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28/01/2009 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 28 janvier 2009, 2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 28 janvier 2009 à 09 H 00

(no 2, 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 09 / 00285

Décision déférée : ordonnance du 25 janvier 2009, à 15h08,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,

Nous, Jean-Louis FROMENT président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieu

r le premier président de cette cour, assistée de Chantal ALMAGRIDA, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 28 janvier 2009 à 09 H 00

(no 2, 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 09 / 00285

Décision déférée : ordonnance du 25 janvier 2009, à 15h08,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,

Nous, Jean-Louis FROMENT président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour, assistée de Chantal ALMAGRIDA, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Karim D...
né le 21 janvier 1972 à Ain El Hammam
de nationalité algérienne
demeurant ...... à Aubervilliers (93)

RETENU au centre de rétention de Vincennes,

assisté de Me Mohamed Khaled Z..., conseil choisi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,

INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me BOUCHET substituant Me B..., avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière portant placement en rétention en date du 23 janvier 2009, pris par le préfet de police de Paris, à l'encontre de Monsieur Karim D...notifié à l'intéressé, le même jour, à 17h20 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2009, à 17h08, par Monsieur Karim D..., de l'ordonnance du 25 janvier 2009 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS autorisant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 février 2009, à 17h20 ;

- Vu les observations de Monsieur Karim D..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs :
- 1o) que l'intéressé a été interpellé, dans le cadre de réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République, le 22 janvier 2009 à 20h20, dans le 19ème arrondissement et que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés tardivement,
- 2o) que le procureur de la République a également été informé tardivement du placement en garde à vue,
- 3o) que l'intéressé n'a pas été mis en mesure d'exercer ses droits de retenu, entre le moment de la notification de ceux-ci et l'arrivée au centre de rétention 1h40 plus tard,
- 4o) que l'accord franco-algérien du 14 septembre 1994 dispose que peut être réadmis un ressortissant ou présumé tel, même titulaire d'un passeport périmé et qu'il y a lieu, dés lors, d'assigner l'intéressé à résidence,

- Vu le moyen d'irrecevabilité mis dans la cause en ce qui concerne l'irrégularité invoquée tenant à l'information tardive du procureur de la République, moyen sur lequel les parties ont été mises en mesure de s'expliquer ;

- Vu les observations du préfet de police de Paris, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que par de justes motifs que la cour adopte le premier juge a rejeté les moyens ci-dessus visés en 1 et 3, étant ajouté :
- en ce qui concerne le premier moyen, que le procès-verbal d'interpellation du 22 janvier 2009 à 20h20, dressé par le brigadier de police Carrière, agent de police judiciaire, établit que l'interpellation a eu lieu dans le 19ème arrondissement et que l'intéressé est conduit à la suite de cette interpellation devant un officier de police judiciaire de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière du travail illégal des étrangers, de sorte qu'il a fallu qu'il soit transféré en ce lieu et qu'un officier de police judiciaire prenne connaissance des circonstances avant de décider de sa garde à vue, dont la notification s'est faite par l'officier de police judiciaire Yonnet, le 22 janvier 2009, à 21h20 ;
- en ce qui concerne le second moyen, que le procès-verbal dressé par l'officier de police Lequerre, le 23 janvier 2009, à 17h20, portant notification du placement en rétention administrative porte expressément qu'afin d'assurer l'exercice effectif des droits, dès le début de la période de rétention, un appareil téléphonique est mis à sa disposition de l'intéressé, et que ce procès-verbal, même si l'intéressé refuse de le signer, fait foi jusqu'à preuve du contraire laquelle n'est pas rapportée par les productions, que placé en rétention à 17h20, l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 19h ce qui n'est pas excessif ;

Considérant que le moyen ci-dessus visé en 2 n'a pas été soulevé devant le premier juge, de sorte qu'il est irrecevable ;

Considérant qu'enfin à bon droit le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence, étant observé que l'intéressé ne dispose que d'un passeport périmé, qu'il n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie et que le texte de l'accord international invoqué n'est pas produit, rien n'étayant dès qu'il ait été publié ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 janvier 2009.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentantL'intéressél'Avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 28/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-01-28;2 ?
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