cour d'appel de Reims a dit que les jugements rendus par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, en date des 2 septembre et 16 novembre 2004, n'étaient pas non avenus et a confirmé le jugement rendu par ledit tribunal en date du 16 novembre 2006, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'enquête et de nomination d'un expert chargé de vérifier les sommes respectivement dues par les parties, disant, sur ce point, n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes ;

Considérant que la décision sur le fond, même frappée d'un pourvoi en cassation et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée, et s'impose au juge des référés, juge du provisoire, qui ne peut la méconnaître ;

Qu'en conséquence, étant observé, de surcroît, que les moyens soumis par la CFISTE à la Cour sont ceux là mêmes sur lesquels la cour d'appel de Reims, statuant au fond, s'est prononcée, le 25 mars 2008, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WES les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que la CFISTE, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE (CFISTE) à payer à la SARL WORLD EXPRESS SERVICES (WES) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SAS COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE (CFISTE) aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/17751
Date de la décision : 28/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne, 22 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-01-28;08.17751 ?
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